Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-039

Construction Galipeau Inc.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Décision et motifs rendus
le mercredi 9 décembre 2020

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Construction Galipeau Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

CONSTRUCTION GALIPEAU INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est en partie fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) procède à l’évaluation de la soumission de Construction Galipeau Inc. (Galipeau).

Si la proposition de Galipeau s’avère être la proposition la moins-disante, il est alors recommandé que TPSGC résilie le contrat conclu avec Construction Citadelle Inc. (Citadelle) et accorde un contrat à Galipeau.

Dans ce cas, il est également recommandé que Galipeau et TPSGC négocient une compensation pour les travaux déjà exécutés par Citadelle afin d’indemniser Galipeau pour tout profit qu’elle aurait dû dégager si le contrat lui avait été attribué initialement. Galipeau et TPSGC doivent informer le Tribunal du résultat de cette négociation dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.

Si les parties sont incapables de s’entendre sur le montant de la compensation, les parties déposeront auprès du Tribunal, dans les 120 jours suivant la date de la présente décision, des observations sur la question de la compensation. Chaque partie pourra déposer, au maximum 20 jours plus tard des observations en réponse à celles de l’autre partie. Les parties doivent communiquer simultanément leurs observations au Tribunal et à l’autre partie. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de la compensation.

Dans le cas où, suite à l’évaluation, il s’avère que la proposition de Galipeau n’est pas la moins‑disante, le Tribunal ordonne à TPSGC de verser à Galipeau une compensation raisonnable pour les frais liés à la préparation de sa soumission. Le montant de la compensation devra être négocié entre Galipeau et TPSGC selon le même échéancier pour déposer des observations au cas où une compensation devrait être versée comme il est mentionné précédemment.

Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant


 

Membre du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

Personnel de soutien :

Zackery Shaver, conseiller juridique

Partie plaignante :

Construction Galipeau Inc.

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillères juridiques de l’institution fédérale :

Caroline Leblanc
Valérie Arseneault

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[1] Le 10 septembre 2020, Construction Galipeau Inc. (Galipeau) a déposé, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant une demande d’offres à commandes (DOC) [2] (invitation no EE517-190005/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). La DOC portait sur la fourniture de services d’entrepreneur général pour des travaux de construction requis pour des bâtiments et propriétés du gouvernement du Canada à Québec et aux Escoumins.

[2] Galipeau se pourvoit à l’encontre du rejet de sa soumission par TPSGC. Selon Galipeau, TPSGC n’aurait pas dû rejeter sa soumission au seul motif qu’elle avait été déposée à l’adresse indiquée sur la page couverture de la DOC plutôt que par l’entremise du service Connexion Postel (Postel) de Postes Canada. Par ailleurs, Galipeau soutient que le soumissionnaire retenu, Construction Citadelle Inc. (Citadelle), ne dispose pas des certifications nécessaires pour exécuter les travaux demandés dans la DOC.

[3] À titre de mesure corrective, Galipeau demande que le Tribunal recommande l’acceptation et l’évaluation de sa soumission par TPSGC. Dans l’éventualité où la soumission de Galipeau aurait dû être retenue, Galipeau demande que le contrat lui soit attribué ou, subsidiairement, que Galipeau soit compensée pour sa perte de profits. Dans l’éventualité où la soumission de Galipeau n’est pas retenue, Galipeau demande d’être compensée pour les frais liés à la préparation de sa soumission. Galipeau demande également d’être indemnisée pour les frais engagés dans la préparation de la plainte.

[4] Après avoir déterminé que la plainte respectait les conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [3] , le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE.

[5] Le Tribunal a enquêté sur la plainte conformément aux articles 30.14 et 30.15 de la Loi sur le TCCE. Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que la plainte est en partie fondée.

CONTEXTE

[6] Le 31 juillet 2020, TPSGC a publié la DOC sur le site achatsetventes.gc.ca, le portail officiel en ligne d’information sur les appels d’offres du gouvernement du Canada.

[7] Galipeau a déposé sa soumission le 19 août 2020 à 9 h 22 (HAE). Un fonctionnaire a remis un récépissé à Galipeau à ce moment-là attestant de la réception de sa soumission.

[8] La DOC a pris fin le 21 août 2020 à 14 h (HAE).

[9] Le 24 août 2020, Galipeau a fait un suivi auprès de TPSGC pour lui demander si les résultats de l’évaluation avaient été communiqués aux soumissionnaires; on lui a répondu par la négative.

[10] Le 1er septembre 2020, un fonctionnaire de TPSGC a informé Galipeau que sa soumission avait été rejetée parce qu’elle n’avait pas été déposée par l’entremise de Postel tel que prétendument requis dans la DOC.

[11] Le même jour, Galipeau a communiqué son désaccord avec cette décision, en soulignant qu’elle avait déposé sa soumission suivant les instructions à l’adresse indiquée sur la page couverture de la DOC.

[12] Les 2 et 8 septembre 2020, Galipeau s’est adressée à TPSGC afin de savoir si les résultats de l’évaluation des soumissions avaient été communiqués.

[13] Dans une lettre datée du 9 septembre 2020, TPSGC a informé Galipeau que sa soumission n’avait pas été retenue, et que l’offre à commandes avait été attribuée à Citadelle.

[14] Le 10 septembre 2020, Galipeau a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

[15] Le 16 septembre 2020, le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte.

[16] Le 19 octobre 2020, TPSGC a déposé son Rapport de l’institution fédérale (RIF).

[17] Le 26 octobre 2020, Galipeau a déposé des observations sur le RIF.

[18] Le Tribunal a jugé qu’une audience n’était pas nécessaire étant donné que les renseignements au dossier étaient suffisants pour déterminer le bien-fondé de la plainte, et par conséquent a mené son enquête sur la foi de ces derniers.

QUESTIONS EN LITIGE ET POSITIONS DES PARTIES

[19] Galipeau fait valoir deux motifs de plainte :

  • i. TPSGC aurait erré en concluant que la soumission de Galipeau était irrecevable parce qu’elle avait été déposée à l’adresse indiquée sur la page couverture de la DOC plutôt que par l’entremise de Postel;

  • ii. La soumission retenue de Citadelle n’était pas conforme aux exigences de la DOC : Citadelle ne posséderait pas les certifications nécessaires afin d’exécuter les travaux demandés dans la DOC.

[20] En ce qui concerne le premier motif de plainte, Galipeau fait valoir qu’elle a déposé sa soumission à l’adresse indiquée à la page couverture de la DOC – adresse identifiée comme étant le lieu où les soumissions devaient être déposées – avant la clôture de la DOC; ce qu’elle a fait comme en témoigne le récépissé transmis par TPSGC [4] . Selon Galipeau, la DOC invitait les soumissionnaires à effectuer le dépôt de leurs soumissions soit par dépôt physique en mains propres à l’adresse indiquée, soit par l’entremise de Postel. D’après Galipeau, la DOC faisait état de ces deux options comme étant tout aussi valides l’une que l’autre. Galipeau fait remarquer, de surcroît, que la section IG08 de la DOC n’indique pas que le mode de dépôt des soumissions puisse être un motif de rejet.

[21] En ce qui a trait au second motif de plainte, Galipeau allègue que Citadelle ne détient pas les certifications nécessaires pour exécuter certains des travaux requis dans la DOC [5] . Le Tribunal constate, par contre, qu’aucun élément de preuve soutenant cette allégation n’a été fourni.

[22] De son côté, TPSGC prétend que la plainte de Galipeau est mal fondée : selon lui, la DOC exige le dépôt des soumissions par l’entremise de Postel; TPSGC s’en remet aux instructions contenues dans les sections IG06, IG07 et IP07 de la DOC [6] . TPSGC fait valoir que s’il y avait incertitude quant au mode ou au lieu de dépôt des soumissions, Galipeau aurait dû demander des précisions.

ANALYSE

[23] Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que l’enquête du Tribunal se limite à l’étude des motifs de plainte invoqués par un plaignant. À l’issue de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte en suivant les critères et procédures établis par règlement. L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit décider si la procédure du marché public a été suivie conformément aux accords commerciaux applicables [7] .

[24] Le paragraphe 515(4) de l’Accord de libre-échange canadien [8] porte sur le dépôt des soumissions et prévoit ce qui suit :

Évaluation et adjudication des marchés

4. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis d’appel d’offres et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

[25] Il est bien établi que le soumissionnaire a le fardeau de démontrer qu’il respecte toutes les exigences obligatoires d’un marché public [9] . En ce qui a trait au premier motif de plainte, Galipeau affirme qu’elle s’est fiée à l’instruction se trouvant sur la page couverture de la DOC (reproduite à l’annexe A). Galipeau reconnaît que des instructions concernant le dépôt des soumissions par l’entremise de Postel se trouvaient également dans la DOC, mais affirme essentiellement qu’elle n’avait aucune raison de croire que le dépôt par l’entremise de Postel était obligatoire; elle y voyait plutôt là une autre méthode de dépôt qui pouvait être choisie par le soumissionnaire en lieu et place d’une livraison physique en mains propres suivant l’option qui était présentée à la page couverture.

[26] TPSGC prétend que, dans la mesure où la DOC était ambiguë, Galipeau se devait de chercher à obtenir des précisions avant de déposer sa soumission [10] . TPSGC fait valoir qu’une fonctionnaire avait répondu la veille de la clôture de la DOC à une question d’un autre soumissionnaire quant au mode de dépôt des soumissions et que Galipeau aurait elle aussi dû soulevée la question [11] .

[27] De l’avis du Tribunal, il est très clair que la DOC contient deux séries d’instructions utilisant un langage impératif prescrivant des modes distincts de dépôt des soumissions.

[28] Tout d’abord, la page couverture de la DOC prescrit en caractères gras et en majuscules de « RETOURNER LES SOUMISSIONS À [une telle adresse municipale située à Québec] ». Forcément, il s’agit d’instructions pour le dépôt de soumissions autrement que par voie électronique – par exemple, un dépôt sur un support physique (normalement par copie papier) ou possiblement contenu à l’intérieur d’un autre support physique (un CD‑ROM ou une clé USB, par exemple) livré physiquement à l’adresse municipale indiquée. La DOC invite les fournisseurs potentiels à faire parvenir des soumissions à une certaine adresse – vraisemblablement par tout moyen disponible – donc en se présentant aux bureaux du gouvernement, soit en personne, soit en y envoyant un messager ou soit en y expédiant une lettre par l’entremise de Postes Canada ou tout autre service de messagerie.

[29] Il y a également des instructions tout aussi impératives et très détaillées qui prescrivent le dépôt des soumissions par l’entremise de Postel. Ces instructions se trouvent dans les sections IG06, IG07 et IP07 de la DOC. Il s’agit là, clairement, d’instructions pour le dépôt des soumissions par voie électronique.

[30] De l’avis du Tribunal, la DOC peut raisonnablement être interprétée comme autorisant la méthode de livraison utilisée par Galipeau. Celle-ci s’est fiée aux instructions indiquées à la page couverture qui indiquent clairement que le soumissionnaire peut déposer sa soumission à l’adresse municipale précise à Québec qui y est mentionnée. Il va de soi que le soumissionnaire qui dépose sa soumission sur support papier ou sur autre support physique tel un CD‑ROM ou une clé USB utilisera cette méthode de livraison, même dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, à moins d’une indication claire du contraire. Or, la DOC ne contient aucune telle indication. L’utilisation de l’option de livraison en mains propres semble d’autant plus légitime pour un soumissionnaire qui hésite à utiliser la méthode de livraison électronique.

[31] De l’avis du Tribunal, dès lors qu’un fournisseur se prévalait du choix clair et simple d’un dépôt d’une soumission sur support physique aux bureaux gouvernementaux, comme l’a fait Galipeau, il n’avait pas à se soucier, et pouvait pleinement ignorer, toute instruction qui ne pouvait forcément concerner que le dépôt par voie électronique.

[32] S’il y avait ambiguïté dans la DOC, elle était entièrement latente. Le Tribunal ne peut pas s’attendre dans un tel cas à ce que le soumissionnaire l’ait décelée. Ainsi, suivant la règle du contra proferentum, il incombe à TPSGC de subir les conséquences relatives à une telle ambiguïté si l’ambiguïté existe [12] .

[33] Il s’ensuit que TPSGC a enfreint l’ALEC et la soumission de Galipeau aurait dû être acceptée et évaluée.

[34] Le Tribunal conclut donc, eu égard au premier motif de plainte, que la plainte est fondée et justifie entièrement la mesure corrective énoncée ci-après.

[35] Quant au deuxième motif de plainte soulevé par la plaignante, le Tribunal a déjà fait remarquer qu’il n’était appuyé d’aucun élément de preuve; conséquemment il ne fera l’objet d’aucun examen [13] .

MESURE CORRECTIVE

[36] Une mesure corrective appropriée proposée par le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances d’une affaire et de tous les critères énoncés au paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE.

[37] Galipeau demande l’évaluation de sa soumission et que lui soit octroyée l’offre à commandes si sa soumission est retenue comme la moins-disante. C’est la mesure corrective à laquelle Galipeau est en droit de s’attendre et c’est ce qu’ordonne le Tribunal.

[38] Aux termes des critères énoncés au paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal constate que la position adoptée par TPSGC dans cette affaire est de nature à discréditer l’administration du système d’adjudication des marchés publics aux yeux des contribuables. Force est de constater dans le cas présent que le libellé précis et la police utilisée pour le passage pertinent en page couverture sont de nature telle qu’une personne raisonnable peut conclure qu’il s’agit là d’une directive liée au dépôt de la soumission. Nier le contraire relève de l’absurde et du déraisonnable. TPSGC aurait dû en convenir, prendre ses responsabilités et faire ce qu’il devait.

[39] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal recommande que TPSGC évalue la proposition de Galipeau. Si la proposition de Galipeau est retenue comme la moins-disante, il est recommandé que TPSGC résilie l’offre à commandes conclue avec Citadelle et en accorde une à Galipeau pour le reste des travaux.

[40] Si Galipeau est en droit d’obtenir l’offre à commandes, le Tribunal recommande 1) que TPSGC comptabilise les travaux effectués par Citadelle jusqu’à ce que le contrat existant soit résilié et 2) qu’un montant convenu par les deux parties soit versé à Galipeau pour les profits qu’elle aurait réalisés si la DOC lui avait été attribuée au départ.

[41] S’il s’avère, après évaluation, que la proposition de Galipeau n’est pas la moins-disante, le Tribunal ordonne à TPSGC d’indemniser raisonnablement cette dernière pour les frais liés à la préparation de sa soumission [14] . Le montant de la compensation devra être négocié entre TPSGC et Galipeau. Le Tribunal estime qu’une telle ordonnance est nécessaire afin d’indemniser Galipeau pour les efforts qu’elle a déployés en préparant sa soumission alors qu’elle a été incorrectement rejetée. La présente ordonnance est également justifiée par le fait que la plainte de Galipeau a donné l’occasion à TPSGC de corriger un manquement important à l’intégrité du système compétitif des appels d’offres.

FRAIS

[42] L’article 30.16 de la Loi sur le TCCE prévoit que « [l]es frais relatifs à l’enquête – même provisionnels – sont [...] laissés à l’appréciation du Tribunal et peuvent être fixés ou taxés ».

[43] Pour déterminer le montant de l’indemnité en l’espèce, le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Ligne directrice), qui fonde l’évaluation du degré de complexité d’une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure.

[44] En l’espèce, la complexité du marché public était relativement élevée, mais il ne faisait pas l’objet de la plainte. La plainte portait sur le dépôt d’une soumission, ce qui a requis une analyse relativement simple des faits de l’espèce. Les interventions des parties se sont avérées ni compliquées ni volumineuses.

[45] À ce titre, un niveau de complexité de la plainte correspondant au degré 1 et une indemnité d’un montant de 1 150 $ semblent justifiés dans les circonstances.

DÉCISION

[46] Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est en partie fondée.

[47] Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que TPSGC procède à l’évaluation de la soumission de Galipeau.

[48] Si la proposition de Galipeau s’avère être la proposition la moins-disante, il est alors recommandé que TPSGC résilie le contrat conclut avec Citadelle et accorde un contrat à Galipeau.

[49] Dans ce cas, il est également recommandé que Galipeau et TPSGC négocient une compensation pour les travaux déjà exécutés par Citadelle afin d’indemniser Galipeau pour tout profit qu’elle aurait dû dégager si le contrat lui avait été attribué initialement. Galipeau et TPSGC doivent informer le Tribunal du résultat de cette négociation dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.

[50] Si les parties sont incapables de s’entendre sur le montant de la compensation, les parties déposeront auprès du Tribunal, dans les 120 jours suivant la date de la présente décision, des observations sur la question de la compensation. Les parties pourront déposer, pas plus tard que 20 jours après (donc 140 jours suivant la date de la présente décision), des observations en réponse aux observations de l’autre partie. Les parties doivent communiquer simultanément leurs observations au Tribunal et à l’autre partie. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de la compensation.

[51] Dans le cas où, suite à l’évaluation, il s’avère que la proposition de Galipeau n’est pas la moins‑disante, le Tribunal ordonne à TPSGC de verser à Galipeau une compensation raisonnable pour les frais liés à la préparation de sa soumission. Le montant de l’indemnité devra être négocié entre Galipeau et TPSGC suivant le même échéancier pour déposer des observations au cas où une compensation devrait être versée comme il est mentionné précédemment.

[52] Conformément à la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant


 

ANNEXE A : EXTRAITS DE LA DEMANDE D’OFFRES À COMMANDES (EE517-190005/A)

Page couverture : Graphique en rouge ajouté

Titre : Page couverture : Graphique en rouge ajouté - Description : Page couverture de l'appel d'offres avec une adresse postale afin de déposer des soumissions

IG06 Livraison des offres

  • 1. Connexion Postel

  1. Les offres doivent être transmises à l’aide du service Connexion Postel fourni par la Société canadienne des postes.
    1. TPSGC : L’unique adresse courriel au moyen du service Connexion Postel pour transmettre les soumissions en réponse à la demande d’offre à commande est : TPSGC.RQReceptionSoumissionsQRSupplyTendersReception.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
  2. Pour transmettre une soumission à l’aide du service Connexion Postel, le soumissionnaire doit utiliser une des deux options suivantes :
    1. envoyer directement son offre uniquement au Module de réception des soumissions précisé de TPSGC à l’aide de sa propre licence d’utilisateur du service Connexion Postel en vigueur entre son entreprise et la Société canadienne des postes; ou
    2. envoyer dès que possible, et, en tout cas, au moins six jours ouvrables avant la date de clôture de la demande d’offre à commandes (pour permettre la certitude d’une réponse), un courriel qui contient le numéro de la demande d’offre à commandes au Module de réception des soumissions précisé de TPSGC pour demander d’ouvrir une conversation Connexion Postel. Les demandes d’ouverture de conversation Connexion Postel reçues après cette date pourraient rester sans réponse.
  1. Si l’offrant envoie un courriel demandant le service Connexion Postel au Module de réception des soumissions spécifié dans la demande d’offre à commandes, un agent du Module de réception des soumissions entamera alors la conversation Connexion Postel. La conversation du service Connexion Postel créera une notification par courriel de la Société canadienne des postes invitant le soumissionnaire à accéder au message dans la conversation, et prendre les actions nécessaires pour répondre. Le soumissionnaire pourra transmettre sa soumission en réponse à la notification à n’importe quel moment avant la date et l’heure de clôture de la demande d’offre à commandes.
  2. Si l’offrant utilise sa licence d’entreprise en vigueur pour envoyer sa soumission, il doit maintenir la conversation Connexion Postel ouverte jusqu’à au moins trente jours ouvrables suivant la date et l’heure de clôture de la demande d’offre à commande.
  3. Le numéro de la demande d’offre à commandes devrait être indiqué au champ réservé à la description dans toutes les transmissions électroniques.
  4. Il est important de savoir qu’il faut avoir une adresse postale canadienne pour utiliser le service Connexion Postel. Si l’offrant n’en a pas, il peut utiliser l’adresse du Module de réception des soumissions indiquée dans la demande d’offre à commandes pour s’inscrire au service Connexion Postel.
  5. Dans le cas des transmissions par le service Connexion Postel, le Canada ne pourra pas être tenu responsable de tout retard ou panne touchant la transmission ou la réception des offres. Entre autres, le Canada n’assumera aucune responsabilité pour ce qui suit :
    1. réception d’une offre brouillée, corrompue ou incomplète;
    2. disponibilité ou condition du service Connexion Postel;
    3. incompatibilité entre le matériel utilisé pour l’envoi et celui utilisé pour la réception;
    4. retard dans la transmission ou la réception de l’offre;
    5. défaut de la part de l’offrant de bien identifier l’offre;
    6. illisibilité de l’offre;
    7. sécurité des données contenues dans l’offre; ou
    8. incapacité de créer une conversation électronique par le service Connexion Postel.
  6. Le module de réception des soumissions enverra un accusé de réception des documents de l’offre au moyen de la conversation Connexion Postel, peu importe si la conversation a été initiée par le fournisseur à l’aide de sa propre licence ou par l’Unité de réception des soumissions. Cet accusé de réception ne confirmera que la réception des documents de l’offre et ne confirmera pas si les pièces jointes peuvent être ouvertes ou si le contenu est lisible.
  7. Les offrants doivent veiller à utiliser la bonne adresse courriel de l’Unité de réception des soumissions lorsqu’ils amorcent une conversation dans Connexion Postel ou communiquent avec le module de réception des soumissions et ne doivent pas se fier à l’exactitude d’un copié-collé de l’adresse courriel dans le système Connexion Postel.
  • j. Une offre transmise par le service Connexion Postel constitue l’offre officielle de l’offrant.

  • 2. Sauf indication contraire dans les instructions particulières :

    • a. L’offre doit être en dollars canadiens;

    • b. Le besoin ne prévoit pas offrir d’atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change. Aucune demande d’atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change ne sera prise en considérations. Toute offre incluant une telle disposition sera déclarée non recevable.

  • 3. La livraison correcte des offres dans les délais prescrits est la responsabilité exclusive de l’offrant.

 

IG07 (2014-06-26) Révision des offres

  • 1. Une offre présentée conformément aux présentes instructions peut être révisée à l’aide du service Connexion Postel, pourvu que la révision soit reçue au plus tard à la date et à l’heure limites de clôture de la demande d’offre à commandes.

  • 2. Une modification à une offre comportant des prix unitaires doit clairement identifier la modification au prix unitaire et préciser à quel prix unitaire la modification s’applique.

  • 3. Si des dispositions ci-dessus ne sont pas respectées, le ou les révisions irrecevables pourraient être rejetées. L’évaluation portera sur l’offre initiale déposée, de même que sur toutes les autres révisions recevables.

 

IG08 (2014-09-25) Rejet de l’offre

  • 1. Le Canada n’est tenu d’accepter aucune offre, même la plus basse.

  • 2. Sans limiter la portée générale de l’alinéa 1) de l’IG09, le Canada peut rejeter une offre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a. Les privilèges permettant à l’offrant de présenter des offres ont été suspendus ou sont en voie de le devenir;

    • b. Les privilèges permettant à tout employé ou sous-traitant visé dans l’offre de présenter des offres sont soumis à une suspension ou sont en voie de le devenir, ce qui rendrait l’employé ou le sous-traitant inadmissible à faire une offre pour les travaux ou pour à la partie des travaux que le sous-traitant ou l’employé doit exécuter;

    • c. L’offrant déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une durée prolongée;

    • d. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant l’incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de discrimination ont été déposées à la satisfaction du Canada à l’égard de l’offrant, de l’un quelconque de ses employés ou d’un sous-traitant visé dans son offre;

    • e. des preuves à la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement antérieur, l’offrant, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter les travaux ne convient pas ou s’est comporté de façon inappropriée;

    • f. Dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec le Canada.

      • i. le Canada a exercé ou est en voie d’exercer le recours contractuel lui permettant de retirer les travaux de l’offrant, à un sous-traitant ou à un employé visé dans l’offre; ou

      • ii. Le Canada détermine que le rendement de l’offrant dans le cadre d’autres marchés est suffisamment médiocre pour qu’on le considère incapable de répondre au besoin faisant l’objet de l’offre.

  • 3. Dans l’évaluation du rendement de l’offrant dans le cadre d’autres contrats conformément au sous-alinéa 2) (f)(ii) de l’IG08, le Canada peut tenir compte, notamment, des questions suivantes :

    • a. la qualité de l’exécution des travaux de l’offrant;

    • b. les délais dans lesquels les travaux ont été achevés;

    • c. la gestion générale des travaux de l’offrant et son incidence sur le niveau d’effort exigé de la part du Ministère et de ses représentants.

    • d. l’intégralité et l’efficacité du programme de sécurité de l’offrant lors de l’exécution des travaux

  • 4. Sans limiter la portée générale des alinéas 1), 2) et 3) de l’IG08, le Canada peut rejeter toute offre selon une évaluation défavorable des éléments suivants :

    • a. le caractère suffisant du prix soumis pour permettre de réaliser les travaux, dans le cas des offres proposant des prix unitaires, quant à savoir si chaque prix tient fidèlement compte du coût de l’exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s’applique;

    • b. la capacité de l’offrant à assurer la structure de gestion, le personnel compétent, l’expérience et l’équipement nécessaires pour exécuter les travaux avec compétence dans le cadre du contrat;

    • c. le rendement de l’offrant dans le cadre d’autres contrats

  • 5. Dans les cas où une offre devrait être rejetée conformément aux alinéas 1), 2), 3) ou 4) de l’IG08, pour des motifs distincts de ceux exposés au sous-alinéa 2)(a) de l’IG08, l’autorité contractante le fera savoir à l’offrant et lui donnera un délai de dix (10) jours pour faire valoir son point de vue, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de l’offre.

  • 6. Le Canada peut ignorer les vices de forme et les irrégularités mineures contenus dans les offres qu’il reçoit s’il détermine que les différences entre l’offre et les exigences énoncées dans les documents de l’offre peuvent être corrigées ou ignorées sans qu’un préjudice ne soit causé aux autres offrants.



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] Des extraits pertinents en l’espèce se retrouvent à l’annexe A des présents motifs.

[3] DORS/93-602 [Règlement].

[4] Pièce PR-2020-039-01 à la p. 13.

[5] Ibid. à la p. 10.

[6] Pièce PR-2020-039-08 à la p. 12.

[7] L’Accord de libre-échange canadien, qui se trouve dans la liste à l’alinéa 7(1)c) du Règlement, s’applique à la présente demande d’offres à commandes. Les autres accords de libre-échange ne s’appliquent pas en l’espèce en raison de leurs seuils plus élevés pour les services de construction.

[8] Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/CFTA-Consolidated-Text-Final-French_September-24-2020.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC]. La description de la DOC sur Achatsetventes.gc.ca spécifie qu’elle est assujettie à l’ALEC.

[9] Otec Solutions Inc. c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (5 octobre 2016), PR-2016-012 (TCCE) au par. 28.

[10] Samson & Associates (13 avril 2015), PR-2014-050 (TCCE) au par. 36; pièce PR-2020-039-08 au par. 47.

[11] Pièce PR-2020-039-08 aux p. 4 et 19.

[12] Accipiter Radar Technologies Inc. c. Ministère des Pêches et des Océans (17 février 2011), PR-2010-078 (TCCE); Lanthier Bakery Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 juin 2015), PR-2014-047 (TCCE).

[13] Veseys Seeds Limited, faisant affaires sous le nom de Club Car Atlantic (10 février 2010), PR-2009-079 (TCCE) au par. 9; Flag Connection Inc. (25 janvier 2013), PR-2012-040 (TCCE) au par. 35; Manitex Liftking ULC (19 mars 2013), PR-2012-049 (TCCE) au par. 22.

[14] L’indemnisation des frais de préparation d’une soumission est prévue par l’article 30.15(4) de la Loi sur le TCCE et représente une façon d’indemniser une partie ayant subi une perte due à une faute se retrouvant dans le contenu ou processus du marché public, mais qui ne bénéficiera pas d’autres mesures correctives. Autrement dit, l’accord des frais de préparation d’une soumission indemnise les pertes de temps et d’opportunité liés au système des marchés publics. Voir, par exemple, IBM Canada Ltd. (7 septembre 2000), PR-99-020 (TCCE).

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