Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-094

CTS Defence Inc.

Décision prise
le lundi 15 mars 2021

Décision et motifs rendus
le vendredi 19 mars 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

CTS DEFENCE INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif que cette dernière est prématurée.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] La présente plainte concerne une demande de proposition (DP) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour la location d’aéronefs (invitation no W8485-20SC07/A).

[3] CTS Defence Inc. (CTS Defence) soutient que TPSGC n’a pas évalué sa soumission conformément aux conditions de l’appel d’offres. Plus précisément, CTS Defence conteste la conclusion de TPSGC selon laquelle sa soumission ne répondait pas à un critère technique obligatoire exigeant que certaines certifications soient au même nom que la compagnie qui soumet une proposition.

[4] À titre de mesure corrective, CTS Defence demande, entre autres, que les soumissions soient réévaluées et que le contrat spécifique soit attribué au soumissionnaire le moins-disant à la suite d’une telle réévaluation.

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la plainte est prématurée. Par conséquent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

CONTEXTE

[6] La DP a été publiée le 23 décembre 2020, la date de clôture des soumissions étant fixée au 2 février 2021. Elle a fait l’objet d’une modification le 14 janvier 2021.

[7] Le 26 février 2021, TPSGC a informé CTS Defence que sa soumission avait été jugée non recevable, car elle ne démontrait pas que l’entreprise détenait, en tant que soumissionnaire, un certificat d’exploitation aérienne et une certification d’organisme de maintenance agréé, comme l’exigeait le critère technique obligatoire M57 (critère M57).

[8] Le 1er mars 2021, CTS Defence a écrit à TPSGC pour lui faire part de ses préoccupations concernant la procédure du marché public. Elle a notamment souligné les motifs pour lesquels elle estimait que sa soumission était conforme au critère obligatoire en question. CTS Defence a demandé à TPSGC soit de revenir sur sa décision selon laquelle sa soumission n’était pas conforme au critère M57 et d’accorder le contrat à la soumission la moins-disante, soit de fournir à CTS Defence une explication quant aux raisons pour lesquelles le choix d’une soumission à prix plus élevé était justifié.

[9] Le 2 mars 2021, TPSGC a accusé réception de la correspondance de CTS Defence et a informé cette dernière de son intention de fournir une réponse à sa lettre une fois qu’il aurait eu l’occasion de revoir le dossier en détail.

[10] Le 11 mars 2021, CTS Defence a déposé sa plainte auprès du Tribunal [3] .

[11] Le 12 mars 2021, le Tribunal a écrit à CTS Defence afin de lui demander une confirmation qu’il n’y avait pas eu de correspondance ultérieure avec TPSGC et, si ce n’était pas le cas, de déposer une telle correspondance. Le même jour, CTS Defence a confirmé qu’elle n’avait pas communiqué davantage avec TPSGC [4] .

[12] Le 15 mars 2021, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

ANALYSE

[13] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

  • (i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement [5] ;

  • (ii) le plaignant est un fournisseur potentiel [6] ;

  • (iii) la plainte porte sur un contrat spécifique [7] ;

  • (iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents [8] .

[14] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

La plainte est prématurée

[15] Aux termes de l’article 6 du Règlement, un fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale concernée ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte [9] .

[16] CTS Defence a présenté son opposition à TPSGC dans le délai prescrit de 10 jours ouvrables. TPSGC a informé CTS Defence que sa soumission était non conforme le 26 février 2021, et CTS Defence s’y est opposée le 1er mars 2021 (c’est-à-dire un jour ouvrable plus tard).

[17] Le fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale responsable du marché dans les délais prescrits et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus [10] .

[18] De l’avis du Tribunal, il est évident que TPSGC n’a pas encore refusé réparation à CTS Defence. Le 2 mars 2021, TPSGC a informé CTS Defence de son intention de fournir une réponse à la lettre du 1er mars de CTS Defence une fois qu’il aurait eu l’occasion d’examiner le dossier en détail.

[19] Étant donné que la plainte a été déposée avant la réception d’une telle réponse, CTS Defence ne sait pas encore si TPSGC fournira l’explication demandée ou la réparation qu’elle réclame. Le Tribunal considère donc que la plainte est prématurée et ne mènera pas d’enquête pour le moment.

Délai pour toute plainte ultérieure

[20] Lorsque CTS Defence recevra une réponse de TPSGC, elle pourra déposer une autre plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette réponse, si elle s’estime toujours lésée.

[21] Subsidiairement, si TPSGC ne fournit pas de réponse dans un délai raisonnable, CTS Defence pourra également déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal. Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’un délai de 30 jours est raisonnable, c’est-à-dire à partir de la date de publication des présents motifs, après quoi CTS Defence pourra interpréter l’absence de réponse comme un refus de réparation. CTS Defence aurait alors 10 jours ouvrables pour déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal.

[22] Dans un cas comme dans l’autre, si CTS Defence décide de déposer une nouvelle plainte, elle peut demander que les documents déjà déposés dans le cadre de la présente plainte soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[23] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif que cette dernière est prématurée.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Le 8 mars 2021, CTS Defence a écrit au Tribunal pour savoir si celui-ci avait reçu sa plainte, qui, selon elle, avait été déposée par voie électronique le 4 mars 2021. Le Tribunal n’a trouvé aucune trace de communication de CTS Defence à cette date et en a informé le plaignant le 11 mars 2021. Le même jour, CTS Defence a de nouveau déposé sa plainte. Voir les pièces PR-2020-094-04 et PR-2020-094-05.

[4] Voir les pièces PR-2020-094-02 et PR-2020-094-03.

[5] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[6] Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[7] Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[8] Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[9] Paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement.

[10] Paragraphe 6(2) du Règlement.

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