Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-087

Custom Power Generation

Décision prise
le jeudi 11 février 2021

Décision et motifs rendus
le mardi 23 février 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

CUSTOM POWER GENERATION

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no 5P423-200293/A) publiée le 5 novembre 2020 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Parcs Canada en vue de la fourniture de neuf générateurs électriques de secours qui devront être livrés à divers endroits dans le parc national Jasper, à Jasper (Alberta).

[3] La question qui doit être tranchée en l’espèce est de savoir si la soumission retenue répondait aux exigences de la DP. La partie plaignante, Custom Power Generation, demande que les soumissions soient réévaluées puisqu’elle est d’avis que le soumissionnaire retenu, Prime Power Corp. (Prime), est incapable de respecter les dispositions du contrat subséquent. Plus précisément, la partie plaignante allègue que Prime ne possède pas les installations, la couverture d’assurance ou les homologations requises qui lui permettraient de gérer les travaux demandés faisant l’objet d’une garantie.

[4] La partie plaignante a présenté une soumission et a été informée, le 27 janvier 2021, qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu puisque sa soumission, bien qu’elle ait été jugée conforme aux exigences obligatoires de l’appel d’offres, n’était pas la mieux cotée aux termes de la méthode d’évaluation énoncée dans les documents d’appel d’offres [3] , selon lesquels le contrat serait octroyé en fonction de la soumission recevable dont le prix évalué serait le plus bas [4] .

[5] Le 29 janvier 2021, la partie plaignante s’est opposée à la décision de TPSGC lors d’un appel téléphonique, en faisant valoir que Prime n’était pas qualifiée, et a demandé une réévaluation des soumissions. TPSGC lui a répondu qu’il n’était pas nécessaire de réévaluer les soumissions à ce stade, ce qui équivalait à un refus de réparation face à l’opposition de la partie plaignante. Cette dernière a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 10 février 2021. La plainte a donc été déposée dans les délais prévus à l’article 6 du Règlement.

[6] Aux termes de l’alinéa 7(1)c) du Règlement, le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante, ainsi que tout autre renseignement examiné par le Tribunal, démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables énoncés dans cet alinéa [5] . Le Tribunal a déjà expliqué ce critère comme suit :

Dans une plainte concernant les marchés publics, la partie qui allègue qu’un marché public n’a pas été passé en conformité avec les accords commerciaux applicables doit présenter certains éléments probants à l’appui de son allégation. Cela ne signifie pas qu’une partie plaignante dans un litige concernant un marché public aux termes d’un des accords doive démontrer tous les faits nécessaires comme une partie plaignante doit généralement le faire dans une action au civil. [...] Cependant, la partie plaignante doit présenter suffisamment de faits ou arguments qui indiquent, d’une façon raisonnable, qu’il y a eu violation d’un des accords commerciaux [6] .

[7] En l’espèce, le Tribunal conclut que la plainte n’indique pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables. Le Tribunal en arrive à cette conclusion pour les deux motifs qui suivent.

[8] Premièrement, les allégations de la partie plaignante se rapportent à la capacité de Prime d’exécuter le contrat découlant de la procédure de passation du marché public; il s’agit donc d’une question d’administration des contrats qui ne relève pas de la compétence du Tribunal en ce qui concerne l’examen des marchés publics. La Loi sur le TCCE et le Règlement permettent à un fournisseur potentiel de déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique. En appliquant ces dispositions, le Tribunal a fait une distinction importante entre la procédure de passation des marchés publics et l’administration des contrats. La procédure de passation d’un marché public débute au moment où une institution fédérale décide des produits ou services à acquérir et se poursuit jusqu’à l’attribution du marché. L’administration d’un contrat est une étape distincte qui se déroule après l’adjudication du marché. Elle porte sur les questions soulevées lors de l’exécution et de la gestion du contrat. Le Tribunal a clairement indiqué que les questions d’administration de contrats ne sont pas de sa compétence [7] .

[9] Deuxièmement, même si la partie plaignante avait soulevé des questions liées à la procédure de passation du marché public qui relevaient de la compétence du Tribunal, cela n’aurait pas été suffisant car elle n’a présenté aucun élément de preuve concret à l’appui de ses allégations et n’a fait qu’affirmer qu’elle « connaît » [traduction] Prime [8] . Bien que le critère énoncé à l’alinéa 7(1)c) du Règlement ne soit pas particulièrement exigeant, la partie qui conteste la procédure d’un marché public doit fournir certains éléments de preuve à l’appui de sa prétention [9] . De simples allégations ne suffisent pas pour établir une indication raisonnable de violation des accords commerciaux [10] . En l’espèce, la partie plaignante aurait pu cerner certaines exigences de la DP et résumer les activités commerciales de Prime, démontrant que la soumission de Prime n’avait pas satisfait à ces exigences précises, ou qu’elle n’aurait pas pu y satisfaire. Pourtant, même si la partie plaignante avait présenté de tels éléments de preuve, le Tribunal aurait exigé des éléments de preuve concrets à l’appui de ces allégations, au-delà de ses simples affirmations.

[10] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

DÉCISION

[11] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Pièce PR-2020-087-01 à la p. 45.

[4] Pièce PR-2020-087-01 à la p. 17.

[5] Les documents d’appel d’offres indiquent que plusieurs accords commerciaux du Canada s’appliquent en l’espèce, y compris l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017).

[6] Paul Pollack Personnel Ltd. s/n The Pollack Group Canada (24 septembre 2013), PR-2013-016 (TCCE) au par. 27, citant K-Lor Contractors Services Ltd. (23 novembre 2000), PR-2000-023 (TCCE) à la p. 6.

[7] Newland Canada Corporation (13 août 2020), PR-2020-011 (TCCE) au par. 11, citant Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (21 février 2013), PR-2012-043 (TCCE) au par. 10. Voir aussi WW-ISS Solutions Canada c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (16 décembre 2019), PR-2019-050 (TCCE) au par. 15; Vidéotron Ltée c. Services partagés Canada (5 octobre 2018), PR-2018-006 (TCCE) au par. 16.

[8] Pièce PR-2020-087-01 à la p. 8.

[9] K-Lor Contractors Services Ltd. (23 novembre 2000), PR-2000-023 (TCCE).

[10] Smiths Detection Montreal Inc. (14 août 2020), PR-2020-016 (TCCE) au par. 25; Talmack Industries Inc. (20 novembre 2018), PR-2018-040 (TCCE) au par. 13. Voir aussi Manitex Liftking ULC (19 mars 2013), PR‑2012-049 (TCCE) au par. 22; Vesseys Seeds Limited, faisant affaires sous le nom de Club Car Atlantic (10 février 2010), PR-2009-079 (TCCE) au par. 9; Flag Connection Inc. (25 janvier 2013), PR-2012-040 (TCCE); Tyco Electronics Canada ULC (4 avril 2014), PR-2013-048 (TCCE) au par. 12.

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