Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-063

Newland USA Corporation

Décision prise
Le vendredi 4 décembre  2020

Décision et motifs rendus
Le lundi 14 décembre 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

NEWLAND USA CORPORATION

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

APERÇU

[2]  La présente plainte porte sur un appel d’offres du ministère de la Défense nationale (MDN) publié en vue d’obtenir des services d’hébergement pour les membres des Forces armées canadiennes à Séville, en Espagne (Invitation no W847A-210304).

[3]  Newland USA Corporation (Newland) conteste la décision du MDN de rejeter sa soumission pour des questions de sécurité. Newland prétend que, contrairement à la conclusion des évaluateurs, sa soumission respectait toutes les exigences en matière de sécurité et était plus basse que la soumission retenue. Newland demande que le MDN lui accorde le contrat, une indemnité, ses frais relatifs à la plainte et ses frais encourus pour la préparation de sa soumission.

CONTEXTE

[4]  Le MDN a publié son appel d’offres le 27 octobre 2020.

[5]  Newland a présenté sa soumission le 12 novembre 2020 et a été avisée qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu le 23 novembre 2020. La même journée, Newland a demandé des éclaircissements sur les raisons de cette décision et le MDN lui a répondu que la soumission ne répondait pas à ses exigences en matière de sécurité.

[6]  Newland a ensuite demandé la réévaluation de sa soumission le 25 novembre 2020. Le 26 novembre 2020, le MDN a avisé Newland que sa soumission était toujours non conforme.

[7]  Bien que Newland ait initialement déposé ses documents relatifs à la plainte auprès du Tribunal le 2 décembre 2020, sa plainte a été déclarée incomplète. Le Tribunal a demandé des renseignements complémentaires le 3 décembre 2020, et Newland les a déposés le lendemain. La plainte de Newland a donc été considérée comme ayant été déposée le 4 décembre 2020. [3]

ANALYSE

[8]  Pour que le Tribunal enquête sur une plainte, celle-ci doit porter sur un contrat spécifique [4] , c’est-à-dire que l’appel d’offres dont il est question doit être visé par les dispositions pertinentes d’au moins un des accords commerciaux énumérés dans le Règlement [5] . En outre, une partie plaignante qui n’est pas un fournisseur canadien, comme c’est le cas en l’espèce [6] , ne peut se présenter devant le Tribunal et avoir recours à l’un quelconque des accords commerciaux internationaux énumérés dans le Règlement que si son gouvernement et celui du Canada sont des parties à cet accord [7] . Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la procédure des marchés publics dont il est question en l’espèce n’est visé par aucun accord commercial auquel Newland pourrait avoir recours, que ce soit parce que les services ne sont pas visés par l’accord ou parce que Newland n’a pas qualité pour agir en vertu de cet accord. Le Tribunal n’a donc pas compétence pour enquêter.

[9]  Newland a déposé sa plainte en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain [8] . Toutefois, l’ALENA n’est plus en vigueur et ne s’applique pas aux marchés entamés le 1er juillet 2020 ou après [9] . Quant à l’accord qui a remplacé l’ALENA, soit l’Accord CanadaÉtats-UnisMexique [10] , le Canada n’est pas parti à son chapitre sur les marchés publics [11] . Par conséquent, ni l’ALENA ni l’ACEUM n’apparaissent dans la liste des accords commerciaux applicables qui figure au paragraphe 3(1) du Règlement.

[10]  Puisque Newland est domicilié aux États-Unis [12] , comme il est mentionné plus haut, elle ne peut bénéficier des accords commerciaux bilatéraux conclus entre le Canada et d’autres pays. En outre, Newland n’a pas qualité pour présenter une plainte aux termes de l’Accord de libre-échange canadien, qui vise les fournisseurs canadiens seulement [13] .

[11]  Par conséquent, le seul accord qui pourrait s’appliquer est l’Accord révisé sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce [14] . Toutefois, les services obtenus en appui des forces armées situées à l’étranger sont exclus de l’AMP-OMC et, en fait, de tous les accords commerciaux internationaux énumérés au paragraphe 3(1) du Règlement [15] . Puisque le présent marché vise des services d’hébergement pour les membres des Forces armées canadiennes à Séville, en Espagne, il est donc évident qu’il entre dans la portée de cette exclusion.

[12]  Pour les motifs qui précèdent, aucun accord parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 3(1) du Règlement ne s’applique à la plainte de Newland; le Tribunal n’a donc pas compétence pour enquêter. Étant donné cette conclusion, il n’est pas nécessaire que le Tribunal examine la question de savoir si la plainte satisfait aux autres conditions pour enquêter [16] .

DÉCISION

[13]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

[3]   L’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499) prévoit que, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, la plainte est considérée avoir été déposée « [...] à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe ».

[4]   Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[5]   Paragraphe 3(1) du Règlement.

[6]   Selon la plainte, Newland est une société située à Newport Beach, en Californie. Rien ne démontre que la société a un établissement d’affaires au Canada.

[7]   Dans les mots de la Cour suprême du Canada, « [s]i le gouvernement dont relève un fournisseur n’a pas négocié le recours au TCCE pour ses fournisseurs, ils n’y ont pas accès ». Northrop Grumman Overseas Services Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 CSC 50 aux par. 32, 44.

[8]   17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra > (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALENA].

[9]   Règlement correctif visant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, DORS/2020-66, en ligne : <http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-04-29/html/sor-dors66-fra.html>. Voir aussi l’Avis concernant la Politique sur les marchés 2020-2 : Remplacement de l’Accord de libre‑échange nord‑américain (l’ALENA), en ligne : <https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique/avis-relatif-politique-marches-2020-2-remplacement-accord-libre-echange-nord-americain-alena.html>.

[10]   13 mars 2020, CS 2020, ch. 1, en ligne : <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er juillet 2020) [ACEUM].

[11]   Avis concernant la Politique sur les marchés 2020-2 : Remplacement de l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALENA), en ligne : <https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique/avis-relatif-politique-marches-2020-2-remplacement-accord-libre-echange-nord-americain-alena.html>

[12]   Pièce PR-2020-063-01 à la p. 2.

[13]   Newland Canada Corporation c. Ministère de la Défense nationale (29 avril 2020), PR-2019-054 et PR‑2019‑055 (TCCE) [Newland] au par. 42.

[14]   Organisation mondiale du Commerce<https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP-OMC].

[15]   Newland au par. 34, citant la note 3f) de l’annexe 5 de la liste du Canada pour l’application de l’AMP-OMC.

[16]   Notamment, les autres conditions prévues aux articles 6 et 7 du Règlement.

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