Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2021-008

Royal Indevco Properties Inc.

Décision prise
le mercredi 12 mai 2021

Décision rendue
le jeudi 13 mai 2021

Motifs rendus
le lundi 31 mai, 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

ROYAL INDEVCO PROPERTIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La présente plainte constitue un nouveau dépôt d’une plainte précédente de la même plaignante pour les mêmes motifs, à l’égard desquels le Tribunal avait décidé de ne pas mener d’enquête, car l’affaire était prématurée [3] . La plainte concerne une invitation à soumettre une offre (ISO) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la location de propriétés à Nanaimo, en Colombie-Britannique (projet no 8100167).

[3] La partie plaignante, Royal Indevco Properties Inc. (RIP), allègue ce qui suit :

(i) TPSGC a accepté à tort des propositions qui, au moment du dépouillement des soumissions, n’étaient pas conformes aux exigences essentielles de l’appel d’offres, notamment en ce qui concerne la fourniture d’une preuve d’obtention de la cote de sécurité requise;

(ii) TPSGC n’a pas dévoilé à RIP les renseignements relatifs à d’autres propositions, conformément aux conditions de l’appel d’offres;

(iii) TPSGC a refusé de tenir une réunion de compte rendu détaillé conformément aux conditions de l’ISO.

[4] RIP demande que les soumissions soient évaluées à nouveau, que le marché lui soit adjugé et que lui soient remboursés les frais engagés pour la préparation de sa soumission et de la présente plainte et/ou qu’elle soit indemnisée pour la perte de profits et l’occasion perdue.

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables. Le Tribunal a donc décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

CONTEXTE

[6] Le 6 octobre 2020, TPSGC a publié une demande de qualification (DDQ) dans laquelle il demandait aux parties intéressées de fournir des renseignements en vue de la location possible de locaux à bureaux à Nanaimo, en Colombie‑Britannique. La date de clôture de cette DDQ était le 30 octobre 2020 [4] .

[7] À la suite de la DDQ, le 23 décembre 2020, TPSGC a publié une ISO, invitant les soumissionnaires à présenter une offre irrévocable de location (OIL) visant des locaux à bureaux à Nanaimo, en Colombie-Britannique [5] .

[8] Le 31 décembre 2020, TPSGC a publié un avis aux offrants comportant des questions et réponses à l’intention des soumissionnaires qui répondraient à l’ISO [6] .

[9] Le 26 janvier 2021, RIP a présenté son OIL en réponse à l’ISO [7] .

[10] Le 5 avril 2021, RIP a demandé à TPSGC une mise à jour sur l’évolution du projet [8] .

[11] Le 6 avril 2021, RIP et TPSGC ont échangé les courriels suivants. TPSGC a informé RIP qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu. En réponse, RIP a demandé à TPSGC de confirmer que les autres OIL reçues par ce dernier étaient conformes, au moment de la présentation des soumissions, aux exigences visant la cote de sécurité prévues dans l’ISO. TPSGC a répondu que selon l’ISO, les soumissionnaires devaient démontrer leur conformité avant la fin de la période d’acceptation prévue dans l’ISO (soit au plus tard le 14 avril 2021) et non au moment de la présentation des soumissions. RIP a exprimé son désaccord avec cette interprétation et a de nouveau fait valoir sa demande de confirmation. TPSGC a maintenu que sa position était conforme aux dispositions de l’ISO et à l’avis aux offrants et a refusé de fournir les renseignements demandés concernant les autres propositions [9] .

[12] Le 7 avril 2021, RIP a demandé à TPSGC de dévoiler certains renseignements contenus dans les OIL présentées par les autres soumissionnaires conformément à l’article 16 de la partie 2 de l’ISO. La même journée, TPSGC a refusé de fournir les renseignements demandés, faisant valoir que RIP n’avait pas droit à ces renseignements selon les conditions de l’appel d’offres [10] .

[13] Le 14 avril 2021, RIP a déposé la présente plainte auprès du Tribunal. Le 15 avril 2021, le Tribunal a demandé davantage de renseignements afin que la plainte puisse être considérée comme complète.

[14] Toujours le 15 avril 2021, TPSGC a informé officiellement RIP, par lettre de refus, qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu dans le cadre de l’appel d’offres [11] . Le même jour, RIP a répondu à TPSGC en lui demandant un compte rendu officiel conformément à l’article 19 de l’ISO [12] .

[15] Le 16 avril 2021, RIP a fourni les renseignements supplémentaires demandés par le Tribunal [13] .

[16] Le 20 avril 2021, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif que le compte rendu officiel demandé par la partie plaignante conformément aux conditions de l’appel d’offres n’a pas encore été obtenu.

[17] Toujours le 20 avril 2021, TPSGC a envoyé un courriel à RIP dans lequel il a pris note de sa demande de compte rendu et a réitéré que RIP avait vu son offre rejetée parce qu’elle n’était pas le plus bas soumissionnaire et parce qu’elle avait dépassé le budget du projet. Le même jour, RIP a répondu à TPSGC, le remerciant d’avoir pris connaissance de sa demande de compte rendu au titre de l’article 19 de l’ISO et lui demandant s’il était possible de planifier une discussion [14] .

[18] Le 21 avril 2021, le Tribunal a publié l’énoncé des motifs de sa décision dans le dossier no PR-2021-002, dans lequel il est noté que RIP pourrait déposer une autre plainte auprès du Tribunal après le compte rendu envisagé à l’article 19 de l’ISO [15] .

[19] Le 29 avril 2021, RIP a de nouveau écrit à TPSGC pour lui demander si son courriel du 20 avril 2021 constituait le compte rendu demandé, et a précisé qu’elle avait encore quelques questions concernant le projet. Le même jour, TPSGC a répondu en disant « oui, il s’agit effectivement du compte rendu demandé » [traduction]. TPSGC a ajouté qu’un compte rendu plus détaillé pourrait être pertinent si, par exemple, la soumission de RIP avait été non conforme et que des éclaircissements auraient pu l’aider à assurer la conformité de ses prochaines soumissions, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et a demandé à RIP quelles étaient précisément ses questions [16] .

[20] Le 3 mai 2021, RIP a envoyé un courriel à TPSGC pour le remercier de sa réponse du 29 avril 2021 et demander à nouveau un compte rendu. RIP a réitéré dans son courriel qu’elle avait quelques questions concernant le projet, mais n’a pas précisé quelle était la nature de ces questions [17] .

[21] Le 5 mai 2021, RIP a encore une fois écrit à TPSGC pour l’informer qu’elle n’avait pas reçu de réponse à sa demande de compte rendu et pour savoir ce qu’il se passait dans le dossier [18] .

[22] Le 6 mai 2021, TPSGC a répondu « comme je l’ai expliqué précédemment, vous n’étiez pas le plus bas soumissionnaire et c’est pour cette raison que votre soumission n’a pas été retenue » [traduction]. Il a par ailleurs ajouté que l’objectif de l’article 19 de l’ISO était de fournir les raisons du rejet d’une soumission. TPSGC a de nouveau demandé à RIP quelles étaient ses questions. Le même jour, RIP a répondu à TPSGC pour le remercier de sa réponse et peu après, elle a déposé la présente plainte auprès du Tribunal [19] .

[23] Le 7 mai 2021, le Tribunal a écrit à RIP pour lui demander de confirmer si elle souhaitait réunir le dossier no PR-2021-002 et la nouvelle plainte déposée le 6 mai 2021 [20] .

[24] Le 10 mai 2021, RIP a confirmé que le dossier no PR-2021-002 pouvait être jumelé à la présente plainte [21] .

[25] Le 11 mai 2021, le Tribunal a accusé réception de la plainte [22] .

[26] Le 12 mai 2021, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

[27] Le 13 mai 2021, le Tribunal a rendu sa décision (avec motifs à suivre) de ne pas enquêter sur la plainte.

ANALYSE

[28] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

(i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement [23] ;

(ii) la partie plaignante est un fournisseur potentiel [24] ;

(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique [25] ;

(iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables [26] .

[29] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables, en l’espèce, l’Accord de libre-échange canadien [27] et l’Accord révisé sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce [28] .

[30] Le Tribunal conclut que les documents relatifs à l’appel d’offres, y compris l’avis aux offrants, n’obligeaient pas les soumissionnaires à fournir une preuve d’obtention de la cote de sécurité requise au moment de la présentation des soumissions. En outre, l’article sur le consentement à la divulgation contenu dans les documents relatifs à l’appel d’offres que RIP invoque n’oblige pas TPSGC à divulguer les renseignements demandés. Enfin, le Tribunal conclut que le processus de compte rendu était conforme aux exigences prévues dans les accords commerciaux.

Preuve de détention de la cote de sécurité requise

[31] D’emblée, il est utile de décrire la structure de base de l’ISO. La partie 1 s’intitule « Instructions aux offrants et exigences » [traduction], la partie 2 « Offre irrévocable de location » [traduction] et la partie 3 « Formulaire de bail » [traduction]. L’alinéa 1a) de la partie 1 prévoit ce qui suit :

L’offrant qui présente une offre irrévocable de location doit utiliser l’exemple de formulaire « Offre irrévocable de location » qui se trouve à la partie 2 de la présente invitation à soumettre une offre. L’offre irrévocable de location doit comporter le numéro de projet de l’invitation à soumettre une offre et doit être reçue à l’adresse ci-dessous au plus tard à 14 h, heure locale, le 26 janvier 2021 (l’« heure de clôture » et la « date de clôture ») : [...] [29]

[Traduction]

[32] En effet, la partie 2 de l’ISO établit la forme sous laquelle les offres devaient être présentées, y compris les clauses uniformisées à inclure dans chaque offre ainsi qu’un espace où les soumissionnaires devaient fournir des détails sur leur offre, par exemple des renseignements sur l’entreprise et des détails sur la propriété offerte en location.

[33] La plaignante allègue que TPSGC n’a pas respecté les conditions de l’appel d’offres en examinant les soumissions qui n’étaient pas conformes aux instructions régissant la présentation des soumissions, particulièrement l’obligation de fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise. RIP invoque la clause 11 de la partie 1 de l’ISO, qui prévoit ceci :

c) Au moment de présenter l’offre irrévocable de location, l’offrant doit inclure les renseignements suivants :

[...]

  • (v) une preuve de détention de la cote de sécurité requise sous la forme d’une lettre des Services de sécurité industrielle des organisations (SSIO), au niveau indiqué à la clause 8b) de la partie 1 de l’invitation à soumettre une offre (VOD – vérification d’organisation désignée), et le nom de l’agent de sécurité d’entreprise désigné [30] ;

[Traduction]

[34] La clause 8b) de la partie 1 de l’ISO prévoit également ce qui suit :

b) Le niveau d’attestation de sécurité requis pour ce projet est une cote de « fiabilité » [31] .

[Traduction]

[35] RIP soutient que le 5 avril 2021, elle s’est rendu compte que TPSGC permettait aux soumissionnaires d’obtenir la cote de sécurité requise après avoir présenté leur soumission, ce qui allait à l’encontre des clauses susmentionnées et de la clause 16c)(ii)(bb) de la partie 1 de l’ISO, qui prévoit que les OIL qui n’incluent pas tous les documents requis seront considérées comme étant non conformes et ne seront pas examinées.

[36] Le paragraphe XV(4) de l’AMP-OMC, invoqué par RIP, et le paragraphe 515(4) de l’ALEC exigent que, pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission doit être présentée par écrit et, au moment de son ouverture, être conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis d’appel d’offres et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et doit émaner d’un fournisseur qui satisfait aux conditions de participation.

[37] RIP a soulevé cette préoccupation auprès de TPSGC par courriel le 6 avril 2021. TPSGC a répondu que la clause 8 de la partie 1 de l’ISO « avait été modifiée par rapport à la version uniformisée afin de gagner un peu de temps d’ici la période d’acceptation et de ne pas perdre de temps sur des formalités alors que notre Direction générale de la sécurité des contrats est inondée de dossiers prioritaires liés à la Covid » [32] [traduction]. Il s’est reporté à la clause 8a) de la partie 1 de l’ISO, que RIP a invoquée et qui prévoit ceci :

a) Filtrage de sécurité

  • (i) Aperçu – Cette exigence en matière de sécurité s’applique aux offrants qui soumettront une offre irrévocable de location (voir la clause 34 du formulaire de location). Une attestation de sécurité est obligatoire pour les personnes qui ont accès aux lieux loués. Les offrants doivent détenir une attestation de sécurité et la fournir au locataire avant la date d’acceptation de l’offre, comme le mentionne la section « PÉRIODE D’ACCEPTATION » à la clause 14 de la partie 2 de la présente invitation à soumettre une offre (« offre irrévocable de location ») [33] . [...]

[Traduction]

[38] Le 6 avril 2021, TPSGC a indiqué à RIP que le libellé de la clause 8 l’emportait sur celui de la clause 11 et a fait mention de l’avis aux offrants daté du 31 décembre 2020, dans lequel il avait fourni des réponses aux questions reçues concernant l’ISO. Le premier paragraphe de cet avis prévoit ceci :

Les questions suivantes ont été reçues concernant l’invitation à soumettre une offre pour le projet no 81001677, datée du 23 décembre 2020. Le présent avis aux offrants est diffusé à toutes les parties et est considéré comme faisant partie des documents contractuels [34] .

[Traduction]

[39] En ce qui concerne l’obligation de fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise, l’avis aux offrants prévoit ce qui suit :

Question 2.

Veuillez préciser si l’attestation de sécurité doit être présentée avec l’offre irrévocable de location ou si elle peut être présentée avant l’expiration de la période d’acceptation définie à la clause 14 de la partie 2.

[Réponse :] Veuillez commencer le processus de soumission maintenant; nous pouvons attendre la fin de la période d’acceptation pour voir à cette question. L’attestation de sécurité ne devrait pas être un facteur d’échec, mais il s’agit néanmoins d’un processus nécessaire [35] .

[Traduction]

[40] La clause 2 de la partie 1 de l’ISO, intitulée « Période d’acceptation », prévoit ce qui suit :

L’offre irrévocable de location doit demeurer irrévocable par l’offrant et valable à partir de l’heure et de la date de clôture jusqu’à la date indiquée dans la période d’acceptation de l’offre irrévocable de location qui se trouve à la partie 2 de la présente invitation à soumettre une offre [36] .

[Traduction]

[41] La clause 14 de la partie 2 de l’ISO, aussi intitulée « Période d’acceptation », prévoit ce qui suit :

L’offre irrévocable de location est irrévocable et valable durant toute la période allant de l’heure et de la date de clôture jusqu’au 14e jour d’avril 2021 [37] .

[Traduction]

[42] Selon le Tribunal, les conditions énoncées à la clause 8a)(i) et à la clause 11c)(v) sont contradictoires en ce qui a trait au moment où les soumissionnaires doivent démontrer qu’ils détiennent la cote de sécurité requise. La clause 8a)(i) exige une preuve de détention de la cote de sécurité requise avant la fin de la période d’acceptation qui, selon la clause 2 de la partie 2 et la clause 14 de la partie 2, était le 14 avril 2021. La clause 11c)(v) exige une preuve de détention de la cote de sécurité requise au moment de la présentation des offres qui, selon la clause 1a) de la partie 1, devait se faire au plus tard le 26 janvier 2021.

[43] Sans éclaircissements supplémentaires, ces conditions contradictoires seraient réellement ambiguës quant au moment où les soumissionnaires doivent fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise. Cependant, l’avis aux offrants fournit ces éclaircissements supplémentaires et indique que la cote de sécurité doit être obtenue et qu’une preuve doit être fournie après la présentation des soumissions, durant la période d’acceptation, comme l’énonce la clause 8a)(i).

[44] Les documents relatifs à l’appel d’offres, y compris l’avis aux offrants, précisent clairement que les soumissionnaires devaient fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise avant la fin de la période d’acceptation, soit le 14 avril 2021. Le Tribunal souligne que RIP n’a fourni aucune preuve démontrant que TPSGC examinait les offres pour lesquelles il n’était pas démontré que les soumissionnaires possédaient la cote de sécurité requise au moment du dépôt des soumissions. Toutefois, même si TPSGC l’avait fait, le Tribunal conclut que cela serait conforme aux conditions de l’appel d’offres, tant qu’une preuve de détention de la cote de sécurité requise est fournie avant la fin de la période d’acceptation. Comme RIP n’a fourni aucune preuve ni aucun argument selon lequel les autres soumissionnaires n’ont pas démontré qu’ils détenaient la cote de sécurité requise avant la fin de la période d’acceptation, il n’existe aucun motif permettant au Tribunal de déterminer si TPSGC s’est conformé à cette exigence.

Obligation de préciser les exigences

[45] Dans sa plainte, RIP invoque également le sous-alinéa 509(7)b)(v) de l’ALEC, qui prévoit que la documentation relative à l’appel d’offres doit contenir tous les détails pertinents concernant les prescriptions auxquelles le fournisseur doit satisfaire et les modalités et conditions applicables aux soumissions, y compris, le cas échéant, les prescriptions concernant la présentation des soumissions.

[46] RIP n’a pas précisément argumenté sur la façon dont TPSGC aurait violé le sous-alinéa 509(7)b)(v) de l’ALEC. Si RIP allègue que TPSGC a accepté des offres qui n’étaient pas conformes aux exigences prévues dans l’ISO, ce motif de plainte doit être soulevé relativement au paragraphe 515(4) et le Tribunal doit analyser cette disposition pour trancher la question.

[47] Si RIP allègue que l’ambiguïté entre les clauses 8(a)(i) et 11c)(v) – ambiguïté que le Tribunal reconnaît – constitue une violation du sous-alinéa 509(7)b)(v) de l’ALEC, le Tribunal conclut que cet argument ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu une telle violation, car l’avis aux offrants a réglé cette ambiguïté.

[48] RIP soutient qu’en aucun temps durant le processus de l’ISO TPSGC n’a modifié la clause 11c) de la partie 1 de l’ISO afin de supprimer l’obligation de fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise. TPSGC n’a pas explicitement modifié le libellé de la clause 11c), mais il n’a pas non plus modifié la clause 8a)(i) afin de supprimer l’obligation de fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise durant la période d’acceptation. Il a plutôt publié un avis aux offrants qui réglait toute ambiguïté découlant de la contradiction entre ces deux clauses.

[49] L’article 510 de l’ALEC porte sur la clarification des renseignements initiaux énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres en réponse aux questions d’un ou plusieurs fournisseurs et exige seulement que cette clarification soit mise à la disposition de tous les fournisseurs d’une manière ouverte, équitable et en temps opportun.

[50] L’ISO a été publiée le 23 décembre 2020, et l’avis aux offrants le 31 décembre 2020. Le Tribunal ne voit pas comment cette clarification pourrait être jugée ne pas avoir été fournie de manière ouverte, équitable et en temps opportun. Le document indique qu’il a été distribué à tous les soumissionnaires et mentionne clairement qu’il fait partie du marché. Selon le Tribunal, cet avis a effectivement eu pour effet de modifier l’ISO en réglant toute ambiguïté quant au moment de fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise.

[51] En outre, le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises – et la Cour d’appel fédérale l’a confirmé [38] – que les soumissionnaires ont le fardeau d’être « vigilants et [de réagir] dès qu'ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure ». Il incombe au soumissionnaire de s’assurer d’examiner tous les problèmes qu’il peut y avoir dans un appel d’offres et de déposer une plainte en temps opportun.

[52] Aux termes de l’article 6 du Règlement, le fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale responsable du marché ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte [39] . Si RIP était d’avis qu’il y avait une erreur dans les documents relatifs à l’appel d’offres et que celle-ci constituait une violation de l’ALEC, elle avait 10 jours ouvrables pour déposer une plainte à cet égard. RIP a déposé sa plainte initiale le 14 avril 2021, plus de 10 jours ouvrables après la publication de l’avis aux offrants le 31 décembre 2020.

[53] Par conséquent, le Tribunal conclut que le motif de plainte à cet égard a été déposé trop tard. Par ailleurs, même si ce motif de plainte avait été présenté à temps, le Tribunal est d’avis qu’il ne démontrerait pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation du sous-alinéa 509(7)b)(v) de l’ALEC.

[54] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que les motifs de plainte liés à la présentation d’une preuve de détention de la cote de sécurité requise ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation de l’ALEC ou de l’AMP-OMC.

Communication de renseignements

[55] Le 7 avril 2021, RIP a envoyé un courriel à TPSGC pour lui demander de lui communiquer certains renseignements contenus dans les clauses 1 et 2 des OIL des autres soumissionnaires qui ont répondu à l’ISO. TPSGC a refusé de fournir les renseignements demandés, faisant valoir que RIP n’avait pas droit à ces renseignements selon les conditions de l’appel d’offres.

[56] Comme il a été mentionné précédemment, la partie 2 de l’ISO contient des exemples d’OIL, ce qui veut dire que les clauses 1 et 2 de l’OIL correspondent aux clauses 1 et 2 de la partie 2 de l’ISO. Les clauses 1 et 2 de la partie 2 énoncent certaines conditions régissant la présentation des offres et contiennent un espace où les soumissionnaires peuvent ajouter des renseignements concernant la proposition. La clause 1 contient le nom et les coordonnées professionnelles du soumissionnaire, et la clause 2 contient des renseignements sur les lieux offerts en location et sur le calcul du taux de location.

[57] RIP soutient que le refus de TPSGC de communiquer les renseignements demandés va à l’encontre de la clause 16a)(i) de la partie 2 de l’ISO, qui prévoit ceci :

  • (a) L’offrant reconnaît par les présentes que :

  • (i) le locataire peut communiquer au public en général, à l’ouverture des offres irrévocables de location ou après l’ouverture, sur demande écrite adressée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, les renseignements contenus aux articles 1 et 2 de la présente offre irrévocable de location [40] ;

[Traduction]

[58] RIP invoque le paragraphe 502(1) de l’ALEC, qui prévoit que chaque partie doit accorder un accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux marchés couverts de ses entités contractantes. De plus, le Tribunal juge que le paragraphe 516(1) de l’ALEC et le paragraphe XVI(1) de l’AMP-OMC sont pertinents en ce qui concerne les renseignements communiqués aux fournisseurs, de même que le paragraphe 516(2) de l’ALEC et le paragraphe XVI(2) de l’AMP-OMC en ce qui concerne la publication des renseignements relatifs à une adjudication.

[59] Le Tribunal n’est pas d’accord avec RIP pour dire que la clause 16a)(i) de la partie 2 oblige TPSGC à communiquer les renseignements contenus dans les clauses 1 et 2 des OIL des soumissionnaires. Comme il a été mentionné précédemment, la partie 2 de l’ISO contient, outre les renseignements à fournir par les soumissionnaires, les conditions qu’il faut obligatoirement inclure aux OIL.

[60] La clause 16a)(i) est l’une de ces conditions selon lesquelles l’offrant reconnaît que TPSGC pourrait communiquer au grand public les renseignements contenus dans les clauses 1 et 2 de l’OIL. Rien dans l’ISO ne laisse entendre qu’il existe une obligation correspondante pour TPSGC de communiquer ces renseignements. On pourrait s’attendre à ce qu’une telle obligation soit énoncée à la partie 1, qui prévoit les conditions générales du processus d’appel d’offres, mais la partie 1 ne fait aucune mention d’une quelconque communication.

[61] La clause 39k) de la partie 3 porte sur la communication de certains renseignements, mais indique seulement que TPSGC se réserve le droit de rendre les renseignements suivants accessibles au grand public : l’adresse de la propriété louée; le nom et l’adresse du propriétaire (c.-à-d. le soumissionnaire retenu); les dates de début et de fin du bail; les options de prorogation du bail et les dates de cette prorogation; et la superficie de la propriété louée. Cette clause, qui est semblable à la clause 16a), prévoit que le propriétaire ne peut s’opposer à la communication de ces renseignements.

[62] D’après ce qui précède, le Tribunal ne voit pas comment les conditions de l’ISO imposent une obligation à TPSGC de communiquer les renseignements contenus dans les clauses 1 et 2 des OIL des soumissionnaires, même si elles obligent clairement ces derniers à consentir à une telle communication. Cette interprétation est conforme à l’explication fournie par TPSGC dans son courriel du 7 avril 2021, à 16 h 47, selon laquelle « [l]a clause relative à la communication de renseignements sert à reconnaître le fait que si une politique ou une loi nous oblige à communiquer ces renseignements, nous n’avons pas besoin d’un consentement supplémentaire des offrants » [41] . RIP n’a fourni aucun élément de preuve ni aucun argument démontrant qu’il existe une telle obligation de communiquer les renseignements, mis à part le libellé de la clause 16a) de la partie 2.

[63] Le paragraphe 516(1) de l’ALEC et le paragraphe XVI(1) de l’AMP-OMC obligent les entités contractantes à informer dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elles ont prises concernant l’adjudication du marché, y compris des raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu leur soumission. Comme il a été mentionné précédemment, le 15 avril 2021, TPSGC a informé officiellement RIP, par lettre de refus, qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu dans le cadre de l’appel d’offres.

[64] Le 6 mai 2021, après que RIP a demandé un compte rendu, TPSGC lui a répondu ceci par courriel : « comme je l’ai expliqué précédemment, vous n’étiez pas le plus bas soumissionnaire et c’est pour cette raison que votre soumission n’a pas été retenue » [42] . De l’avis du Tribunal, cette explication satisfait aux exigences du paragraphe 516(1) de l’ALEC et du paragraphe XVI(1) de l’AMP-OMC, puisqu’elle fournit les raisons pour lesquelles la soumission de RIP n’a pas été retenue (c.-à-d. elle n’était pas le plus bas soumissionnaire) et qu’elle fournit (en conformité avec le paragraphe XVI(1) de l’AMP-OMC) les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu (c.‑à-d. il s’agissait du plus bas soumissionnaire).

[65] Dans ses demandes de compte rendu, RIP a réitéré à plusieurs reprises qu’elle avait des questions concernant le projet mais, chaque fois que TPSGC lui a demandé d’énoncer ces questions, elle ne l’a pas fait. Étant donné que TPSGC a fourni les renseignements exigés au paragraphe 516(1) de l’ALEC et au paragraphe XVI(1) de l’AMP-OMC et que RIP n’a pas énoncé les questions qu’elle avait pour TPSGC, le Tribunal est d’avis que ces communications sont conformes aux exigences prévues dans ces dispositions.

[66] D’après ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation du paragraphe 516(1) de l’ALEC ou du paragraphe XVI(1) de l’AMP-OMC.

[67] Le paragraphe 516(2) de l’ALEC et le paragraphe XVI(2) de l’AMP-OMC prévoient effectivement que les entités contractantes doivent publier certains renseignements concernant le fournisseur retenu dans les 72 jours après l’adjudication du marché. Il n’est pas indiqué clairement dans la plainte à quelle date le marché a été adjugé, mais le Tribunal considère que le 14 avril 2021, soit la fin de la période d’acceptation énoncée dans l’ISO, est la date à partir de laquelle l’adjudication a pu se faire. Sur ce fondement, TPSGC serait tenu de publier les renseignements concernant l’adjudication du marché qui sont énoncés au paragraphe 516(2) au plus tard le 25 juin 2021. Comme cette date n’est pas encore passée au moment de rendre la présente décision, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il pourrait y avoir eu violation du paragraphe 516(2).

[68] Le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation du paragraphe 516(1) ou du paragraphe 516(2) de l’ALEC, et ne considère pas que la plainte démontre, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation de l’obligation d’accorder un accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux marchés couverts prévue au paragraphe 502(1) de l’ALEC ou au paragraphe XVI(2) de l’AMP-OMC.

RIP n’est pas partie à l’AMP-OMC

[69] Dans sa plainte, RIP invoque le paragraphe XVII(1) de l’AMP-OMC. Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que le paragraphe XVII(1) ne s’applique pas à la plainte.

[70] L’article XVII(1) de l’AMP-OMC prévoit ce qui suit :

Une Partie fournira dans les moindres délais à toute autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent accord, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulguera à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la Partie qui les a communiqués.

[71] Dans l’AMP-OMC, le terme « Partie », qui porte la majuscule et est considéré comme un nom propre, renvoie aux gouvernements signataires de l’accord. Cela est confirmé dans la première phrase du préambule de l’AMP-OMC ainsi que sur le site Web de l’OMC, qui dresse la liste des gouvernements qui sont parties à l’accord [43] . Cette signification est distincte de celle de « fournisseur », qui est défini à l’alinéa t) de l’article premier de l’AMP-OMC comme étant une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services.

[72] Comme RIP est un fournisseur et non une Partie au sens de l’AMP-OMC, l’article XVII de l’AMP-OMC ne s’applique pas aux communications entre elle et TPSGC.

[73] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation de l’ALEC ou de l’AMP-OMC.

Caractère suffisant du compte rendu

[74] Dans ses observations du 6 mai 2021, RIP demande que la plainte soit examinée en fonction du compte rendu fourni par TPSGC.

[75] D’après les conclusions qui précèdent selon lesquelles la communication des renseignements par TPSGC à RIP était conforme aux exigences prévues à l’article 516 de l’ALEC et à l’article XVI de l’AMP-OMC, le Tribunal conclut que les observations de RIP concernant le processus de compte rendu ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables.

[76] Cela étant dit, le Tribunal est d’avis que TPSGC aurait pu fournir plus de détails à RIP concernant l’adjudication du marché, comme le prix de la proposition retenue, ou les raisons pour lesquelles il n’était pas tenu de communiquer les renseignements demandés, notamment que l’avis aux offrants avait effectivement pour effet de modifier la clause 11c) de la partie 1 concernant la date limite pour fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise. Bien que TPSGC ait fourni cette explication dans ses courriels de 16 h 10 et de 17 h 28 du 6 avril, le Tribunal est d’avis qu’il aurait pu rectifier la mauvaise interprétation apparente de RIP selon laquelle la clause 11c) de la partie 1 devrait être explicitement modifiée pour changer la date limite à laquelle les soumissionnaires étaient tenus de fournir une preuve de détention de la cote de sécurité requise, par exemple, en soulignant que l’avis aux offrants faisait partie du marché. Le Tribunal ne formule ces commentaires que dans la mesure où ils pourraient être utiles et orienter les prochains processus de compte rendu afin de fournir une explication aussi complète et transparente que possible aux soumissionnaires non retenus. Il réitère également que rien n’indique que le processus de compte rendu en l’espèce allait à l’encontre des accords commerciaux applicables.

[77] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables.

DÉCISION

[78] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Royal Indevco Properties Inc. (21 avril 2021), PR-2021-002 (TCCE) [RIP Inc.].

[4] Pièce PR-2021-008-04B aux p. 25-26.

[5] Pièce PR-2021-008-04A aux p. 13-14; pièce PR-2021-008-01 aux p. 12-137.

[6] Pièce PR-2021-008-04B aux p. 30-31.

[7] Pièce PR-2021-008-04C (protégée).

[8] Pièce PR-2021-008-04A à la p. 13.

[9] Ibid. aux p. 14-17.

[10] Pièce PR-2021-008-01 à la p. 174.

[11] Ibid. à la p. 176.

[12] Ibid. à la p. 181.

[13] Pièce PR-2021-008-04B; pièce PR-2021-008-04C.

[14] Pièce PR-2021-008-01 à la p. 180.

[15] RIP Inc. au par. 22.

[16] Pièce PR-2021-008-01 aux p. 179-180.

[17] Ibid. à la p. 178.

[18] Ibid.

[19] Ibid. à la p. 177.

[20] Pièce PR-2021-008-02 aux p. 1-2.

[21] Ibid. à la p. 1.

[22] Pièce PR-2021-008-03.

[23] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[24] Paragraphe 7(1)a) du Règlement.

[25] Paragraphe 7(1)b) du Règlement.

[26] Paragraphe 7(1)c) du Règlement.

[27] En ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolided-Text-Final-Print-Text-French.pdf> (entré en vigueur 1er juillet 2017) [ALEC].

[28] En ligne : Organisation mondiale du Commerce <https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gp_app_agree_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP-OMC].

[29] Pièce PR-2021-008-01 à la p. 14.

[30] Ibid. à la p. 19.

[31] Ibid. à la p. 16.

[32] Pièce PR-2021-008-04A à la p. 15.

[33] Pièce PR-2021-008-01 à la p. 15.

[34] Pièce PR-2021-008-04B à la p. 30.

[35] Ibid.

[36] Pièce PR-2021-008-01 à la p. 14.

[37] Ibid. à la p. 40.

[38] IBM Canada Ltd. v. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 FCA 284 au par. 20.

[39] Paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement.

[40] Pièce PR-2021-008-01 à la p. 40.

[41] Ibid. à la p. 174.

[42] Ibid. à la p. 177.

[43] En ligne : <https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm>.

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