Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-097

Hawktree Solutions

Décision prise
le mercredi 31 mars 2021

Décision rendue
le mercredi 7 avril 2021

Motifs rendus
le mercredi 21 avril 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

HAWKTREE SOLUTIONS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

APERÇU DE LA PLAINTE

[2] La présente plainte porte sur une invitation à se qualifier lancée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la fabrication au Canada de gants en nitrile (invitation no 2730081600).

[3] Hawktree Solutions (Hawktree) conteste l’évaluation de sa soumission par TPSGC, soutenant qu’elle aurait dû obtenir des points supplémentaires pour plusieurs critères cotés.

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte de Hawktree ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation d’un accord commercial. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

CONTEXTE

[5] Hawktree a présenté sa soumission le 25 janvier 2021, en coentreprise avec Blue Sail Medical Co. Ltd [3] .

[6] Dans une lettre datée du 22 février 2021, TPSGC a informé Hawktree que sa soumission n’avait pas été retenue [4] . À la réception de cette lettre, le 1er mars 2021, Hawktree a demandé un compte rendu [5] .

[7] Le 15 mars 2021, TPSGC a fourni à Hawktree un compte rendu écrit, détaillant l’évaluation de sa soumission [6] .

[8] Le 17 mars 2021, Hawktree s’est opposée à certains aspects de l’évaluation décrits dans le compte rendu [7] .

[9] Le 19 mars 2021, TPSGC a répondu aux oppositions de Hawktree et a indiqué que le pointage de Hawktree ne changeait pas [8] .

[10] Hawktree a déposé sa plainte les 19, 25 et 26 mars 2021. Le Tribunal a considéré que la plainte était complète en date du 26 mars 2021.

[11] Le 31 mars 2021, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

ANALYSE

[12] Afin que le Tribunal enquête sur une plainte, cette dernière doit démonter, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents [9] . Comme Hawktree est domiciliée au Canada, l’Accord de libre-échange canadien s’applique [10] en l’espèce [11] .

[13] Hawktree soutient que, selon les termes de l’appel d’offres, sa soumission aurait dû obtenir tous les points [12] . Bien que Hawktree n’ait pas précisé quelle disposition des accords commerciaux aurait été violée, ses arguments ont un lien avec l’article 507.3b) de l’ALEC, qui exige qu’une entité contractante « effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans ses avis d’appel d’offres ou dans sa documentation relative à l’appel d’offres ».

[14] Dans le cadre de l’examen d’une évaluation de soumission, le Tribunal applique le critère du caractère raisonnable, ce qui signifie que le Tribunal fait preuve de retenue à l’égard de l’expertise des évaluateurs et ne formule des recommandations que si la décision n’est pas étayée par une explication défendable [13] . Une évaluation de soumission « est déraisonnable lorsque les évaluateurs ne se sont pas appliqués à l’évaluation de la proposition d’un soumissionnaire, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une soumission, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’ont pas, d’une autre manière, procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure » [14] .

[15] Le Tribunal conclut que les arguments de Hawktree ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que l’évaluation était déraisonnable compte tenu des critères de l’appel d’offres. Après avoir examiné de près la soumission de Hawktree par rapport aux critères d’évaluation énoncés dans l’invitation à se qualifier, l’évaluation détaillée présentée dans le compte rendu, les oppositions de Hawktree au compte rendu et la réponse de TPSGC à ces oppositions, le Tribunal ne voit pas pourquoi il devrait substituer son jugement à celui des évaluateurs, car l’évaluation semble à la fois raisonnable et équitable sur le plan de la procédure.

[16] Les paragraphes suivants passent en revue les critères pour lesquels Hawktree estime qu’elle aurait dû obtenir un pointage plus élevé.

Le critère relatif aux installations

[17] Le critère relatif aux installations exigeait que, pour obtenir tous les points, le soumissionnaire démontre la mise en place réussie d’au moins deux installations de production au cours des dix dernières années [15] .

[18] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [16] .

[19] Après avoir examiné la soumission de Hawktree, le Tribunal conclut que la décision de TPSGC est raisonnable. Les sections pertinentes de la soumission contenaient de simples déclarations sans information à l’appui ou dates précises.

Le critère relatif aux échéanciers

[20] Le critère relatif aux échéanciers exigeait que les soumissionnaires « [p]résent[ent] un aperçu détaillé et exhaustif des étapes nécessaires pour passer à la production » [17] . Afin d’obtenir la totalité des dix points, les soumissionnaires devaient remettre un plan d’affaires contenant « suffisamment d’éléments probants » qui attestent d’une date probable de début de production moins d’un an après l’attribution du contrat. Cinq points étaient accordés pour une date probable de début de production de 13 à 18 mois après l’attribution du contrat.

[21] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [18] .

[22] Compte tenu du manque de clarté et d’éléments de preuve à l’appui de ce critère dans la proposition de Hawktree, le Tribunal conclut que l’évaluation de TPSGC est raisonnable.

Le critère relatif à l’analyse de l’évaluation des risques/stratégies d’atténuation

[23] Afin d’obtenir tous les points, ce critère exigeait que les soumissionnaires fournissent « une analyse approfondie de l’évaluation des risques qui décrit les principaux facteurs en jeu et les stratégies d’atténuation visant à atténuer TOUS les risques énumérés dans l’analyse de l’évaluation des risques », démontrée par « au moins un (1) projet réalisé au cours des dix dernières années à compter de la date de clôture de l’invitation à se qualifier, de taille et d’envergure similaires à l’établissement d’une nouvelle chaîne de production » [19] .

[24] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [20] .

[25] De l’avis du Tribunal, bien que la soumission de Hawktree fasse état de plusieurs risques, elle le fait souvent sans analyse approfondie du risque ou des stratégies d’atténuation. Par conséquent, il était raisonnable pour TPSGC d’évaluer la soumission de Hawktree en fonction du niveau de détail et d’analyse qu’elle fournissait.

Le critère relatif à l’expérience pertinente de l’équipe de gestion proposée

[26] Pour ce critère, les soumissionnaires devaient décrire « les rôles et les responsabilités de chaque membre de l’équipe de gestion proposée qui participera à l’établissement et à l’exploitation de l’installation ou des installations de fabrication », ainsi qu’indiquer l’expérience pertinente de chaque ressource de gestion [21] . Les soumissionnaires obtenaient tous les points en démontrant ce qui suit : « L’expérience de l’équipe de gestion, y compris l’assurance qualité décrite (>10 ans), l’organigramme, les CV et une explication du niveau de participation des membres de l’équipe de gestion pendant le projet précédent sont fournis. En outre, au moins trois (3) des principaux membres de l’équipe de gestion ont chacun au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la fabrication. »

[27] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [22] .

[28] Le Tribunal souligne que l’appel d’offres exigeait une description des rôles et des responsabilités de chaque membre de l’équipe, ce que, de l’avis du Tribunal, Hawktree n’a pas fait. Le Tribunal juge raisonnable l’évaluation de la soumission de TPSGC en fonction de ce critère.

Le critère relatif à la pertinence du secteur d’activité principal au Canada

[29] Les points pour ce critère étaient attribués selon « une expérience attestée en tant que fournisseur pour la fabrication de produits au Canada ». Les soumissionnaires obtenaient tous les points en démontrant une « [v]aste expérience (>10 ans) dans la fabrication de produits utilisant des composants présents dans les gants en nitrile ou expertise dans la fabrication de produits chimiques liés au caoutchouc » [23] .

[30] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [24] .

[31] De l’avis du Tribunal, Hawktree n’a pas fourni de preuve d’une expérience dans la « fabrication de produits chimiques liés au caoutchouc » qui est « au Canada », comme l’exige le critère. Après un examen attentif de la soumission de Hawktree, le Tribunal n’a pas été en mesure de déterminer clairement l’étendue et la longévité de l’expérience de Hawktree dans la fabrication de produits au Canada. Le Tribunal juge donc que l’évaluation de TPSGC est raisonnable.

Conclusion

[32] Compte tenu de tous les motifs susmentionnés, l’évaluation par TPSGC de la soumission de Hawktree était raisonnable et rien n’indique qu’il y a eu violation des accords commerciaux. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte de Hawktree.

DÉCISION

[33] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Pièce PR-2020-097-01F.

[4] Pièce PR-2020-097-01D à la p. 1.

[5] Pièce PR-2020-097-01E (protégée) à la p. 1.

[6] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) à la p. 1.

[7] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) à la p. 6.

[8] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) à la p. 3.

[9] Alinéa 7(1)c) du Règlement. Comme la plainte ne satisfait pas à cette condition d’enquête, le Tribunal n’examinera pas si les autres conditions d’enquête sont remplies.

[10] Le Tribunal souligne que, selon l’invitation à se qualifier, une exception relative à la sécurité nationale a été invoquée dans le cadre de cet appel d’offres. Étant donné que les conclusions du Tribunal, selon lesquelles il n’y a pas d’indication raisonnable d’une violation des accords commerciaux, sont suffisantes pour disposer de cette plainte, le Tribunal n’examinera pas si l’exception relative à la sécurité nationale fût dûment invoquée.

[11] Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/CFTA-Consolidated-Text-Final-French_September-24-2020.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[12] Pièce PR-2020-097-01 à la p. 7.

[13] SoftSim Technologies Inc. c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (11 juin 2020), PR-2019-053 (TCCE) au par. 47.

[14] Voir, par exemple, BRC Business Enterprises Ltd (27 septembre 2010), PR-2010-012 (TCCE) au par. 43; Kileel Developments Ltd. (4 avril 2019), PR-2018-042 (TCCE) au par. 56.

[15] Pièce PR-2020-097-01B à la p. 52.

[16] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) à la p. 4.

[17] Pièce PR-2020-097-01B à la p. 52.

[18] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) à la p. 4.

[19] Pièce PR-2020-097-01B à la p. 53.

[20] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) aux p. 4-5.

[21] Pièce PR-2020-097-01B à la p. 53.

[22] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) à la p. 5.

[23] Pièce PR-2020-097-01B aux p. 53-54.

[24] Pièce PR-2020-097-01A (protégée) à la p. 5.

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