Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-042

Weir-Jones Engineering Ltd. et Weir-Jones Engineering Consultants Ltd.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 26 novembre 2020

 


TABLE DES MATIÈRES

ORDONNANCE i

EXPOSÉ DES MOTIFS 1

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Weir-Jones Engineering Ltd. et Weir-Jones Engineering Consultants Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

WEIR-JONES ENGINEERING LTD. ET WEIR-JONES ENGINEERING CONSULTANTS LTD.

Parties plaignantes

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Compte tenu de la complexité des questions soulevées par les parties, comme le révèlent les documents déposés jusqu’à maintenant auprès du Tribunal, et des dispositions statutaires régissant le règlement des litiges en matière de marchés publics, le Tribunal a établi le calendrier suivant pour les prochaines étapes :

1. Les parties plaignantes déposeront et communiqueront au plus tard le 4 décembre 2020 un énoncé indiquant ce qui suit :

a) les revendications du brevet qui seraient contrefaites, selon les parties plaignantes, par le contenu de la demande de propositions, invitation no 23240-200912/B (DP);

b) les revendications du brevet qui seraient contrefaites, selon les parties plaignantes, par le contenu d’une soumission dont le soumissionnaire adhère aux exigences prescrites dans la DP;

c) les biens, les services ou les méthodes, notamment des aspects et des éléments particuliers ou des caractéristiques de performance particulières, prescrits dans la DP qui entrent dans la portée de la description des brevets mentionnés en a) et b) ci-dessus;

d) les actions définies ou prescrites dans la DP qui constituent l’utilisation, et la violation alléguée par voie de conséquence, des marques de commerce dont les parties plaignantes affirment être propriétaires.

2. TPSGC pourra déposer et communiquer des observations en réponse se limitant aux questions indiquées dans sa lettre du 23 novembre 2020 au plus tard le 4 décembre 2020.

3. Les parties pourront, au plus tard le 30 décembre 2020, déposer et communiquer des éléments de preuve et des observations supplémentaires portant sur des questions découlant des renseignements obtenus en réponse aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. Si une partie désire présenter à l’audience des éléments de preuve par la voie de témoins experts et/ou ordinaires, elle doit déposer et communiquer un énoncé ou une déclaration écrite sous serment exposant le témoignage proposé de chacun des témoins au plus tard le 30 décembre 2020.

5. Une audience publique sur le fond se tiendra par vidéoconférence les 4 et 5 janvier 2021 débutant à 11 h HNE (8 h HNP).

6. La date du prononcé des conclusions et des recommandations du Tribunal est par la présente prolongée à 135 jours, aux termes de l’alinéa 12(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

7. Si les parties désirent modifier le calendrier en ce qui concerne les étapes 1 à 4 ci-dessus, elles sont encouragées à le faire en déposant des observations conjointes. Subsidiairement, une partie peut demander au Tribunal de modifier le calendrier en fournissant des justifications.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 


 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] Weir-Jones Engineering Ltd. et Weir-Jones Engineering Consultants Ltd. (collectivement « Weir-Jones ») ont déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant une demande de propositions (invitation no 23240-200912/B) pour l’acquisition d’un système d’alerte précoce pour les tremblements de terre (DP).

[2] La procédure du marché public a été menée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Ressources naturelles Canada (RNCan). La DP a été publiée le 11 septembre 2020, et la date de clôture était le 25 septembre 2020.

[3] La plainte de Weir-Jones a été déposée le 15 septembre 2020, ainsi que des renseignements supplémentaires par la suite, de sorte que la plainte a été considérée comme complète et avoir été déposée le 25 septembre 2020. Le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte le 2 octobre 2020, et en a donc avisé les parties.

[4] Le 5 octobre 2020, le Tribunal a rendu une ordonnance aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, reportant l’adjudication de tout contrat en vertu de la DP jusqu’à ce qu’il ait statué sur la plainte.

[5] L’institution fédérale a déposé son rapport (RIF) le 2 novembre 2020. Weir-Jones a déposé d’amples observations en réponse le 12 novembre 2020.

[6] Les documents déposés par les parties jusqu’à maintenant ont trait à plusieurs questions complexes sur lesquelles le Tribunal doit se pencher. Certaines, mais pas toutes, sont résumées ci‑dessous.

[7] Weir-Jones allègue que les exigences et l’énoncé des travaux tels qu’énoncés dans la DP contrevenaient, ou auraient entraîné ou contraint les soumissionnaires potentiels à contrevenir, à certains droits de propriété intellectuelle dont Weir-Jones est titulaire, notamment le brevet canadien 3,027,717 et les marques de commerce enregistrées SHAKEALERT et SHAKEALARM.

[8] Selon Weir-Jones, RNCan était parfaitement au courant de ses droits de propriété intellectuelle, et a malgré tout préparé la DP en connaissance de cause et en sachant que la DP contrevenait ou contraindrait les soumissionnaires tiers à contrevenir aux droits de propriété intellectuelle dont Weir-Jones est titulaire. De telles actions sont alléguées contrevenir aux obligations du gouvernement de mener une procédure de marché public de manière équitable, ouverte et transparente. À ce titre, Weir-Jones soutient que RNCan a agi de manière à contrevenir aux obligations du gouvernement en vertu des accords commerciaux dont le Canada signataire, donnant ainsi lieu à la présente plainte.

[9] TPSGC soutient que la plainte de Weir-Jones a été déposée tardivement. Il affirme que le contenu de la DP faisant l’objet de la plainte a été inclus dans la demande de renseignement antérieure à laquelle Weir-Jones ne s’est pas opposée. Par conséquent, TPSGC soutient qu’il est maintenant trop tard pour Weir-Jones de déposer une plainte auprès du Tribunal. Cet argument est contesté par Weir‑Jones pour différentes raisons.

[10] De plus, TPSGC soutient que le Tribunal n’est pas l’instance appropriée pour statuer sur les questions de violation soulevées par Weir-Jones. Il cite la décision du Tribunal dans Noël Import/Export [1] à l’appui de cet argument.

[11] En réponse, Weir-Jones affirme que les faits dans Noël Import/Export sont de nature différente que ceux de l’espèce. En effet, Weir-Jones attire l’attention sur certains passages dans Noël Import/Export qui, selon elle, appuient son opinion selon laquelle le Tribunal a compétence pour statuer sur les questions de violation lorsque la violation alléguée est due à la procédure du marché public elle-même, par opposition à un contrat adjugé à l’issue de la procédure. Weir-Jones soutient que ces faits sont présents en l’espèce et que Noël Import/Export renforce sa position.

[12] À cette étape-ci, le Tribunal n’est arrivé à aucune conclusion substantielle concernant ces questions, ou toutes autres questions, qui ont été soulevées par les parties. Toutefois, le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les délais prescrits par l’article 12 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics. À ce titre, les procédures devraient être structurées de façon à faciliter le règlement d’une affaire sur le fond de la manière la plus informelle, la moins coûteuse et la plus expéditive possible dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent [2] .

[13] Toutes conclusions sur le fond de la plainte de Weir-Jones selon laquelle la DP et la procédure du marché public sont viciées à la base [3] dépendent au minimum d’une conclusion de prime abord que les allégations de violation de Weir-Jones ont un fondement solide. À cet égard, il revient aux parties de faire valoir leurs arguments, en se référant à la législation et à la jurisprudence pertinentes, y compris Noël Import/Export.

[14] À cette étape-ci, le Tribunal constate que les parties n’ont pas déposé d’éléments de preuve ou d’arguments suffisants pour permettre au Tribunal d’évaluer sur le fond la preuve des allégations de violation soulevées par Weir-Jones [4] . Ces allégations ont été soulevées en gros [5] et réfutées [6] , mais sans suffisamment être étayées [7] .

[15] Afin de se pencher sur ces questions, y compris sur celle de savoir si la DP constituait une incitation [8] ou une invitation à contrevenir [9] , des éléments de preuve et des arguments doivent être avancés afin de pouvoir déterminer la portée des droits de monopole auxquels prétend Weir-Jones [10] , ainsi que des faits et des éléments de preuve qui tendraient à démontrer que TPSGC a utilisé [11] l’invention brevetée et/ou les marques de commerce de Weir-Jones [12] , de sorte que la DP et les soumissions s’y rapportant entreraient par voie de conséquence dans la portée des droits de monopole statutaires accordés à Weir-Jones.

[16] Weir-Jones a demandé que le Tribunal tienne une audience par voie de vidéoconférence ou téléconférence [13] .

[17] TPSGC allègue que les observations de Weir-Jones ayant trait au RIF soulèvent de nouvelles questions et allégations. Il désire pouvoir répliquer à celles-ci dans dans observations en réponse [14] .

[18] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide que les deux parties auront la possibilité de déposer des éléments de preuve et des observations supplémentaires et que la tenue d’une audience est justifiée. Les éléments de preuve et les observations supplémentaires doivent porter sur les questions et les lacunes abordées ci-dessus aux paragraphes 13-15 des présents motifs, mais peuvent être utilisés afin de compléter ou de réfuter des arguments ayant trait à d’autres questions qui ont déjà été soulevées dans les documents déjà déposés auprès du Tribunal.

[19] TPSGC obtient l’autorisation de déposer des observations en réponse, portant uniquement sur les questions soulevées dans sa lettre du 23 novembre 2020.

[20] Compte tenu de la complexité des questions soulevées par les parties, comme le révèlent les documents déposés jusqu’à maintenant auprès du Tribunal, et des dispositions statutaires régissant le règlement des litiges en matière de marchés publics, le Tribunal a établi le calendrier suivant pour les prochaines étapes :

1. Les parties plaignantes déposeront et communiqueront au plus tard le 4 décembre 2020 un énoncé indiquant ce qui suit :

(a) les brevets auxquels contrevient, selon les parties plaignantes, le contenu de la demande de propositions, invitation no 23240-200912/B (DP);

(b) les brevets auxquels contrevient, selon les parties plaignantes, le contenu d’une soumission dont le soumissionnaire adhère aux exigences prescrites dans la DP;

(c) les biens, les services ou les méthodes, notamment des aspects et des éléments particuliers ou des caractéristiques de performance particulières, prescrits dans la DP qui entrent dans la portée de la description des brevets mentionnés en a) et b) ci-dessus;

(d) les actions définies ou prescrites dans la DP qui constituent l’utilisation, et la violation alléguée par voie de conséquence, des marques de commerce dont les parties plaignantes affirment être propriétaires.

2. TPSGC pourra déposer et communiquer des observations en réponse se limitant aux questions indiquées dans sa lettre du 23 novembre 2020 au plus tard le 4 décembre 2020.

3. Les parties pourront, au plus tard le 30 décembre 2020, déposer et communiquer des éléments de preuve et des observations supplémentaires portant sur des questions découlant des renseignements obtenus en réponse aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

4. Si une partie désire présenter à l’audience des éléments de preuve par la voie de témoins experts et/ou ordinaires, elle doit déposer et communiquer un énoncé ou une déclaration écrite sous serment exposant le témoignage proposé de chacun des témoins au plus tard le 30 décembre 2020.

5. Une audience publique sur le fond se tiendra par vidéoconférence les 4 et 5 janvier 2021 débutant à 11 h HNE (8 h HNP).

6. La date du prononcé des conclusions et des recommandations du Tribunal est par la présente prolongée à 135 jours, aux termes de l’alinéa 12(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

7. Si les parties désirent modifier le calendrier en ce qui concerne les étapes 1 à 4 ci-dessus, elles sont encouragées à le faire en déposant des observations conjointes. Subsidiairement, une partie peut demander au Tribunal de modifier le calendrier en fournissant des justifications.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 



[1] Noël Import/Export (21 mai 2003), PR-2002-036 (TCCE).

[2] Voir l’article 35, Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, LRC 1985, ch. 47 (4e suppl.); l’article 3 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, DORS/91-499.

[3] Donnant ainsi lieu à une violation des accords commerciaux.

[4] Par exemple, plainte révisée, pièce PR-2020-042-01A aux p. 11-13; observations en réponse au RIF, pièce PR‑2020-042-11 aux p. 11-12, 20-22.

[5] Ibid.

[6] Par exemple, RIF, pièce PR-2020-042-09 aux p. 19-25; déclaration sous serment de M. McCormack au par. 10, pièce PR-2020-042-09 à la p. 29.

[7] Par exemple, voir Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66 au par. 32 et suivants; Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd. (1966), 47 C.P.R. 1 (Ex.Ct.) à la p. 11 [en anglais seulement]; Ferstay v. Dywidag Systems International, 2008 BCSC 793 aux par. 24-30 11 [en anglais seulement]; Northern Telecom Ltd. v. Reliance Electric Co. et al. (1986), 8 C.P.R. (3d) 224 [en anglais seulement].

[8] Voir par exemple MacLennan c. Produits Gilbert Inc., 2008 CAF 35 aux par. 13-15, 33-46.

[9] Par exemple, observations en réponse sur le RIF, pièce PR-2020-042-11 à la p. 11.

[10] En ce qui concerne les allégations de violation de brevet de Weir-Jones, celles-ci doivent être fondées sur une interprétation téléologique des revendications pertinentes.

[11] Par exemple, voir Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34 aux par. 58, 28-38, 45-49.

[12] Par exemple, voir l’article 4, Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T-13.

[13] Observations en réponse sur le RIF, pièce PR-2020-042-11 à la p. 2.

[14] Lettre datée du 23 novembre 2020.

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