Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-086

ABTec Solutions Ltd.

Décision prise
le jeudi 18 février 2021

Décision et motifs rendus
le mercredi 24 février 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

ABTEC SOLUTIONS LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La présente plainte concerne un avis de projet de marché (APM) pour l’achat d’un scanneur à plat couleur (appel d’offres no 31029-210070/A) par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Conseil national de recherches du Canada. L’APM comprenait, entre autres, une obligation de fournir deux échantillons d’images numérisées derrière une plaque de verre ou d’acrylique d’au moins 0,375 pouce d’épaisseur (article 1.6 du tableau de conformité figurant à l’annexe A de l’APM).

[3] ABTec Solutions Ltd. (ABTec) soutient qu’elle a présenté une soumission recevable dans le cadre de l’appel d’offres en question et que TPSGC a commis une erreur en jugeant sa soumission non recevable.

CONTEXTE

[4] L’appel d’offres a été lancé le 12 novembre 2020 et s’est terminé le 1er décembre 2020 à 14 h HNR.

[5] Au plus tard à la date de clôture des soumissions, ABTec a présenté sa soumission.

[6] Le 18 décembre 2020, l’agent d’approvisionnement de TPSGC a communiqué avec ABTec pour confirmer lesquels des échantillons d’images qu’elle avait fournis avaient été numérisés derrière une plaque de verre ou d’acrylique d’une épaisseur d’au moins 0,375 pouce (9,5 mm), comme le prévoyait l’exigence obligatoire 1.6 de l’APM.

[7] Le 21 décembre 2020, ABTec a fourni trois images supplémentaires.

[8] Le 22 décembre 2020, TPSGC a demandé à ABTec de confirmer s’il s’agissait de nouvelles images et dans quelles conditions les images jointes à sa soumission avaient été prises. Le même jour, ABTec a confirmé que les images originales jointes à sa soumission déposée avant le 1er décembre 2020 avaient été prises en utilisant du verre de 3 mm et de 6 mm. Les nouvelles images envoyées par courriel à TPSGC le 22 décembre 2020 ont été prises derrière une plaque de verre de 9,0 à 9,2 mm.

[9] Le 8 février 2021, TPSGC a communiqué les résultats de l’appel d’offres à ABTec et a conclu que la soumission de cette dernière était non conforme, notamment en ce qui concerne les échantillons d’images fournis selon l’exigence obligatoire 1.6. Nimble Information Strategies Inc. s’est vue attribuer un contrat d’une valeur de 71 324,26 $.

[10] Le 9 février 2021, ABTec a déposé une plainte auprès du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA). Le BOA a transmis cette plainte au Tribunal. Le Tribunal a ensuite communiqué avec ABTec pour lui fournir des renseignements relatifs au dépôt d’une plainte en matière de marchés publics auprès du Tribunal.

[11] Le 10 février 2021, le Tribunal a reçu la plainte d’ABTec.

[12] Le 11 février 2021, prenant acte du fait que la plainte était incomplète, le Tribunal a envoyé à ABTec une lettre demandant des renseignements supplémentaires et identifiant les lacunes à corriger pour que la plainte soit considérée comme ayant été déposée.

[13] À la suite du dépôt par ABTec de ces renseignements demandés le 11 février 2021, le Tribunal a accusé réception de la plainte le 12 février 2021.

ANALYSE

[14] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

  • (i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement [3] ;

  • (ii) le plaignant est un fournisseur potentiel [4] ;

  • (iii) la plainte porte sur un contrat spécifique [5] ;

  • (iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents [6] .

[15] Bien que la plainte d’ABTec ait satisfait aux trois premières conditions, le Tribunal conclut, pour les motifs qui suivent, que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, une violation des accords commerciaux applicables.

Aucune indication raisonnable d’une violation

[16] La plainte d’ABTec est axée sur le fait qu’elle estime que TPSGC a commis une erreur dans l’évaluation de sa soumission et qu’elle avait remis tous les renseignements demandés. ABTec affirme qu’elle détient la preuve qu’elle a remis tous les documents requis pour le marché public et qu’elle aurait dû obtenir le contrat.

[17] La correspondance d’ABTec confirme toutefois que soit ABTec, soit son fournisseur ont omis de numériser le bon échantillon de test à l’aide de verre ou d’acrylique d’une épaisseur minimale requise dans le cadre de sa soumission [7] . Dans sa lettre de refus, TPSGC affirme ce qui suit :

Malheureusement, l’équipe d’évaluation a déterminé que votre soumission ne répondait pas à toutes les exigences obligatoires de l’appel d’offres [...] Comme votre soumission n’était pas conforme, elle a été rejetée et le Canada n’a pas procédé à l’évaluation.

[Traduction]

[18] Dans sa décision concernant la non-conformité de la soumission d’ABTec, TPSGC souligne qu’ABTec n’a pas fourni les deux échantillons décrits dans les exigences obligatoires. L’un des échantillons devait être obtenu à l’aide d’une carte de mise au point placée directement sur la surface de numérisation, tandis que la numérisation suivante du document devait être réalisée sur une plaque de verre ou d’acrylique d’au moins 0,375 pouce (9,5 mm) d’épaisseur.

[19] Les accords commerciaux exigent que les entités contractantes évaluent les soumissions conformément aux critères essentiels spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres. Les accords commerciaux prévoient également que, pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission doit être conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres, et que les entités contractantes doivent attribuer les contrats conformément aux exigences essentielles et aux critères spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres [8] .

[20] Lorsqu’il s’agit de vérifier si ces règles ont été respectées, le Tribunal fait preuve de déférence à l’égard des évaluateurs et n’intervient que si une évaluation est déraisonnable. C’est le cas, par exemple, lorsque les évaluateurs ne se sont pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont ignoré des renseignements essentiels fournis dans une soumission, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou ont autrement omis de mener l’évaluation de manière équitable sur le plan de la procédure [9] .

[21] En l’espèce, ABTec n’a pas fourni d’éléments de preuve au Tribunal qui laisseraient entendre que l’équipe d’évaluation a commis une erreur ou n’a pas mené la procédure du marché public de manière équitable. Au contraire, la correspondance entre ABTec et TPSGC montre que ce dernier a donné une chance raisonnable à ABTec de clarifier sa soumission lorsqu’il a constaté qu’il y avait trois échantillons d’images dans sa soumission plutôt que les deux qui étaient demandés.

[22] Il est bien établi qu’il incombe aux soumissionnaires de démontrer que leur soumission satisfait aux critères obligatoires d’un appel d’offres au moment où celui-ci prend fin [10] . Dans des affaires antérieures, le Tribunal a toujours soutenu que les soumissionnaires ont la responsabilité de préparer leurs soumissions avec diligence, conformément aux instructions de l’appel d’offres et en veillant à ce que les renseignements fournis dans leurs propositions démontrent clairement leur conformité [11] .

[23] Ni les échantillons d’images initiaux ni les échantillons de suivi fournis par ABTec à TPSGC ne répondaient aux exigences de l’appel d’offres. L’exigence obligatoire 1.6 exigeait des images prises derrière une plaque de verre ou d’acrylique d’au moins 0,375 pouce d’épaisseur afin d’évaluer la profondeur de champ du scanneur. ABTec n’a fourni aucun échantillon correspondant à cette profondeur ou à une profondeur supérieure. Il convient également de noter que toutes les images fournies par ABTec après la date de clôture des soumissions n’auraient de toute façon pas pu être prises en considération, car celles-ci ont été fournies tardivement.

[24] Il incombait à ABTec de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation et la remise de sa soumission afin de s’assurer qu’elle comprenait et respectait toutes les instructions de l’APM. De l’aveu même d’ABTec, il est évident qu’elle n’a pas respecté cette exigence.

[25] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’argument d’ABTec ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

DÉCISION

[26] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[4] Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[5] Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[6] Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[7] Pièce PR-2020-086-01 à la p. 12.

[8] À titre d’exemple, le paragraphe 509(7) de l’Accord de libre-échange canadien stipule qu’une entité contractante doit mettre à la disposition des fournisseurs tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent présenter des soumissions valables, y compris les critères d’évaluation, et le paragraphe 515(4) stipule que, pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission, au moment de son ouverture, doit être conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres.

[9] Comme l’a affirmé le Tribunal dans Joint Venture of BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25, « [l]a détermination de [l’institution fédérale] sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal ». Voir aussi Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 33; Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au par. 52.

[10] Accipiter Radar Technologies Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 avril 2019), PR‑2018-049 (TCCE) au par. 71; Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 octobre 2013), PR-2013-005 et PR-2013-008 (TCCE) au par. 37.

[11] CGI Information Systems and Management Consultants Inc. c. Société canadienne des postes et Innovaposte Inc. (9 octobre 2014), PR-2014-015 et PR-2014-020 (TCCE) au par. 150; ADR Education c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (18 octobre 2013), PR-2013-011 (TCCE) au par. 59.

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