Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-060

Direct Roofing & Waterproofing Ltd.

Décision prise
le jeudi 19 novembre 2020

Décision et motifs rendus
le lundi 23 novembre 2020

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

DIRECT ROOFING & WATERPROOFING LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2]  Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution a refusé réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[3]  La présente plainte a été déposée par Direct Roofing & Waterproofing Ltd. (DRW) le 17 novembre 2020 et concerne un appel d’offres (invitation no K4A22-210296/A) publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom d’Environnement Canada pour le remplacement d’un toit. L’appel d’offres a été publié le 4 novembre 2020, et la date de clôture est prévue pour le 3 décembre 2020.

[4]  DRW allègue que l’appel d’offres contient une condition qui exclut injustement des soumissionnaires. Plus particulièrement, DRW soutient que le paragraphe 3 de la section 1.14, qui requiert une garantie de 10 ans de la Roofing Contractors Association of BC (association des entrepreneurs en toiture de la Colombie-Britannique), exclut effectivement les soumissionnaires qui ne sont pas de la Colombie-Britannique, étant donné que seuls les fournisseurs de cette province peuvent devenir membres de cette association.

[5]  Le 10 novembre 2020, DRW a communiqué avec TPSGC pour soulever ce problème. Le même jour, TPSGC a avisé DRW qu’il examinerait la question et lui répondrait en temps utile. 

[6]  Le 13 novembre 2020, DRW a fait un suivi auprès de TPSGC.

[7]  Le 16 novembre 2020, TPSGC a avisé DRW qu’il examinait encore la question et que tout autre renseignement lui serait communiqué.

[8]  Il n’y a aucune preuve que DRW ait reçu une réponse de TPSGC depuis. À ce titre, bien que DRW ait présenté une opposition à TPSGC, le dossier indique qu’elle n’a pas encore reçu un refus de réparation. En l’absence d’une réponse de TPSGC, l’opposition de DRW est pendante.

[9]  Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que DRW a pris connaissance ou est censée avoir pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de TPSGC au sens du paragraphe 6(2) des Règles. La plainte de DRW est donc prématurée.

[10]  La décision du Tribunal n’écarte pas la possibilité pour DRW de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de TPSGC. À ce moment-là, DRW pourra demander que les documents déjà versés au dossier soient joints à cette plainte.

[11]  Si DRW dépose une nouvelle plainte, the Tribunal décidera alors s’il enquêtera sur celle-ci en tenant compte tout particulièrement des conditions énoncées dans le Règlement.

DÉCISION

[12]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

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