Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier no PR-2020-049

Heddle Marine Service Inc.

Décision prise
le vendredi 9 octobre 2020

Décision et motifs rendus
le mercredi 14 octobre 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HEDDLE MARINE SERVICE INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

VUE D’ENSEMBLE

[2]  La présente plainte concerne un appel d’offres du ministère des Pêches et des Océans pour la mise en cale sèche annuelle d’un navire de la Garde côtière canadienne, le Molly Kool (invitation no F6855-200842).

[3]  Heddle Marine Service Inc. (Heddle Marine) allègue que l’appel d’offres a été annulé de façon irrégulière, et peut-être de façon a adjuger les travaux à Chantier Davie Canada Inc. (Davie) en vertu d’un contrat préexistant.

[4]  La plainte n’est pas acceptée pour enquête étant donné que les renseignements fournis par la plaignante ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

RÉSUMÉ DES FAITS

[5]  Le 25 août 2020, TPSGC a publié l’appel d’offres. Dès le jour suivant, TPSGC a publié une modification qui annulait l’appel d’offres dans son entièreté. Ces avis ont été publiés sur le site Web accessible au public achatsetventes.gc.ca [3] . Il n’y a aucune indication que les avis ont été dissimulés d’aucune façon que ce soit.

[6]  Le 1er octobre 2020, Heddle Marine a déposé ses premiers documents de plainte auprès du Tribunal. En résumé, la plainte était formulée ainsi : « Aucune justification pour l’annulation de l’appel d’offres. Indications que le contrat ne fera pas l’objet d’un appel d’offres public approprié dans le cadre d’une procédure de marché concurrentielle » [4] [traduction].

[7]  Dans sa plainte, Heddle Marine a aussi fourni un « exposé détaillé des faits et des arguments », qui énumérait les motifs de plainte en détail comme suit [5]  : 

a) TPSGC a manqué à son obligation, en vertu des textes législatifs et de la common law, de mener une procédure d’appel d’offres concurrentielle équitable comme suit :

(i) En violation de l’article 502 de l’ALEC, en n’accordant pas un accès ouvert, transparent et non discriminatoire à l’appel d’offres;

(ii) En violation de l’article 503 de l’ALEC, en annulant un marché, d’une façon qui a contourné les dispositions de l’ALEC, notamment :

A. en limitant la participation au marché aux seuls fournisseurs qui avaient préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante;

B. en fournissant des renseignements à un fournisseur de façon à lui donner un avantage sur d’autres fournisseurs;

C. en adoptant ou en appliquant n’importe quel système d’enregistrement ou procédure de qualification ayant pour but ou comme effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de toute autre partie à ses marchés.

(iii) En violation de l’article 510 de l’ALEC, en n’ayant pas mis à la disposition de tous les fournisseurs tout renseignement nouveau ou clarification des renseignements initiaux énoncés dans la documentation de l’appel d’offres en réponse aux questions d’un ou plusieurs fournisseurs d’une manière ouverte, équitable et en temps opportun;

(iv) En violation de l’article 511 de l’ALEC, en n’ayant pas accordé un délai raisonnable aux fournisseurs pour préparer et présenter des soumissions valables;

(v) En violation de l’article 516 de l’ALEC, en n’ayant pas :

A. informé dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’il a prises concernant l’adjudication du marché, et, si un fournisseur le lui demande, le faire par écrit;

B. exposé au fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles l’entité contractante n’a pas retenu sa soumission;

b) tout autre motif dont la plaignante pourrait donner avis.

[Nos italiques, traduction]

[8]  Le 2 octobre 2020, le Tribunal a demandé que la plaignante fournisse des renseignements additionnels comme suit :

[V]ous dites avoir reçu des indications sur les raisons pour lesquelles l’appel d’offres a été annulé le 17 septembre 2020 et que vous avez demandé à TPSGC de divulguer cette information le 23 septembre 2020. Veuillez fournir une copie de ces communications, ainsi qu’une copie de toute autre communication avec TPSGC en ce qui concerne cet appel d’offres. Veuillez aussi confirmer si TPSGC a répondu à votre demande de divulgation d’information [6] .

[Traduction]

[9]  En réponse à cette demande, Heddle Marine a fourni des copies de deux courriels qu’elle a envoyés à TPSGC datés des 18 et 23 septembre 2020. Aucun de ces courriels n’indique ce que TPSGC a fait depuis l’annulation de l’appel d’offres. On peut lire ce qui suit dans le courriel du 23 septembre :

Je comprends que la position du Canada est que les travaux d’inspection annuels sont compris dans le contrat de la Davie pour la conversion des trois navires Viking [7] .

[Traduction]

[10]  La plainte a été considérée comme déposée conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE le 2 octobre 2020.

ANALYSE

[11]  Pour que le Tribunal enquête sur une plainte, il doit y avoir une indication raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été menée conformément aux accords commerciaux applicables [8] , notamment l’Accord de libre-échange canadien [9] . Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte de Heddle Marine ne satisfait pas à cette exigence.

[12]  Heddle Marine allègue que TPSGC n’a pas accordé un accès ouvert, transparent et non discriminatoire à l’appel d’offres, en violation de l’article 502 de l’ALEC. Heddle Marine n’a pas expliqué de quelle façon la publication initiale de l’appel d’offres ne respectait pas les exigences de l’ALEC. L’appel d’offres a été émis publiquement et semble contenir tous les renseignements nécessaires pour présenter une soumission. Par conséquent, ce motif de plainte ne donne aucune indication raisonnable que TPSGC n’a pas satisfait à ses obligations en vertu de l’ALEC.

[13]  Heddle Marine se plaint que TPSGC a annulé l’appel d’offres de façon à contourner les dispositions de l’ALEC et a exposé en détail trois raisons à l’appui. Selon Heddle Marine, l’annulation 1) a limité la participation à l’appel d’offres aux seuls fournisseurs à qui une entité contractante avait déjà adjugé un ou plusieurs contrats, 2) a fourni des renseignements à un fournisseur de façon à donner à ce fournisseur un avantage sur les autres fournisseurs et 3) a adopté ou appliqué un système d’enregistrement ou une procédure de qualification ayant pour but ou comme effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs. Le Tribunal conclut que l’annulation de l’appel d’offres de la façon décrite par Heddle Marine n’est pas une indication que TPSGC n’a pas respecté ses obligations en vertu des accords commerciaux. L’annulation a eu lieu un jour après la publication de l’appel d’offres initial et celui-ci a été publié de la même façon que l’appel d’offres original. Les motifs détaillés donnés par Heddle Marine sont entièrement spéculatifs et pas le moindre élément de preuve n’a été déposé qui indique de façon raisonnable qu’aucune de ces actions s’est produite. Plus particulièrement, Heddle n’a déposé aucun élément de preuve indiquant que l’appel d’offres a été annulé afin de favoriser incorrectement la Davie. Le Tribunal fait aussi remarquer que les clauses uniformisées applicables à la DP [10] stipulent que le « Canada se réserve le droit [...] d’annuler la demande de soumissions à n’importe quel moment » [11] .

[14]  Heddle Marine se plaint qu’il y a eu violation des articles 510, 511 et 516 de l’ALEC. Ces articles décrivent les obligations dans la conduite d’une procédure de passation de marché public en cours et aucun élément de preuve n’a été déposé qui donne la moindre indication raisonnable que ces obligations n’ont pas été suivies. Étant donné que l’appel d’offres a été annulé seulement un jour après sa publication initiale et que l’annulation a été faite publiquement au vu et su de tous, ces actions ne constituent pas une violation des obligations. De plus, il n’y a aucune indication qu’aucun fournisseur ait eu des questions entre le moment où l’appel d’offres a été publié et celui où il a été annulé.

[15]  Enfin, dans son exposé détaillé des faits et des arguments, Heddle Marine a indiqué « tout autre motif dont la plaignante pourrait donner avis » [traduction]. Le Tribunal souhaite souligner qu’il y a une obligation de la part de la plaignante de s’assurer que ses motifs de plainte sont complets et étayés par suffisamment de faits et d’éléments de preuve pour permettre au Tribunal d’envisager qu’il y a une indication raisonnable que TPSGC n’a pas mené une procédure de passation de marché public conformément aux accords commerciaux applicables. En d’autres termes, une plainte ne peut tout simplement pas être basée sur des spéculations ou des suppositions. Une plainte doit être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où la plaignante a découvert ou aurait dû raisonnablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte, et une plaignante ne peut par la suite compléter ses motifs de plainte de façon qui violerait ce délai.

DÉCISION

[16]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

[3]   Voir invitation no F6855-200842 (https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/‌PW-OLZ-008-7472).

[4]   Pièce PR-2020-049-01, vol. 1 à la p. 7.

[5]   Pièce PR-2020-049-01, vol. 1 aux p. 12-13.

[6]   Pièce PR-2020-049-02, vol. 1.

[7]   Pièce PR-2020-049-01A, vol. 1 à la p. 2.

[8]   Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[9]   En ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/CFTA-Consolidated-Text-Final-French_September-24-2020.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[10]   La DP stipule que les Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels de 2003 (2018-05-22) font partie de l’appel d’offres (pièce PR-2020-049-01, vol. 1. à la p. 21).

[11]   Alinéa 11d) (2007-11-30) Droits du Canada, 2003 (2018-05-22) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.