Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2021-003

9359-6716 Québec Inc. s/n Prestige Pelouse et Fleurs

Décision prise
le jeudi 22 avril 2021

Décision rendue
le mardi 27 avril 2021

Motifs rendus
le mercredi 5 mai 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

9359-6716 Québec Inc. S/N Prestige pelouse et fleurs

CONTRE

L’AGENCE PARCS CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La plainte concerne une demande de prix (invitation no 5P300-20-0130-A) publiée par l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) pour des services d’entretien des pelouses et des terrains paysagers au lieu historique national du Fort-Lennox.

[3] 9359-6716 Québec Inc. s/n Prestige Pelouse et Fleurs (Prestige Pelouse) allègue que Parcs Canada a octroyé à tort le contrat spécifique au soumissionnaire retenu. Plus précisément, Prestige Pelouse affirme que le prix offert par le soumissionnaire retenu est trop bas, de sorte qu’il s’agit d’une concurrence déloyale.

[4] À titre de mesure corrective, Prestige Pelouse demande la résiliation du contrat spécifique et la réévaluation des soumissions. Prestige Pelouse demande également que le contrat spécifique lui soit attribué.

CONTEXTE

[5] Le 24 février 2021, Parcs Canada a publié une demande de prix pour les services susmentionnés. La période de soumission a pris fin le 6 avril 2021. Prestige Pelouse a présenté une soumission en réponse à ladite demande de prix.

[6] L’appel d’offres prévoit que la soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée pour l’attribution d’un contrat [3] .

[7] Le 14 avril 2021, Parcs Canada a informé Prestige Pelouse par l’entremise d’une lettre que le contrat spécifique avait été octroyé à Adams Tonte de parterre enr. (Adams).

[8] Le 16 avril 2021, Prestige Pelouse a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

[9] En vertu des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

i. la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement [4] ;

ii. le plaignant est un fournisseur potentiel [5] ;

iii. la plainte porte sur un contrat spécifique [6] ;

iv. les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents [7] .

[10] Le Tribunal est d’avis que la plainte a été déposée dans le délai prescrit. Prestige Pelouse aurait découvert les faits à l’origine de sa plainte lorsque Parcs Canada a annoncé l’attribution du contrat à Adams, soit le 14 avril 2021. Prestige Pelouse a déposé sa plainte le 16 avril 2021, soit dans les 10 jours ouvrables suivant le 14 avril 2021.

[11] Le Tribunal est également d’avis que le plaignant est un fournisseur potentiel et que la plainte porte sur un contrat spécifique.

[12] Or, pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal est d’avis que la plainte ne soulève aucune indication raisonnable de violation des accords commerciaux applicables.

[13] L’article 515 de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), qui s’applique en l’espèce, prévoit que l’entité contractante doit attribuer les contrats conformément aux critères et aux prescriptions essentielles énoncés dans la documentation de l’appel d’offres, et uniquement en fonction de ceux-ci [8] .

[14] Prestige Pelouse allègue que le soumissionnaire retenu, Adams, s’est livré à de la concurrence déloyale et que, par conséquent, Parcs Canada a effectué une évaluation erronée des soumissions. Plus précisément, Prestige Pelouse fait valoir que la soumission financière d’Adams est trop peu élevée compte tenu de ses propres frais.

[15] Au soutien de ses prétentions, Prestige Pelouse a dressé une liste des postes de dépense qu’elle engendrerait afin de fournir ses services. Elle fait également valoir que le salaire du personnel qualifié a augmenté en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

[16] Or, en l’espèce, la plainte ne démontre pas en quoi la soumission du soumissionnaire retenu et le contrat qui lui a en conséquence été octroyé seraient de quelque manière non conforme aux exigences de l’appel d’offres.

[17] Comme il est indiqué précédemment, la clause 4.1.3 de l’appel d’offres stipule que la soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée pour l’attribution d’un contrat [9] .

[18] Le Tribunal a statué à maintes reprises que l’acceptation d’une soumission dont le prix est anormalement bas ne signifie pas en soi que l’entité contractante n’a pas respecté les exigences des accords commerciaux [10] . Ainsi, le simple fait que la soumission financière soit très basse selon le plaignant et qu’elle ne permette pas, selon lui, une exécution satisfaisante du contrat octroyé ne constitue pas un motif qui peut en lui-même mener à la violation de dispositions des accords commerciaux applicables.

[19] Le critère de sélection applicable en l’espèce était celui du plus bas prix. Rien n’indique que ce ne soit pas le critère qui a été appliqué au moment de l’évaluation de la soumission du soumissionnaire retenu. Rien dans l’appel d’offres n’indique que Parcs Canada doit déterminer si le prix de la soumission est assez élevé pour assurer l’exécution du contrat. Une telle considération aurait en fait constitué l’application d’un critère d’évaluation non prévu à l’appel d’offres [11] .

[20] Par ailleurs, dans l’éventualité où Parcs Canada aurait estimé que le prix de la soumission d’Adams était anormalement bas, elle avait la possibilité, mais non l’obligation, de faire des vérifications auprès d’Adams afin de s’assurer que le prix de la soumission était assez élevé pour mener à terme l’exécution du contrat.

[21] Au moment où Parcs Canada a déterminé qu’Adams était en mesure de satisfaire aux modalités du marché, Parcs Canada avait l’obligation de lui octroyer le contrat. Autrement, Parcs Canada aurait contrevenu aux obligations des accords commerciaux applicables en l’espèce.

[22] Finalement, la question de savoir si la valeur de la soumission financière permettra au soumissionnaire retenu de remplir ses obligations en vertu du contrat spécifique en est une d’administration des marchés et ne relève donc pas de l’application des accords commerciaux [12] .

[23] Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a aucune indication raisonnable que Parcs Canada ait enfreint une disposition des accords commerciaux applicables dans le cadre de l’évaluation des soumissions.

DÉCISION

[24] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Pièce PR-2021-003-01 à la p. 46.

[4] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[5] Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[6] Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[7] Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[8] En ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017). L’article 515(5) de l’ALEC stipule ce qui suit : « À moins qu’elle ne détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté : a) soit la soumission la plus avantageuse; b) soit, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas. »

[9] Pièce PR-2021-003-01 à la p. 46.

[10] Smiths Detection Montreal Inc (5 août 2020), PR-2020-016 (TCCE) au par. 24; DMA Security Solutions Ltd (29 juin 2018), PR-2018-009 (TCCE) au par. 18; GlaxoSmithKline Inc. (16 mai 2007), PR-2007-016 (TCCE) à la p. 1; Valcom Ltd. (Ottawa) (2 décembre 2002), PR-2002-014 (TCCE) à la p. 9.

[11] Comme stipulé au paragraphe 13 de cette décision, afin de respecter les exigences de l’article 515 de l’ALEC, une entité contractante doit attribuer les contrats uniquement en fonction des critères et des prescriptions essentielles qui se trouvent dans la documentation de l’appel d’offres.

[12] La Loi sur le TCCE et le Règlement permettent à un fournisseur potentiel de déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique. En appliquant ces dispositions, le Tribunal a fait une distinction importante entre la procédure de passation des marchés publics et l’administration des marchés. La procédure de passation d’un marché public débute au moment où une institution fédérale décide des produits ou services à acquérir et se poursuit jusqu’à l’attribution du marché. L’administration d’un marché est une étape distincte qui se déroule après l’adjudication du marché. Elle porte sur les questions soulevées lors de l’exécution et de la gestion du contrat. Le Tribunal a clairement indiqué que les questions d’administration des marchés ne relèvent pas de sa compétence. Voir, par exemple, WW-ISS Solutions Canada (23 décembre 2019), PR-2019-050 (TCCE) au par. 15.

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