Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-030

Université d’Ottawa et Coding for Veterans (coentreprise)

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 4 novembre 2020

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par l’Université d’Ottawa et Coding for Veterans (coentreprise) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une requête déposée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin que Tribunal canadien du commerce extérieur mette fin à l’enquête.

ENTRE

L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA ET CODING FOR VETERANS (COENTREPRISE)

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

La requête déposée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est admise. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur met fin, par la présente, à son enquête sur la plainte et à toute procédure connexe. Chacune des parties assumera ses frais relativement à la présente affaire.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant


 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

[1] La présente enquête est subséquente à une plainte déposée par l’Université d’Ottawa et Coding for Veterans (CFV) (ensemble la « coentreprise » ou la « partie plaignante ») [1] le 20 août 2020, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

[2] La plainte concerne une demande de propositions (invitation no W4938-20069S/B) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale en vue d’obtenir un programme de formation de cyberopérateurs (DP).

[3] La partie plaignante allègue que le soumissionnaire retenu, KPMG LLP, n’a pas satisfait aux exigences de l’appel d’offres, que TPSGC n’a pas évalué sa soumission équitablement et que les modalités de l’appel d’offres étaient partiales.

[4] Le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte le 27 août 2020 aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [3] .

[5] Le 10 septembre 2020, l’Université a informé le Tribunal qu’elle avait l’intention de retirer sa plainte [4] . Les 11 et 14 septembre 2020, CFV a fait connaître son désaccord par rapport au retrait et a demandé au Tribunal de poursuivre son enquête.

[6] Le Tribunal a demandé que la coentreprise s’entende sur la façon de procéder. Le 18 septembre 2020, l’Université et CFV ont déposé des observations selon lesquelles les deux parties maintenaient leurs positions. Le Tribunal a ensuite demandé aux parties de déposer d’autres observations sur la question, ce qu’elles ont fait.

[7] Le 25 septembre 2020, TPSGC a déposé la présente requête auprès du Tribunal afin que celui-ci rende une ordonnance mettant fin à l’enquête aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [5] . CFV a maintenu sa position et présenté une réponse à la requête de TPSGC. L’Université n’a déposé qu’un exposé en réponse à CFV et à TPSGC.

[8] Ayant soigneusement examiné les observations des parties, le Tribunal a décidé de faire droit à la requête de TPSGC et de mettre fin à l’enquête pour les motifs qui suivent.

POSITIONS DES PARTIES

TPSGC

[9] TPSGC a présenté la requête en vue d’obtenir une ordonnance visant à mettre fin à l’enquête au motif que le fournisseur potentiel a retiré sa plainte et que CFV n’a pas qualité pour donner suite à la plainte seule.

[10] TPSGC affirme que CFV n’est pas clairement autorisé à agir au nom de la coentreprise. Selon TPSGC, l’Université est le représentant juridique compétent de la coentreprise ou il n’y avait pas de représentant, ce qui signifie que les décisions prises par la coentreprise devaient être appuyées par les deux membres. TPSGC fait aussi valoir que la plainte n’a pas été dûment présentée.

Coding for Veterans

[11] CFV soutient que l’Université ne dispose pas de l’autorité juridique pour représenter seule la coentreprise, notamment pour ce qui est de retirer unilatéralement une plainte dûment présentée au Tribunal au nom de la coentreprise.

[12] Selon CFV, l’Université a participé activement à la préparation de la soumission sous-jacente et à la décision de présenter une plainte au Tribunal. CFV souligne que les représentants des CFV et de l’Université ont signé la soumission et la plainte et elle affirme que l’Université était au fait de toutes les étapes de l’instance devant le Tribunal. CFV fait aussi valoir que le vice‑président de l’Université responsable de l’approvisionnement a approuvé le dépôt de la présente plainte.

[13] Selon CFV, KPMG LLP est le vérificateur de l’Université et un grand donateur. CFV affirme également que lorsque KPMG LLP a été informé de la plainte, dans le cadre de la procédure normale du Tribunal, KPMG LLP a communiqué avec le bureau du président de l’Université et a exigé que la plainte soit retirée.

Université d’Ottawa

[14] L’Université demande au Tribunal de mettre fin à l’enquête au motif qu’elle n’est pas disposée à donner suite à la plainte et qu’elle a retiré sa prétendue participation. L’Université soutient qu’elle ne souhaitait pas donner suite à la plainte et qu’elle n’y participerait pas d’aucune façon. L’Université s’est également opposée aux allégations de CFV.

ANALYSE DU TRIBUNAL

[15] Le paragraphe 30.11(1) de la Loi prévoit qu’une plainte peut être déposée auprès du Tribunal par « tout fournisseur potentiel »; l’article 30.1 de la Loi définit l’expression « fournisseur potentiel » en ces termes : « tout fournisseur – même potentiel – d’un contrat spécifique [6] ». Le paragraphe 7(1) du Règlement établit les conditions qui doivent être remplies au moment du dépôt de la plainte pour que le Tribunal accepte celle-ci pour enquête. Somme toute, pour accepter une plainte pour enquête, conformément au paragraphe 7(1), le Tribunal doit déterminer si le plaignant est un « fournisseur potentiel » au sens du paragraphe 30.11(1) et de l’article 30.1 de la Loi [7] .

[16] Dans le contexte de la présente requête, le Tribunal doit d’abord examiner si la plainte a été dûment déposée et acceptée, conformément au paragraphe 30.11(1) de la Loi et à l’alinéa 7(1)a) du Règlement. Le cas échéant, le Tribunal doit déterminer s’il poursuit ou s’il met fin à une enquête quand l’un des membres d’une coentreprise a retiré son appui à une plainte dûment déposée.

[17] Le Tribunal s’est déjà penché sur une question semblable dans la décision Alliance agricole, dans laquelle le soumissionnaire sous-jacent était un consortium de groupes et d’entreprises et la plainte était présentée sans la participation ou le soutien d’un certain membre du consortium [8] . La majorité a examiné la question de savoir si le plaignant était un « soumissionnaire » ou un « fournisseur potentiel ». La majorité a conclu que le plaignant ne respectait pas, au moment du dépôt de la plainte, à ni l’un ni l’autre des éléments. Par conséquent, le Tribunal a mis fin à l’enquête au motif que la plainte ne respectait pas toutes les conditions pour enquêter et, de ce fait, le Tribunal n’avait pas la compétence pour enquêter sur la plainte [9] .

[18] En rendant ses conclusions, la majorité a jugé que les dispositions et l’esprit de la Loi exigent qu’il n’y ait aucune disparité entre l’entité qui présente une soumission et l’entité qui dépose la plainte [10] . La majorité a souligné que si « le Tribunal acceptait la possibilité d’une asymétrie entre ces deux entités, cela pourrait résulter en une situation absurde où une compagnie faisant partie d’un consortium, et qui n’a jamais soulevé d’objections quant aux modalités du marché public, se retrouve, contre son gré, partie à une plainte devant le Tribunal » [11] . La majorité a également fait remarquer que cette situation pourrait donner lieu à d’autres conséquences, notamment de la confusion quant au bénéficiaire potentiel des mesures correctives et la possibilité pour un membre qui s’est opposé à la plainte de bénéficier d’une mesure corrective à laquelle il s’est opposé [12] .

[19] Suivant la décision Alliance agricole, le Tribunal a ensuite conclu que le critère relativement à l’harmonie entre l’identité du soumissionnaire et du plaignant pouvait être respecté si les membres d’un consortium qui ne sont pas parties à la plainte expriment leur appui à une plainte présentée par d’autres membres au nom du consortium [13] .

La plainte a dûment été déposée

[20] En l’espèce, le Tribunal conclut que la plainte a dûment été déposée.

[21] Le Tribunal est convaincu que l’identité du plaignant et du soumissionnaire était la même lors du dépôt de la plainte, c’est-à-dire au moment où le Tribunal devait examiner les conditions établies dans le paragraphe 7(1) du Règlement. Dans les documents de la soumission, il est clairement indiqué que le soumissionnaire est une coentreprise entre l’Université et CFV; M. Stephane Blais, directeur général de l’Institut de développement professionnel de l’Université et M. Jeff Musson, directeur général de CFV, ont tous les deux signé la soumission [14] . La plainte a été déposée auprès du Tribunal de façon semblable au nom de la coentreprise et signée par M. Blais et M. Musson [15] .

[22] Le Tribunal souligne que, selon l’Université, les politiques juridiques de cette dernière n’ont pas été suivies dans le cadre de la plainte. La partie pertinente de la politique prévoit que les services juridiques fournis par le Bureau des affaires juridiques de l’Université sont requis lorsque la question concerne une instance judiciaire contre l’Université devant une cour ou un tribunal [16] . Bien que dans ses observations l’Université n’explique pas de quelle façon elle s’appuie sur cet argument, dans la mesure où l’Université souhaite faire valoir que la plainte n’a pas été dûment déposée, car les approbations requises n’ont pas été obtenues conformément à une politique administrative interne, le Tribunal constate que cet argument n’aurait eu aucun poids.

[23] Au contraire, selon les éléments de preuve, l’Université avait une connaissance suffisante de l’existence de la plainte. En plus de la pleine participation de M. Blais à la plainte jusqu’à la présentation de l’avis de retrait de l’Université, M. Musson a affirmé dans son témoignage que la coentreprise n’avait commencé à se préparer au dépôt de la plainte que lorsque M. Blais avait reçu l’approbation du vice-président de la recherche de l’Université, soit le responsable de l’approvisionnement [17] . M. Musson affirme aussi que le bureau de l’administration centrale de l’Université était tenu au fait de l’avancement des procédures et que l’Université et CFV avaient discuté de leur capacité à fournir les services si la plainte était accueillie et le contrat attribué à la coentreprise [18] . L’Université n’a pas présenté de preuve pour réfuter le témoignage de M. Musson.

L’enquête prendra fin

[24] Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il doit poursuivre l’enquête ou y mettre fin.

[25] TPSGC soutient que la plainte a été dûment retirée par l’Université, qui, selon TPSGC, dispose de l’autorité juridique pour agir au nom de la coentreprise. TPSGC fait aussi valoir qu’il n’existe aucun élément de preuve permettant de croire que CFV est le représentant juridique de la coentreprise et que, de ce fait, l’enquête ne peut pas se poursuivre en se fondant sur sa seule autorisation. Par ailleurs, TPSGC affirme que la poursuite de l’enquête du Tribunal donnerait lieu à la « situation absurde » décrite dans la décision Alliance agricole où l’Université serait partie à une plainte à laquelle elle ne souhaite pas participer.

[26] CFV soutient que l’Université n’est pas la plaignante dans le cadre de la présente enquête et, par conséquent, n’a pas le droit de retirer la plainte. Selon CFV, un membre d’une coentreprise ne peut pas déposer une plainte sans bénéficier du soutien plein et entier de la coentreprise et il s’ensuit donc qu’un membre de la coentreprise ne peut pas retirer unilatéralement une plainte qui a été dûment déposée par la coentreprise.

[27] Pour sa part, l’Université soutient avoir le droit de se retirer de l’enquête et affirme qu’elle ne participera pas à la plainte dans l’avenir.

[28] Le Tribunal se penchera d’abord sur l’argument de TPSGC selon lequel l’Université dispose de l’autorité juridique pour agir au nom de la coentreprise. TPSGC s’appuie sur les Instructions générales intégrées par renvoi dans la DP, lesquelles prévoient qu’une coentreprise qui présente une soumission doit fournir le « le nom du représentant de la coentreprise, c’est-à-dire le membre choisi par les autres membres pour les représenter, s’il y a lieu » et le « nom de la coentreprise, s’il y a lieu » [19] . TPSGC soutient que dans la soumission qui fait l’objet de la plainte, l’« Université d’Ottawa » est le nom officiel de la coentreprise qui présente la soumission et M. Blais est la personne-ressource, ce qui laisse entendre que l’Université est la représentante juridique de la coentreprise et qu’elle dispose de l’autorité pour agir au nom de cette dernière.

[29] Selon le Tribunal, le nom choisi ou la personne-ressource d’une coentreprise ne permet pas de déterminer quel membre, le cas échéant, dispose de l’autorité juridique pour agir au nom de l’ensemble de la coentreprise. Tout bien considéré, le Tribunal juge que les éléments de preuve à cet égard ne permettent pas de conclure que l’Université dispose de l’autorité juridique au nom de la coentreprise.

[30] Malgré ce qui précède, et bien que le Tribunal reconnaisse la position difficile dans laquelle se trouve CFV, le Tribunal ne peut pas faire abstraction des préoccupations évoquées dans la décision Alliance agricole et présentes en l’espèce. Si le Tribunal poursuivait l’enquête, l’Université serait partie à l’instance contre son gré. De plus, bien que CFV affirme que la coentreprise est en mesure d’exécuter le contrat si cette mesure corrective est accordée, l’Université n’a rien dit à ce sujet. Essentiellement, le Tribunal ne peut pas fermer les yeux sur le fait que les partenaires de la coentreprise ont exprimé des points de vue diamétralement opposés sur la façon dont la coentreprise devrait procéder devant le Tribunal : CFV souhaite une enquête, mais pas l’Université. Par conséquent, le Tribunal conclut que la coentreprise n’a pas exprimé le désir de donner suite à la plainte.

[31] En dernier lieu, le Tribunal fait remarquer que la majorité dans la décision Alliance agricole a examiné la question de savoir si la plaignante avait la qualité voulue pour poursuivre ses démarches seule à titre de « fournisseur potentiel », au sens de la définition de cette expression. En l’espèce, TPSGC affirme qu’il n’existe aucun élément de preuve permettant d’établir que CFV est en mesure d’exécuter le contrat seule et, par conséquent, CFV n’est pas un fournisseur potentiel. CFV soutient qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si elle se qualifie seule à titre de « fournisseur potentiel » et elle n’a présenté aucune autre observation ou preuve sur ce point. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que CFV se qualifie seule à titre de « fournisseur potentiel » et refuse de poursuivre l’enquête pour ce motif également.

[32] Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que l’enquête ne peut se poursuivre en l’absence d’une plaignante qualifiée et désireuse de donner suite à la plainte et met donc fin à l’enquête. Dans la mesure où CFV est empêchée de plaider sa cause, elle peut exercer des recours contre la partenaire de sa coentreprise.

DÉCISION

[33] La requête déposée par TPSGC est admise. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi, le Tribunal met fin, par la présente, à son enquête sur la plainte et à toute procédure connexe. Chacune des parties assumera ses frais relativement à la présente affaire.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] Initialement, l’intitulé de la cause était « Université d’Ottawa » mais il fut ensuite modifié pour devenir « l’Université d’Ottawa et Coding for Veterans (coentreprise) ».

[2] L.R.C., 1985, ch. 47 (4e Supp.) [Loi].

[3] DORS/93-602 [Règlement].

[4] Pièce PR-2020-030-09.

[5] SOR/91-499 [Règles].

[6] Il est accepté que la présente plainte concerne un « contrat spécifique » aux termes de l’article 30.1 de la Loi et de l’article 3 des Règles.

[7] Alinéa 7(1)a) des Règles.

[8] L’Alliance agricole internationale, regroupant le Centre canadien d’étude et de coopération internationale, la Société de coopération pour le développement international et L’Union des producteurs agricoles Développement international c. l’Agence canadienne de développement international (21 août 2006) PR‑2006‑003 (TCCE) [Alliance agricole].

[9] Dans Alliance agricole, le membre Fréchette a rendu une opinion dissidente par rapport à celle de la majorité.

[10] Alliance agricole aux par. 17-19.

[11] Alliance agricole au par. 18.

[12] Alliance agricole au par. 19.

[13] Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (10 octobre 2013) PR-2013-013 (TCCE) [Saskatchewan Institute] au par. 31.

[14] Pièce PR-2020-030-01C aux p. 151, 154.

[15] Pièce PR-2020-030-01 aux p. 9, 10.

[16] Pièce PR-2020-030-18. En suivant le lien indiqué au paragraphe 2, on peut lire que l’article 9 de la politique de l’université, soit « Règlement 49 – Services juridiques » indique ce qui suit :

9. Les services juridiques fournis par le Bureau des affaires juridiques couvrent une gamme de domaines (y compris ceux de l’emploi et des relations de travail, des affaires étudiantes, des droits de la personne, des contrats, de l’approvisionnement, de la construction, des opérations immobilières et des baux, de droit des sociétés, des opérations commerciales et de la propriété intellectuelle) et ils sont requis comme en décide la secrétaire générale de l’Université ou lorsque la question concerne un des éléments suivants:

a) une instance judiciaire, ou menace d’introduire une instance judiciaire, contre l’Université devant un tribunal ou un tribunal administratif;

b) une question juridique ayant une importance stratégique ou des conséquences pour l’ensemble de l’Université ;

c) une affaire ou une question juridique comportant un risque juridique ou financier majeur, ou un risque qui pourrait avoir une incidence défavorable pour l’Université ;

d) un contrat (quelle qu’en soit la nature ou la valeur) entre l’Université et un tiers qui engage une responsabilité juridique potentiellement importante ou incertaine pour l’Université.

[17] Pièce PR-2020-030-17A au par. 13.

[18] Pièce PR-2020-030-17A aux par. 15. 17.

[19] L’article 17 (2010-01-11), Coentreprise, Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels [Instructions uniformisées] aux par. 1.c., 1.d. (en ligne : <https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/1/2003/24#coentreprise>).

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