Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier no PR-2020-024

Lions Gate Risk Management Group

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Décision rendue
le vendredi 18 décembre 2020

Décision et motifs rendus
le mardi 5 janvier 2020

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Lions Gate Risk Management Group aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

LIONS GATE RISK MANAGEMENT GROUP

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX*

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par Lions Gate Risk Management Group. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

*Le nom de l’institution fédérale dans l’intitulé de la cause a été corrigé le 9 février 2021.


 

Membre du Tribunal :

Cheryl Beckett, membre présidant

Personnel de soutien :

Heidi Lee, conseillère juridique

Partie plaignante :

Lions Gate Risk Management Group

Conseiller juridique de la partie plaignante :

Tom Beasley

Institution fédérale :

ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques de l’institution fédérale :

Roy Chamoun
Benjamin Hiemstra
Manou Ranaivoson
Peter Osborne
Margaret Robbins

Partie intervenante :

British Columbia Corps of Commissionaires (s/n Commissionaires BC)

Conseiller juridique de la partie intervenante :

Gradin D. Tyler

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[1] Lions Gate Risk Management Group (Lions Gate) a déposé la présente plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , relativement à une demande de propositions (invitation no M2989-202968/A) (DP) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la prestation de services assurant la sécurité des lieux de crime et la sécurité lors d’événements en développement.

[2] Lions Gate, qui était le fournisseur de services titulaire, a présenté une soumission en réponse à la DP, mais celle-ci n’a pas été retenue. Le soumissionnaire retenu est le British Columbia Corps of Commissionaires (s/n Commissionaires BC) (C-BC), qui a obtenu un contrat d’une valeur de 3 047 619,05 $.

[3] Selon Lions Gate, C-BC n’a pas respecté les termes de l’appel d’offres, s’est fondé sur des informations fausses ou trompeuses, et serait incapable de fournir les services requis. Lions Gate soutient que TPSGC a évalué la soumission de C-BC en appliquant des critères non divulgués. Lions Gate affirme aussi que TPSGC a fait preuve de partialité en faveur du soumissionnaire retenu et que le surveillant de l’équité n’a pas fait son travail.

[4] Le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] .

[5] Au terme de son enquête sur la plainte, et pour les motifs énoncés ci-après, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

[6] La DP a été publiée le 20 mai 2020, et la date de clôture était le 11 juin 2020.

[7] Le 24 juillet 2020, TPSGC a informé Lions Gate que sa soumission n’avait pas été retenue et qu’un contrat serait octroyé à C-BC.

[8] Le 28 juillet 2020, Lions Gate a informé TPSGC de son intention d’interjeter appel contre l’adjudication parce qu’elle croyait que le soumissionnaire retenu ne serait pas en mesure de satisfaire aux critères de l’énoncé des travaux [3] .

[9] Le 6 août 2020, Lions Gate a déposé la présente plainte auprès du Tribunal. Celle-ci a été considérée complète le 7 août 2020, après que Lions Gate eut déposé des renseignements supplémentaires. Le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte le 12 août 2020.

[10] Le 10 septembre 2020, le Tribunal a accordé à TPSGC une prorogation du délai pour déposer son Rapport de l’institution fédérale (RIF), et le 15 septembre 2020 le Tribunal a accordé à C‑BC l’autorisation d’intervenir dans la présente instance. En conséquence, le Tribunal a prolongé à 135 jours après le dépôt de la plainte la date limite pour rendre sa décision, conformément à l’alinéa 12c) du Règlement [4] .

[11] TPSGC a déposé son RIF le 25 septembre 2020. C-BC a déposé des observations sur le RIF et la plainte le 6 octobre 2020. Lions Gate a ensuite déposé des observations en réponse sur le RIF et les observations de C-BC le 15 octobre 2020.

[12] Après le dépôt des observations en réponse de Lions Gate, C-BC a déposé d’autres observations pour clarifier ses observations initiales. Le Tribunal a accepté ce dépôt additionnel au dossier et a autorisé Lions Gate et TPSGC à y répondre [5] . Lions Gate a déposé des observations. TPSGC n’a pas déposé d’autres observations à propos des éclaircissements fournis par C-BC, mais fait valoir que Lions Gate a soulevé de nouvelles allégations dans ses observations sur le RIF, et que celles-ci sont hors délai.

QUESTION PRÉLIMINAIRE : NOUVELLES ALLÉGATIONS DE LIONS GATE

[13] Dans ses observations sur le RIF, Lions Gate affirme que TPSGC ne lui a pas attribué le bon nombre de points pour sa réponse aux exigences B2 et B4, selon le compte rendu écrit de TPSGC. L’exigence B2 visait à obtenir des informations sur chaque fournisseur de services, et l’exigence B4 portait sur la connaissance des différents systèmes de commandement.

[14] En réponse, TPSGC soutient que les allégations de Lions Gate sont hors délai. Selon lui, Lions Gate a reçu le compte rendu le 13 août 2020, et n’a soulevé ses allégations que dans ses observations sur le RIF, qui ont été déposées auprès du Tribunal le 15 octobre 2020.

[15] Le Tribunal conclut que les arguments de Lions Gate au sujet de l’évaluation de sa soumission par TPSGC ont été soulevés pour la première fois dans ses observations sur le RIF. Il est bien établi que les parties plaignantes ne peuvent soulever de nouveaux motifs de plainte au cours d’une enquête [6] . Conformément au paragraphe 30.14(1) de la Loi, dans son enquête, le Tribunal doit limiter son étude à l’objet de la plainte. Le Tribunal ne peut tenir compte de nouveaux motifs de plainte soulevés dans des observations sur le RIF au cours de son enquête.

[16] Le Tribunal conclut que les arguments de Lions Gate au sujet de l’évaluation de sa soumission par TPSGC ont été soulevés pour la première fois dans ses observations sur le RIF. Par conséquent, dans la mesure où les observations de Lions Gate soulèvent de nouveaux motifs de plainte quant à l’évaluation de sa soumission par TPSGC, ceux-ci ne seront pas pris en compte.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DP

[17] Les dispositions pertinentes de la DP prévoient ce qui suit :

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Introduction

La demande de soumissions contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et elle est divisée comme suit :

[...]

Partie 4 Procédures d’évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se déroulera l’évaluation et présente les critères d’évaluation auxquels on doit répondre dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection;

[...]

Partie 7 Clauses du contrat subséquent : contient les clauses et les conditions qui s’appliqueront à tout contrat subséquent.

[...]

1.2 Sommaire

La GRC doit, selon les besoins, assurer la sécurité des lieux de crime possibles et offrir des services de sécurité lors d’événement en développement, notamment dans le cas de catastrophes naturelles qui comprennent, entre autres, les incendies de forêt, les inondations et les glissements de terrain. Elle est également responsable d’assurer la sécurité des immobilisations dans le cadre de vastes opérations policières à divers endroits des districts de l’île de Vancouver, Nord, Sud-Est et du Lower Mainland.

[...]

Un surveillant de l’équité a été sollicité pour veiller, de façon indépendante, à ce que ce processus d’approvisionnement soit mené de manière équitable, ouverte et transparente.

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

[...]

4.1.2 Évaluation technique

4.1.2.1 (31-07-2017) Exigences techniques obligatoires

Les critères techniques obligatoires et les critères techniques cotés sont inclus dans l’annexe « J ».

Le Processus de conformité des soumissions en phases s’appliquera à toutes les exigences techniques obligatoires.

4.1.2.2 Exigences techniques cotées

Les critères techniques obligatoires et les critères techniques cotés sont inclus dans l’annexe « J ».

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

Les clauses et conditions suivantes s’appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de soumissions et en font partie intégrante.

7.1 Énoncé des travaux

Énoncé des travaux – Contrat

L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux qui se trouve à l’annexe « A ».

[18] Les annexes pertinentes de la DP figurent à l’annexe A des présents motifs.

ANALYSE

[19] Le paragraphe 30.14(1) de la Loi exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. À la fin de l’enquête, le Tribunal détermine le bien-fondé de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour un contrat spécifique.

[20] L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit décider si la procédure du marché public a été suivie conformément aux accords commerciaux applicables, qui en l’espèce est l’Accord de libre-échange canadien [7] .

[21] De l’avis du Tribunal, la présente plainte comprend trois motifs de plainte distincts : 1) les allégations relatives à la soumission de C-BC, y compris l’évaluation de la soumission par TPSGC; 2) les allégations selon lesquelles TPSGC a fait preuve de partialité en faveur de C-BC; et 3) l’allégation relative au surveillant de l’équité.

[22] Le Tribunal les examinera l’une après l’autre.

Premier motif : allégations relatives à la soumission de C-BC

Position des parties

[23] Lions Gate soutient que la soumission de C-BC n’était pas conforme aux modalités de l’appel d’offres. Lions Gate affirme que C-BC n’avait pas la capacité de fournir les services requis et qu’en conséquence, elle a dû fournir des informations fausses ou trompeuses dans sa soumission. En particulier, Lions Gate estime que C-BC ne pouvait pas raisonnablement satisfaire aux critères énoncés dans la demande de proposition, aux parties 5.0 et 6.0 de l’annexe A, ni à ceux énoncés à l’annexe G. Subsidiairement, Lions Gate soutient que TPSGC a mal évalué la soumission de C-BC en appliquant des critères non divulgués pour pouvoir conclure qu’elle répondait aux conditions de l’appel d’offres.

[24] Pour appuyer ses conclusions, Lions Gate s’est fondée sur des déclarations de témoin de quatre personnes à l’emploi à la fois de C-BC et de Lions Gate [8] . Globalement, ces déclarations affirment que C-BC n’avait pas suffisamment de personnel qualifié pour fournir les services requis [9] , qu’elle manquait déjà de personnel [10] et qu’elle offrait des salaires inférieurs à ceux de Lions Gate [11] . Pour montrer que C-BC n’avait pas la capacité de fournir les services requis, Lions Gate se fonde sur des offres d’emploi de « gardes de sécurité sur des lieux de crime » [traduction] publiées par C-BC en septembre 2020.

[25] En réponse, TPSGC soutient que Lions Gate n’a indiqué aucun des critères d’évaluation auxquels elle allègue que C‑BC n’a pas satisfait. TPSGC soutient que les allégations de Lions Gate ne portent que sur les exigences énumérées dans l’énoncé des travaux à l’annexe A, qui font partie des clauses du contrat subséquent et qui ne contiennent pas d’exigences liées à l’évaluation des soumissions. TPSGC affirme que ces exigences n’ont pas trait à l’évaluation des soumissions, sauf lorsqu’elles sont mentionnées explicitement à l’égard de critères obligatoires ou cotés. TPSGC affirme que la capacité de C-BC à répondre aux exigences de l’annexe A est, par conséquent, une question d’administration de contrat, ce qui est hors du champ de compétence du Tribunal.

[26] TPSGC soutient également qu’un poids minimal devrait être accordé aux affirmations des quatre témoins. TPSGC est d’avis que ces témoignages n’ont pas été faits sous serment et que les témoins, en tant qu’employés de Lions Gate, ont un intérêt personnel quant à l’issue de la plainte. TPSGC a également souligné qu’aucun des témoins n’était proposé comme ressource dans la soumission de C-BC.

[27] Pour sa part, C-BC affirme que les quatre personnes n’étaient d’aucune façon liées à la soumission de C-BC et qu’elles n’étaient pas au courant du recrutement ou du maintien en poste de ses ressources humaines. Dans l’ensemble, C‑BC est d’avis que les allégations de Lions Gate ne sont appuyées par aucun élément de preuve.

Analyse

[28] Comme mentionné ci-dessus, Lions Gate, dans ses allégations, soutient que C‑BC ne pouvait pas répondre aux exigences énumérées dans l’énoncé des travaux à l’annexe A. Selon TPSGC, l’annexe A n’avait pas trait à l’évaluation des soumissions.

[29] Après avoir examiné les modalités de la DP, le Tribunal conclut que l’annexe A fait partie des clauses du contrat subséquent [12] . L’annexe A est indiquée en référence dans la partie 7 de la DP intitulée « Clauses du contrat subséquent », qui « contient les clauses et les conditions qui s’appliqueront à tout contrat subséquent », comme suit :

7.1 Énoncé des travaux

Énoncé des travaux – Contrat

L’entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à l’énoncé des travaux qui se trouve à l’annexe « A ».

[30] Le libellé utilisé à la partie 7 et à l’annexe A en témoigne, puisqu’il y est question uniquement de l’« entrepreneur » plutôt que du « soumissionnaire ». En revanche, les modalités de la DP prévoient clairement que les critères d’évaluation sont établis à l’annexe J; les clauses 4.1.2.1 et 4.1.2.2 stipulent que les « critères techniques obligatoires et les critères techniques cotés sont inclus dans l’annexe “J” ». Par ailleurs, l’annexe J fait mention exclusivement du « soumissionnaire ». Selon le Tribunal, cette conclusion est également étayée par le compte rendu écrit de Lions Gate [13] . Le compte rendu mentionne que les critères d’évaluation techniques sont inclus dans l’annexe J, et qu’ils portaient uniquement sur les exigences énoncées à l’annexe J.

[31] Le Tribunal a toujours maintenu que les clauses d’un contrat subséquent énoncées dans la documentation relative à un appel d’offres ne s’appliquent pas au processus d’évaluation et sont plutôt liées aux dispositions contractuelles après l’attribution du contrat subséquent [14] . Puisque les clauses du contrat subséquent imposent des obligations à l’« entrepreneur », la conformité à ces clauses relève de l’administration des contrats, ce qui est hors du champ de compétence du Tribunal [15] .

[32] Ayant conclu que l’annexe A fait partie des clauses du contrat subséquent, le Tribunal conclut également, compte tenu de ce qui précède, que l’annexe A ne contient pas d’exigences liées à l’évaluation des soumissions, et que les soumissionnaires n’étaient donc pas tenus de se conformer aux exigences de l’annexe A pendant la procédure du marché public, sauf lorsqu’il en était expressément fait mention à l’annexe J [16] .

[33] En conséquence, dans la mesure où Lions Gate conteste la capacité de C-BC à répondre aux exigences énumérées dans l’énoncé des travaux à l’annexe A, le Tribunal conclut que Lions Gate soulève des questions relevant de l’administration des contrats, ce qui est hors du champ de compétence du Tribunal.

[34] Dans le contexte de ce motif de plainte, l’enquête du Tribunal se limite donc à l’examen de l’évaluation faite par TPSGC de la soumission de C-BC.

[35] Les paragraphes 4 et 5 de l’article 515 de l’ALEC prévoient que, pour être prise en considération pour l’adjudication d’un contrat, une soumission doit être conforme aux exigences obligatoires énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres et que l’institution fédérale doit procéder à l’adjudication conformément aux critères et aux exigences obligatoires énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres.

[36] Lorsqu’il examine si les soumissions ont été évaluées et si les contrats ont été attribués en conformité avec ces dispositions, le Tribunal applique la norme de la décision raisonnable, accordant habituellement crédit au comité d’évaluation dans leur évaluation des propositions. Le Tribunal ne substitue donc généralement pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à bien évaluer une proposition, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien n’ont pas procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure. La détermination de l’institution fédérale sera considérée comme raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal [17] .

[37] Le Tribunal a également conclu antérieurement que, en l’absence de toute indication contraire, une institution fédérale est en droit de se fonder sur les informations fournies par le soumissionnaire [18] .

[38] Lions Gate n’a pas fourni d’éléments de preuve en ce qui concerne la soumission de C-BC. Bien que les quatre témoins aient affirmé que C-BC était incapable de fournir les services requis, ils n’ont rien dit quant au contenu de la soumission de C-BC. Par ailleurs, C-BC affirme qu’aucune de ces personnes n’était au courant de cette soumission, ce qui n’est pas contesté par Lions Gate. Le Tribunal fait remarquer que des quatre témoins, le seul qui occupait un poste de direction a affirmé ne pas avoir été au courant de la soumission de C-BC ni n’avoir été consulté à propos de celle-ci [19] . Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que la preuve relative à cette plainte n’établit pas que l’évaluation de la soumission de C-BC par TPSGC était déraisonnable. De plus, il souligne que même si les allégations de Lions Gate étaient vraies et que C-BC était incapable de fournir les services requis, cette question relèverait de l’administration des contrats.

[39] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Deuxième motif : allégations de partialité

Position des parties

[40] Lions Gate affirme que TPSGC a fait preuve de partialité en faveur de C-BC, comme en témoignent les circonstances entourant l’inclusion, par TPSGC, du terme « commissionnaire » dans la liste des antécédents d’emploi pertinents des ressources proposées, ainsi que l’effet de l’inclusion en soi.

[41] TPSGC soutient que Lions Gate est hors délai pour contester l’inclusion de « commissionnaire » dans les conditions de l’appel d’offres. TPSGC affirme également qu’en présentant sa soumission sans s’opposer au terme, Lions Gate acceptait les conditions de l’appel d’offres. De manière plus générale, TPSGC soutient également qu’il n’y a pas de fondement raisonnable pour conclure à une partialité réelle ou à une crainte raisonnable de partialité dans la procédure du marché public.

[42] Le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments de TPSGC sur le délai à respecter. Bien que Lions Gate puisse être hors délai pour contester l’inclusion de « commissionnaire » en tant que violation en soi de l’accord commercial applicable, selon le Tribunal, Lions Gate soulève ce terme comme preuve de partialité de la part de TPSGC. Même si un motif de plainte peut être hors délai, il peut tout de même être opportun en tant qu’élément distinct des allégations de partialité par la partie plaignante [20] . Les allégations de partialité doivent elles-mêmes être soulevées le plus tôt possible. Lorsque les allégations ne sont pas déposées en temps opportun, il est considéré qu’il y a eu renonciation à toute objection, et on ne peut s’en servir pour contester la validité du résultat une fois la procédure du marché public terminée [21] . En l’espèce, le Tribunal est convaincu que Lions Gate a soulevé l’allégation de partialité en temps opportun.

[43] Par conséquent, le Tribunal conclut que les arguments de Lions Gate au sujet du terme « commissionnaire » constituent des éléments de preuve recevables pouvant être pris en compte dans l’examen des allégations de partialité.

Analyse

[44] Il est bien établi que la procédure d’évaluation des marchés publics du gouvernement fédéral est assujettie à un devoir d’équité et d’impartialité. Les évaluateurs doivent éviter à la fois la partialité réelle en faveur d’un soumissionnaire, ainsi qu’un comportement pouvant donner lieu à une crainte raisonnable d’une telle partialité [22] .

[45] La partialité réelle est beaucoup plus difficile à établir que la crainte raisonnable de partialité, car le fardeau de la preuve est plus élevé [23] . De l’avis du Tribunal, la preuve de Lions Gate ne satisfait pas au critère permettant d’établir la partialité réelle et, par conséquent, il est préférable d’examiner ses allégations selon le critère applicable en matière de crainte raisonnable de partialité.

[46] Le Tribunal applique le critère suivant pour déterminer si les circonstances d’une affaire suscitent une crainte raisonnable de partialité :

[À] quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question [...] de façon réaliste et pratique? Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [la personne], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste [24] ?

[47] Dans les décisions du Tribunal, il est établi sans équivoque qu’il incombe au plaignant de démontrer le bien-fondé de son affirmation. Lorsqu’un plaignant allègue une simple crainte de partialité raisonnable, « le plaignant ne doit pas seulement indiquer qu’il est d’avis qu’il y avait partialité, mais doit aussi présenter suffisamment d’éléments de preuve à l’appui » [25] . De plus, en général, le Tribunal « présume de la bonne foi et de l’honnêteté aussi bien des soumissionnaires que des fonctionnaires chargés d’évaluer leur soumission », c’est-à-dire que le plaignant doit fournir des éléments de preuve suffisants pour réfuter cette présomption [26] .

[48] Lions Gate fait état d’une analyse interne réalisée par TPSGC avant la publication de la DP, dans laquelle TPSGC a conclu que les travaux ne pouvaient pas être attribués directement au Corps canadien des commissionnaires puisque la portée des services ne s’inscrirait pas dans le cadre du droit de premier refus de celui-ci en vertu d’une offre à commandes en vigueur relative à des services de gardes de sécurité [27] .

[49] Sur la base de cette analyse interne, Lions Gate soutient que TPSGC lui-même a déterminé que le Corps canadien des commissionnaires n’avait pas les compétences requises pour exécuter le travail, mais qu’il a tout de même inclus « commissionnaire » sur la liste des antécédents d’emploi acceptables [28] . Selon Lions Gate, l’inclusion du terme « commissionnaire » ne peut être considérée comme étant en prévision des besoins opérationnels de TPSGC; par conséquent, il a fait preuve de partialité en faveur de C-BC.

[50] Le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument. Il constate que l’analyse a été réalisée dans l’optique de déterminer si les travaux s’inscrivaient dans le cadre des modalités contractuelles du Corps canadien des commissionnaires liées au premier droit de refus. Dans sa conclusion de l’analyse, TPSGC a fait remarquer dans un paragraphe que, bien que le Corps canadien des commissionnaires convienne aux fonctions de sécurité dans les ministères, les travaux énoncés dans la DP exigent d’autres compétences en plus de celles de garde de sécurité. De l’avis du Tribunal, cela ne signifie pas raisonnablement que TPSGC a conclu que les commissionnaires du Corps canadien des commissionnaires n’avaient pas les compétences pour fournir les services requis. Par conséquent, l’analyse interne ne permet pas de conclure que l’inclusion du terme « commissionnaire » est contraire aux exigences opérationnelles légitimes de TPSGC, comme l’affirme Lions Gate. Donc, le Tribunal conclut que l’inclusion du terme « commissionnaire » par TPSGC, à la lumière de l’analyse interne faite par celui-ci, ne soulève pas de crainte raisonnable de partialité.

[51] Lions Gate soutient également que TPSGC, dans son analyse interne, a énoncé d’autres compétences outre celles exercées par le Corps canadien des commissionnaires, mais qu’elles n’étaient pas incluses dans les critères d’évaluation, de sorte que C-BC n’a pas été désavantagée.

[52] De manière plus générale, Lions Gate soutient que l’inclusion du terme « commissionnaire » était transformatrice au vu de la capacité de C-BC à faire une proposition concurrentielle. Lions Gate affirme que cette inclusion a conféré à C‑BC un avantage financier en « abaissant » [traduction] le niveau de compétences requises, ce qui a permis à C-BC de présenter une soumission financière fondée sur la rémunération des commissionnaires, plus faible que celle des agents de la paix [29] .

[53] Outre les arguments liés à l’inclusion du terme « commissionnaire », Lions Gate soutient également que l’exigence obligatoire A9 de l’annexe J, qui nécessite trois années d’expérience liée à l’exécution de tâches de sécurité sur place au cours des 10 dernières années, a donné un avantage à C-BC.

[54] Selon le Tribunal, le fait que C-BC soit mieux en mesure de satisfaire à certaines conditions de l’appel d’offres ne donne pas lieu en soi à une crainte raisonnable de partialité. À cet égard, le Tribunal souligne qu’une institution fédérale peut structurer une DP de manière à répondre à ses besoins opérationnels légitimes, et le fait qu’un soumissionnaire soit plus apte qu’un autre à répondre aux exigences d’une DP ne signifie pas en soi que celles-ci favorisent ce soumissionnaire [30] . En outre, les accords commerciaux ne protègent pas contre une concurrence accrue ou excessive [31] . Par conséquent, le Tribunal conclut également que l’élargissement des conditions de participation par l’inclusion du terme « commissionnaire » ne donne pas lieu, en soi, à une crainte raisonnable de partialité.

[55] En outre, Lions Gate allègue que, selon une personne non identifiée ayant une connaissance directe de la façon dont TPSGC a procédé, TPSGC a mis C-BC au courant de l’appel d’offres avant qu’il soit rendu public. C‑BC rejette cette allégation. L’allégation n’étant étayée d’aucun élément de preuve, le Tribunal conclut qu’elle ne peut donner lieu à une crainte de partialité.

[56] De plus, Lions Gate attire l’attention sur l’exigence B1 de l’annexe J, qui fait mention des études, de la formation et de l’expérience exigées des ressources proposées. Les termes énoncés à l’exigence B1 étaient spécifiquement l’« expérience à titre [...] de membre du Corps canadien des commissionnaires », au lieu du terme plus général « commissionnaire ». Bien que cela puisse sembler étrange, le Tribunal est d’avis que les termes figurant à l’exigence B1 ne peuvent à eux seuls donner lieu à une crainte de partialité.

[57] Somme toute, le Tribunal conclut que Lions Gate n’a pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour conclure à l’existence d’une partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité. L’ensemble de la preuve de Lions Gate ne convainc pas le Tribunal qu’« une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique », conclurait que Lions Gate n’a pas été traitée équitablement par TPSGC. À ce titre, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas non plus fondé.

Troisième motif : allégation relative au surveillant de l’équité

[58] Lions Gate soutient également que le surveillant de l’équité ne s’est pas acquitté de ses responsabilités.

[59] En réponse à cette observation, TPSGC affirme que les accords commerciaux n’exigent pas qu’un surveillant de l’équité participe à une procédure de marché public, ni que ses conclusions soient pertinentes au vu de la détermination, par le Tribunal, que la procédure du marché public s’est déroulée conformément aux accords commerciaux.

[60] Les surveillants de l’équité sont des tiers nommés pour vérifier la procédure du marché public, et ils sont censés être indépendants de l’institution fédérale. Les arguments de Lions Gate ne laissent entrevoir aucun acte répréhensible de la part de TPSGC. De plus, Lions Gate n’a pas fourni de preuve à l’appui de ce motif de plainte. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Conclusion

[61] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

FRAIS

[62] Le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour accorder une indemnité de frais relatifs à une enquête en vertu de l’article 30.16 de la Loi. Le Tribunal applique le « modèle judiciaire » selon lequel les frais sont ordinairement accordés à la partie qui obtient gain de cause. Par conséquent, le Tribunal accordera une indemnité à TPSGC.

[63] Pour déterminer le montant de l’indemnité en l’espèce, le Tribunal s’est fondé sur sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), qui prévoit trois critères pour évaluer le degré de complexité d’une cause : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure.

[64] En l’espèce, l’appel d’offres n’était pas particulièrement complexe, les questions soulevées dans la plainte étaient circonscrites et simples, et la procédure liée à la plainte n’a pas été trop compliquée. Par conséquent, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1, et que le montant de l’indemnité est donc de 1 150 $.

[65] C-BC a aussi demandé une indemnité pour ses frais correspondant au degré 1.

[66] En règle générale, les intervenants ne se voient pas accorder leurs frais. Le Tribunal a de façon constante décidé de ne pas accorder de frais aux parties intervenantes [32] . Dans les circonstances actuelles, le Tribunal ne trouve aucune raison de s’écarter de cette règle, car C-BC a choisi d’intervenir et n’a contribué aucun nouvel élément substantiel à la procédure. Le Tribunal n’accorde donc pas à C-BC ses frais.

DÉCISION

[67] Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

[68] Aux termes de l’article 30.16 de la Loi, le Tribunal accorde à TPSGC une indemnité au montant de 1 150 $ pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par Lions Gate. Le Tribunal ordonne à Lions Gate de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 


 

ANNEXE A

Les dispositions pertinentes de l’annexe A de la DP sont les suivantes :

ANNEXE « A »

ÉNONCÉ DES TRAVAUX

[...]

5.0 RESSOURCES REQUISES SUR PLACE

Les ressources sur place responsables de la prestation des services doivent répondre aux critères
suivants :

  1. Avoir de solides compétences en communication, autant verbale qu’écrite, et maîtriser l’anglais.

  2. Obtenir et conserver la cote de sécurité de la GRC requise au niveau approprié avant l’attribution du contrat.

  3. Posséder les permis applicables pour offrir des services de sécurité dans la province de la Colombie-Britannique, conformément à la Security Services Act et au Security Services Regulation of British Columbia.

  4. Intervenir sur le lieu en question, à partir du point de déploiement initial, dans le délai de déplacement en voiture estimé par le système Google Maps, plus deux heures.

  5. La connaissance pratique des principes de la gestion des cas graves en lien avec la préservation des lieux de crime et le maintien des lieux constitue un atout.

  6. Une expérience récente à titre d’agent de la paix, soit comme agent de police, agent correctionnel, shérif, agent des pêches, agent de conservation, agent de l’Agence des services frontaliers du Canada et officier et membre du personnel non officier des Forces canadiennes, relevant de la police militaire (au cours des cinq dernières années).

  7. Une expérience à titre de témoin devant un tribunal, ou une connaissance du processus, constitue un atout.

6.0 Obligations de l’entreprise

  1. Disposer d’employés sur place joignables par cellulaire vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, pendant la période visée par l’autorisation de tâches.

  2. Être en mesure de fournir jusqu’à vingt-cinq (25) ressources sur place pour le District du Nord et trente (30) ressources sur place pour les autres districts et pouvoir y accéder dans les quatorze (14) jours suivant la date d’adjudication du contrat.

  3. Avoir une connaissance du fonctionnement du Système de commandement des interventions et du système de commande et de contrôle Or-Argent-Bronze constitue un atout.

[...]

Les dispositions pertinentes de l’annexe G de la DP sont les suivantes :

ANNEXE « G »

EMPLOYÉS QUALIFIÉS SUR PLACE, PAR DISTRICT

[...]

*Le nombre de ressources minimum exigé au moment de la présentation de la soumission est indiqué dans le tableau ci-après. S’il y a d’autres ressources à indiquer dans le tableau ci-dessus, veuillez utiliser un autre tableau.

Ressources sur place nécessaire au moment où la soumission est déposée et dans les quatorze (14) jours suivant la date d’adjudication du contrat :

Emplacement:

Nombre de ressources requises au moment où la soumission est déposée

Nombre de ressources requises dans les quatorze (14) jours suivant la date d’adjudication du contrat

District de l’île de Vancouver

21

30

District du Nord

21

25

District du Sud

21

30

District du Lower Mainland

21

30

Les dispositions pertinentes de l’annexe G de la DP sont les suivantes :

ANNEXE « J »

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Section A : Critères techniques obligatoires

La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie des points faisant l’objet des critères d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Afin de facilite l’évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires reprennent les sujets dans l’ordre des critères d’évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les soumissionnaires peuvent faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l’alinéa et de la page où le sujet visé est déjà traité.

Critères OBLIGATOIRES

[...]

BESOINS EN RESSOURCES

[...]

A9 Le soumissionnaire doit montrer que les employés sur place possèdent au moins trois ans d’expérience relative à des fonctions de sécurité sur place. Cette expérience doit être récente et avoir été acquise au cours des dix dernières années.

[...]

Section B : Critères techniques cotés

 

Critères techniques cotés (CTE) et notes

Nombre minimal de points requis

Nombre maximal de points requis

B1.

Combinaison d’études/formation et d’expérience des employés, incluant les périodes de service antérieures à titre d’agent de sécurité, d’agent de la police militaire, de membre du Corps canadien des commissionnaires ou d’agent de la paix (agent de la paix défini à l’article 2 du Code criminel).

Le soumissionnaire doit fournir une liste détaillée de tous les employés de son entreprise et indiquer en quoi ils répondent aux exigences en matière d’études/formation et d’expérience. Une note moyenne sera attribuée à chaque entreprise, reposant sur le total des notes individuelles.

Total des notes individuelles / nombre d’employés proposés

Chaque employé proposé est évalué en fonction de l’échelle suivante :

« 0 » : aucune information fournie

« 2 » : pas d’études/formation, expérience et accréditations pertinentes

« 4 » : études/formation, expérience et accréditations jugées insuffisantes

« 6 » : études/formation, expérience et accréditations jugées acceptables (p. ex. expérience d’agent de sécurité)

« 8 » : études/formation, expérience et accréditations jugées satisfaisantes (p ex. expérience à titre d’agent de la police militaire ou de membre du Corps canadien des commissionnaires)

« 10 » : études/formation, d’expérience et accréditations jugées excellentes (p. ex. expérience à titre d’agent de la paix).

** Veuillez utiliser le tableau fourni dans la DDP.

6

10

B2.

Nombre d’employés disponibles :

Y compris l’agent de sécurité et le superviseur

Chaque district est évalué en fonction de l’échelle

suivante. La note moyenne sera attribuée en fonction de

la formule suivante :

Total des points pour les quatre districts / 4

Exemple : (6+8+8+10) /4 = 8

« 0 » : aucun employé proposé par district

« 2 » : jusqu’à 10 employés

« 4 » : de 11 à 20 employés

« 6 » : de 21 à 30 employés

« 8 » : de 31 à 40 employés

« 10 » : plus de 40 employés

6

10

 

 



[1] L.R.C., 1985, ch. 47 (4e suppl.) [Loi].

[2] D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] Lions Gate a réitéré son intention de déposer une plainte dans des courriels en date du 30 juillet 2020 adressés au Tribunal.

[4] Pièce PR-2020-024-15.

[5] Pièce PR-2020-024-22.

[6] Méridien Maritime Réparation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (23 novembre 2015), PR-2015-021 (TCCE) au par. 59; Storeimage c. Musée canadien de la Nature (18 janvier 2013), PR‑2012-015 (TCCE) aux par. 41-46; Griffin Engineered Systems c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 juin 2020), PR-2019-061 (TCCE) au par. 37.

[7] En ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/04/CFTA-Consolidated-Text-Final-French_April-24-2020.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[8] Pièce PR-2020-024-01A (protégée) aux p. 64-69.

[9] Pièce PR-2020-024-01A (protégée) aux p. 64, 65, 68.

[10] Pièce PR-2020-024-01A (protégée) aux p. 67-68.

[11] Pièce PR-2020-024-01A (protégée) à la p. 64.

[12] Lions Gate conteste également la conformité de C-BC à l’annexe G, qui exige que les soumissionnaires aient au moins 21 ressources par secteur au moment de la soumission. Pour les mêmes raisons que celles concernant l’annexe A, c’est-à-dire que l’annexe G est mentionnée seulement à la partie 7 de la DP (à la clause 7.11, Priorité des documents) et non selon l’annexe J, le Tribunal conclut également que l’annexe G fait partie des clauses du contrat subséquent et qu’elle ne contient aucune exigence relative à l’évaluation de la soumission. Toutefois, le Tribunal fait remarquer que l’exigence se trouve également dans le critère coté B2 de l’annexe J, où des points étaient attribués en fonction du nombre de ressources proposées. Pour répondre à cette exigence, les soumissionnaires devaient obtenir au moins 6 points, soit le score correspondant à 21 à 30 ressources proposées.

[13] Pièce PR-2020-024-16A (protégée) à la p. 91.

[14] Sepha Catering Ltd. (13 novembre 2014), PR-2014-038 (TCCE) [Sepha] au par. 25.

[15] Sepha au par. 26; WW-ISS Solutions Canada (16 décembre 2019), PR-2019-050 (TCCE) au par. 15; Vidéotron Ltée c. Services partagés Canada (5 octobre 2018), PR-2018-006 (TCCE) au par. 16.

[16] Le Tribunal fait remarquer que les critères A3, A4 et A5, qui figurent à l’annexe J, font expressément référence aux paragraphes 5.3 et 5.4 de l’énoncé des travaux.

[17] Toromont Material Handling, a division of Toromont Industries Ltd. (11 mars 2020), PR-2019-063 (TCCE) au par. 19; Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. et Horizon Maritime Services Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (18 octobre 2019), PR-2019-020 (TCCE) [Horizon] au para. 47; Entreprise commune de BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25; Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au par. 52, citant Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 au par. 55.

[18] J.A. Larue inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 août 2020), PR-2020-004 (TCCE) au par. 46; KUZMA Industrial Group c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (4 octobre 2019), PR-2019-023 (TCCE) au par. 33; MasterBedroom Inc. (26 août 2015), PR-2015-024 (TCCE) au par. 23.

[19] Pièce PR-2020-024-01A à la p. 64.

[20] Computer Talk Technology, Inc. (26 février 2001), PR-2000-037 (TCCE) à la p. 10.

[21] Cougar Aviation Ltd. c. Canada (Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2000 CanLII 16572 (CAF) au par. 40.

[22] SoftSim Technologies Inc. c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (11 juin 2020), PR-2019-053 (TCCE) [SoftSim] au par. 71.

[23] SoftSim au par. 75, invoquant Wewaykum Indian Band c. Canada, 2003 CSC 45 au par. 64. Lorsqu’il est allégué que la façon dont est formulé un appel d’offres favorise un soumissionnaire en particulier, le Tribunal a affirmé qu’il « incombe à la plaignante de présenter des éléments de preuve convaincants selon lesquels l’appel d’offres a été formulé, par exemple en ce qui concerne les exigences techniques ou les spécifications, dans l’intention de favoriser ou d’exclure un ou des fournisseurs en particulier ou de façon à avoir cet effet ». Voir SoftSim au par. 74.

[24] Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25 aux par. 20-21, citant Committee for Justice and Liberty c. L’Office nationale de l’énergie, 1976 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 RCS 369, à la p. 394, selon le juge de Grandpré (dissident). Voir aussi Horizon au par. 73 et SoftSim au par. 76.

[25] SoftSim au par. 77; Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (30 janvier 2019), PR-2018-058 (TCCE) aux par. 13, 15. Voir aussi Renaissance Aeronautics Associates Inc. (s/n Advanced Composites Training) c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (28 mai 2017), PR-2017-063 (TCCE) au par. 38; Tyr Tactical Canada, ULC c. Gendarmerie royale du Canada (16 mai 2016), PR-2016-006 (TCCE) au par. 26.

[26] SoftSim au par. 77; MasterBedroom Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (28 juin 2017), PR-2017-017 (TCCE) au par. 12; GESFORM International (26 mai 2014), PR-2014-012 (TCCE) au par. 16.

[27] Analyse confidentielle, pièce PR-020-024-16A (protégée) aux p. 26-28.

[28] Voir le critère B1 à l’annexe J de la DP.

[29] Au départ, Lions Gate alléguait à titre de motif de plainte distinct que C-BC avait présenté une proposition financière non conforme puisqu’elle était irréaliste (trop basse). Dans ses commentaires sur le RIF, Lions Gate a ajouté que ce motif devait être considéré dans le cadre de son allégation de partialité. Voir pièce PR-2020-024-20 au par. 24.

[30] Almon Equipment Ltd. c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 318 au par. 11.

[31] Western Star Trucks Inc. (11 septembre 2000), PR-2000-011 (TCCE); 6979611 Canada Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (18 août 2009), PR-2009-039 (TCCE) aux par. 20-21.

[32] Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology c. Ministère des Affaires extérieures, du Commerce et du Développement (9 janvier 2014), PR-2013-013 (TCCE) au par. 119; TPG Technology Consulting Limited c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (20 décembre 2007), PR-2007-060 (TCCE) à la p. 38; Canadian North Inc. c. Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (5 avril 2007), PR-2006-026R (TCCE) aux par. 16-28; Bosik Vehicle Barriers Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (6 mai 2004), PR-2003-082 (TCCE) aux par. 37-39; Bell Mobility c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (14 juillet 2004), PR-2004-004 (TCCE) aux par. 46-47; Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR‑2005-004 (TCCE) aux par. 96-99.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.