Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-066

Cyber Defence QCD Corporation

Décision prise
le mardi 29 décembre 2020

Décision et motifs rendus
le lundi 4 janvier 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

CYBER DEFENCE QCD CORPORATION

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1]  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE L’AP ET DE LA PLAINTE

[2]  Le 28 octobre 2020, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a publié un appel de propositions (AP) (invitation no W7714-207317/A) sur le site achatsetventes.gc.ca. L’AP a été lancé au nom du ministère de la Défense nationale dans le cadre du Programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS), un programme visant à financer des solutions novatrices aux défis identifiés en matière de défense et de sécurité. Le défi intitulé « Nœud pas être vulnérable : Enclaver la cybersécurité sur les navires canadiens » visait à obtenir des propositions pour améliorer la cybersécurité sur les navires militaires. La date de clôture afin de déposer une proposition était le 10 décembre 2020, à 14 h HNE.

[3]  Le 13 décembre 2020, Cyber Defence QCD Corporation (Cyber Defence) a déposé sa soumission, par courriel, auprès de l’équipe du programme IDEeS de TPSGC.

[4]  Le 14 décembre 2020, TPSGC a répondu à Cyber Defence en indiquant qu’il ne pouvait accepter la soumission de Cyber Defence, car elle était en retard et n’avait pas été déposée par l’entremise du service Connexion postel, la méthode obligatoire pour le dépôt des soumissions.

[5]  Le même jour, Cyber Defence a fait part de son désaccord à TPSGC quant au rejet de sa soumission, affirmant que la pandémie de COVID-19 avait posé des contraintes particulières à l’entreprise et à ses employés et a demandé à TPSGC de considérer sa soumission comme recevable, bien qu’elle ait reconnu avoir dépassé la date limite afin de la déposer.

[6]  TPSGC a répondu le même jour en indiquant qu’il n’était pas en mesure d’accepter les soumissions tardives et a incité Cyber Defence à présenter des soumissions dans le cadre de futurs appels de propositions.

[7]  Le 15 décembre 2020, le Tribunal a reçu une plainte de Cyber Defence concernant ce marché public. Dans sa plainte, Cyber Defence affirmait qu’elle trouvait déraisonnable le refus d’une prolongation de délai dans le contexte de la pandémie actuelle.

[8]  Le 16 décembre 2020, constatant que la plainte était incomplète, le Tribunal a envoyé à Cyber Defence une lettre demandant des renseignements supplémentaires et identifiant les lacunes à corriger pour que la plainte soit considérée comme ayant été déposée.

[9]  À la suite du dépôt des renseignements demandés à Cyber Defence le 22 décembre 2020, le Tribunal a accusé réception de la plainte le jour même [3] .

ANALYSE

[10]  Le 29 décembre 2020, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte pour les motifs qui suivent.

Aucune indication raisonnable d’une violation

[11]  Aux termes de l’article 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si, entre autres, la condition suivante est remplie avant d’ouvrir une enquête : les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents [4] . En l’espèce, le Tribunal conclut que la plainte ne révèle aucune indication raisonnable d’une violation de l’accord commercial applicable [5] .

[12]  Le Tribunal a constamment affirmé qu’un pilier central de la procédure de passation des marchés publics est la réception en temps voulu de soumissions complètes à l’endroit spécifié et de la façon précisément indiquée dans les documents de l’appel d’offres [6] . Le Tribunal a notamment conclu par le passé que le fait de permettre à un soumissionnaire de bénéficier d’une prolongation du délai de la date de clôture des soumissions peut être injuste pour les autres soumissionnaires, ce qui pourrait tout aussi bien donner lieu à d’autres plaintes devant le Tribunal [7] .

[13]  L’AP énonce des instructions claires en ce qui concerne la date, l’heure et la manière selon lesquelles les propositions doivent être déposées auprès de l’unité de réception des soumissions.

[14]  La section 3.1.4 stipule que « [e]n raison de la nature de l’appel de propositions, les propositions transmises par télécopieur et courriel ne seront pas acceptées ». La section 3.1.7 de l’AP stipule que « [l]es soumissionnaires doivent soumettre leur proposition en téléchargeant et en remplissant le formulaire électronique de présentation des propositions qui se trouve sur le site Web de l’avis d’appel d’offres du défi, et en le téléversant en suivant les instructions concernant la Connexion postel décrites dans la partie 2 » [8] .

[15]  De plus, la section 3.1.8 de l’AP stipule que « [i]l incombe entièrement aux soumissionnaires de veiller à ce que leur proposition soit reçue au plus tard à la date et à l’heure de clôture de l’appel d’offres du défi. Les réponses soumises en retard ne seront pas acceptées » [9] .

[16]  Il est bien établi qu’il incombe au soumissionnaire de démontrer qu’il satisfait à toutes les conditions essentielles d’un appel d’offres, ce qui comprend la marche à suivre pour la présentation d’une soumission [10] . En l’espèce, les soumissions devaient être déposées au plus tard à 14 h HNE le 10 décembre 2020. En outre, l’appel d’offres indiquait clairement que les soumissions devaient être envoyées par Connexion postel. Rien n’indiquait que les soumissions pouvaient être déposées par un autre moyen.

[17]  Il incombait à Cyber Defence de faire preuve de diligence raisonnable lors de la préparation et la remise de sa soumission afin de veiller à ce qu’elle respecte et soit conforme à toutes les instructions de l’AP [11] . De l’aveu même de Cyber Defence, il est évident que celle-ci a dépassé de près de trois jours la date limite afin de déposer sa soumission. Par conséquent, le Tribunal conclut que TPSGC a agi conformément aux conditions explicites de l’appel d’offres et à l’accord commercial pertinent en ne permettant pas à Cyber Defence de déposer sa soumission en retard.

[18]  À cet égard, bien que Cyber Defence affirme que la pandémie de COVID-19 a engendré des difficultés pour ses employés, si elle estimait que la procédure de passation de marché établie dans l’AP était inadéquate dans les circonstances, elle pouvait soulever tout problème apparent en temps utile auprès de l’entité acheteuse (c’est-à-dire avant la date de clôture des soumissions).

[19]  Par conséquent, le Tribunal conclut que l’argument de Cyber Defence ne révèle pas d’indication raisonnable selon laquelle la passation de marché a été menée d’une manière incompatible avec l’accord commercial pertinent.

[20]  À la lumière de ce qui précède, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

DÉCISION

[21]  Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 



[1]   L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2]   DORS/93-602 [Règlement].

[3]   L’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499) prévoit que, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, la plainte est considérée avoir été déposée « [...] à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe ».

[4]   Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[5]   Selon les conditions de l’AP, seul l’Accord de libre-échange canadien s’applique dans le cadre du présent marché public.

[6]   New Horizon Car and Truck Rentals Ltd. s/n Discount Car and Truck Rentals (5 mars 2018), PR-2017-058 (TCCE) [New Horizon Car and Truck Rentals]; Keller Equipment Supply Ltd. (20 octobre 2016), PR-2016-038 (TCCE); Headwall Photonics, Inc. (25 septembre 2012), PR-2012-017 (TCCE); Corbel Management Corp. (25 mai 2009), PR-2009-009 (TCCE); Ex Libris (USA) Inc. (27 juillet 2009), PR-2009-034 (TCCE); Coco Paving (1990) Inc. v. Ontario (Transportation), 2009 ONCA 503 aux par. 13-14 (en anglais seulement).

[7]   New Horizon Car and Truck Rentals au par. 10.

[8]   Achatsetventes.gc.ca, Programme Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) – Projets compétitifs – Appel de propositions 004 (W7714-207317/A), Documents d’invitation à soumissionner, 28 octobre 2020 à la p. 14.

[9]   Ibid.

[10]   Otec Solutions Inc. c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (5 octobre 2016), PR-2016-012 (TCCE) au par. 28.

[11]   Ibid. au par. 29.

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