Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2021-002

Royal Indevco Properties Inc.

Décision prise
le mardi 20 avril 2021

Décision et motifs rendus
le mercredi 21 avril 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

ROYAL INDEVCO PROPERTIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. La plainte est prématurée puisque le compte rendu officiel demandé par la partie plaignante aux termes de l’appel d’offres n’a pas encore été obtenu.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La présente plainte concerne un appel d’offres, sous forme d’invitation à soumettre une offre (ISO), du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la location de propriétés à Nanaimo, en Colombie-Britannique (projet no 8100167).

[3] La partie plaignante, Royal Indevco Properties Inc. (RIP), allègue que TPSGC a accepté à tort des propositions qui, au moment du dépouillement des soumissions, n’étaient pas conformes aux exigences essentielles de l’appel d’offres. RIP allègue aussi que TPSGC n’a pas dévoilé à RIP les renseignements relatifs à d’autres propositions, conformément aux conditions de l’appel d’offres. RIP demande que les soumissions soient évaluées à nouveau, que le contrat lui soit adjugé et que lui soient remboursés les frais engagés pour la préparation de sa soumission et de la présente plainte et/ou qu’elle soit indemnisée pour la perte de profits et l’occasion perdue.

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée puisque le compte rendu officiel demandé par la partie plaignante aux termes de l’appel d’offres n’a pas encore été obtenu. Le Tribunal a donc décidé de ne pas enquêter sur la plainte pour le moment.

CONTEXTE

[5] Le 23 décembre 2020, TPSGC a publié l’ISO selon laquelle les soumissionnaires étaient invités à présenter une offre irrévocable de location (OIL) visant des propriétés à Nanaimo, en Colombie-Britannique.

[6] Le 31 décembre 2020, TPSGC a publié un avis aux offrants comportant des questions et réponses à l’intention des soumissionnaires éventuels dans le cadre de l’ISO.

[7] Le 26 janvier 2021, RIP a présenté son OIL en réponse à l’ISO.

[8] Le 5 avril 2021, RIP a demandé à TPSGC une mise à jour sur l’évolution du projet.

[9] Le 6 avril 2021, RIP et TPSGC ont échangé des courriels traitant de ce qui suit. TPSGC a informé RIP qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu. En réponse, RIP a demandé à TPSGC de confirmer que les autres OIL reçues par ce dernier étaient conformes, au moment de la présentation des soumissions, aux exigences visant l’autorisation de sécurité prévues dans l’ISO. TPSGC a répondu que selon l’ISO, les soumissionnaires devaient démontrer leur conformité avant la fin de la période de dépôt des soumissions prévue dans l’ISO, soit au plus tard le 14 avril 2021, et non au moment de la présentation des soumissions. RIP a exprimé son désaccord avec cette interprétation et a de nouveau fait valoir sa demande de confirmation. TPSGC a maintenu que sa position était conforme aux dispositions de l’ISO et à l’avis aux offrants et a refusé de fournir les renseignements demandés concernant les autres propositions.

[10] Le 7 avril 2021, RIP et TPSGC ont échangé des courriels traitant de ce qui suit. RIP a demandé à TPSGC de dévoiler certains renseignements contenus dans les OIL, présentés par les autres soumissionnaires aux termes de l’article 16 de son OIL. TPSGC a, encore une fois, refusé de fournir les renseignements demandés, faisant valoir que RIP n’avait pas droit à ces renseignements selon les conditions de l’appel d’offres.

[11] Le 14 avril 2021, RIP a déposé la présente plainte auprès du Tribunal. Le 15 avril 2021, le Tribunal a demandé davantage de renseignements afin que la plainte puisse être considérée comme complète.

[12] Toujours le 15 avril 2021, TPSGC a informé officiellement RIP, par lettre de refus, qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu dans le cadre de l’appel d’offres. Le même jour, RIP a répondu à TPSGC en lui demandant un compte rendu officiel aux termes de l’article 19 de l’ISO.

[13] Le 16 avril 2021, RIP a fourni les renseignements supplémentaires demandés par le Tribunal.

[14] Le 20 avril 2021, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

ANALYSE

[15] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

  • (i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement [3] ;

  • (ii) le plaignant est un fournisseur potentiel [4] ;

  • (iii) la plainte porte sur un contrat spécifique [5] ;

  • (iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents [6] .

[16] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

Respect des délais

[17] Aux termes de l’article 6 du Règlement, le fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale responsable du marché ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte [7] . Le fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale responsable du marché dans les délais prescrits et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus [8] .

[18] Les courriels que RIP et TPSGC ont échangés du 5 au 7 avril 2021 pourraient être considérés comme des oppositions de la part de RIP et des refus de réparation respectifs de la part de TPSGC, si les circonstances étaient différentes. Toutefois, RIP a demandé un compte rendu officiel le 15 avril 2021, soit un jour suivant la fin de la période de présentation des soumissions prévue dans l’ISO et, encore le même jour, elle a reçu la lettre de refus officielle de la part de TPSGC. RIP avait le droit de demander un tel compte rendu aux termes de l’article 19 de l’ISO. En effet, selon l’article 19, un compte rendu détaillé peut être fourni seulement après l’adjudication du contrat. Il semble que le compte rendu n’a toujours pas été obtenu.

[19] Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il serait injuste de considérer que RIP a demandé réparation et que celle-ci lui a été refusée, puisque ce refus aurait déclenché le début de la période de 10 jours ouvrables pour le dépôt de sa plainte et que RIP n’aurait pas encore reçu le compte rendu détaillé qui lui est dû aux termes de l’appel d’offres et qui, selon le Tribunal, lui permettrait vraisemblablement d’obtenir des précisions à l’égard des motifs de plainte précis qu’elle soulève. Le Tribunal tient à faire remarquer que les circonstances n’obligent pas toujours le soumissionnaire à attendre l’adjudication du contrat ou un compte rendu officiel avant de présenter une opposition et/ou de déposer une plainte, et que les soumissionnaires sont tenus de demeurer vigilants et de réagir aussitôt qu’ils découvrent ou auraient dû vraisemblablement découvrir un vice de procédure [9] .

[20] En l’espèce, la plainte déposée par RIP concerne l’interprétation des exigences liées à la présentation des soumissions et à la divulgation de renseignements énoncés dans l’ISO. Puisque RIP aura l’occasion de discuter en profondeur de ces questions lors de la réunion de compte rendu, et puisque ce compte rendu a déjà été demandé, le Tribunal est d’avis qu’il doit premièrement attendre que le compte rendu ait été obtenu; à ce moment, RIP aura l’occasion de présenter une opposition à TPSGC ou de déposer une autre plainte auprès du Tribunal à la lumière de l’explication détaillée offerte par TPSGC.

[21] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que la plainte déposée par RIP est prématurée et n’enquêtera donc pas à ce moment.

Délai pour toute nouvelle plainte

[22] Une fois le compte rendu obtenu, RIP pourra déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la réunion de compte rendu ou, si RIP n’est pas d’accord avec l’explication offerte par TPSGC lors de la réunion, dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle TPSGC refuse la réparation demandée par RIP. Si RIP décide de déposer une nouvelle plainte, elle peut demander que les documents déjà au dossier de l’espèce soient versés au dossier de la nouvelle plainte.

DÉCISION

[23] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4] Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5] Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6] Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[7] Paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement.

[8] Paragraphe 6(2) du Règlement.

[9] IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 aux par. 18, 20.

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