Dossier no PR-2020-039
Construction Galipeau Inc.
c.
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
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Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Construction Galipeau Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.
ENTRE
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CONSTRUCTION GALIPEAU INC.
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES |
Institution fédérale
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ORDONNANCE
Dans sa décision du 9 décembre 2020, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Construction Galipeau Inc. une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte. Le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité était de 1 150 $. Puisque cette détermination provisoire n’a pas été contestée par les parties, le Tribunal confirme par les présentes sa détermination provisoire en accordant à Construction Galipeau Inc. une indemnité de 1 150 $ pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Serge Fréchette
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Serge Fréchette |