Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2021-029

Watson MacEwen Teramura Architects

Décision prise
le jeudi 12 août 2021

Décision rendue
le vendredi 13 août 2021

Motifs rendus
le vendredi 27 août 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

WATSON MACEWEN TERAMURA ARCHITECTS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] En 2018, la partie plaignante, Watson MacEwen Teramura Architect (WMTA), a reçu l’offre à commande no EN269-180949-003-FE relativement à une demande d’offre à commandes (appel d’offres no EN269-180949/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la prestation de services d’architecture générale. En 2021, TPSGC a mis de côté cette offre à commande étant donné le départ à la retraite d’une associée de WMTA.

[3] La partie plaignante allègue que TPSGC a agi de façon inappropriée lorsqu’il a mis de côté son offre à commande et demande, à titre de mesure corrective, que cette offre soit maintenue en place.

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

CONTEXTE

[5] Le 13 octobre 2017, TPSGC a publié la demande d’offre à commandes en vue de la prestation des services susmentionnés.

[6] Le 8 février 2018, TPSGC a attribué six offres à commande, dont une offre à WMTA.

[7] En janvier 2021, une des trois associés de WMTA a décidé de prendre sa retraite.

[8] Le 8 juin 2021, TPSGC a avisé WMTA que le départ à la retraite pouvait peut-être constituer un transfert de l’offre à commande à une autre partie, ce qui n’est pas permis en vertu des règles.

[9] Le 28 juin 2021, WMTA a transmis un courriel à TPSGC, exprimant son désaccord sur le fait que le départ à la retraite constituait un transfert de l’offre à commande à une autre partie.

[10] Le 20 juillet 2021, TPSGC a transmis un courriel à WMTA dans lequel il confirmait que le changement dans la composition de WMTA constituait une réattribution ou un transfert, ce qui allait à l’encontre de la partie PO 1 de l’offre à commande.

[11] Le 21 juillet 2021, WMTA a transmis à TPSGC une copie de son contrat de société (partnership agreement), l’avisant que s’il était toujours en désaccord avec son interprétation, elle soumettrait la question au Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA).

[12] Le 28 juillet 2021, ayant reçu une copie du contrat de société de WMTA, TPSGC a transmis un courriel à WMTA dans lequel il lui demandait de confirmer que l’associée prenant sa retraite serait solidairement responsable des services fournis en vertu des commandes subséquentes pendant toute la période de l’appel d’offres.

[13] Le 28 juillet 2021, WMTA a répondu à TPSGC, l’avisant qu’elle soumettrait la question au BOA.

[14] Le 30 juillet 2021, WMTA a déposé une plainte auprès du Tribunal.

[15] Le 3 août 2021, en vertu du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a informé WMTA que sa plainte ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 30.11(2) et qu’elle devait fournir des renseignements supplémentaires afin que sa plainte puisse être considérée comme ayant été déposée.

[16] Le 6 août 2021, WMTA a fourni les renseignements supplémentaires demandés et sa plainte a ensuite été considérée comme ayant été déposée.

ANALYSE

[17] Étant donné les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les allégations énoncées dans la plainte concernent une question d’administration des contrats, laquelle ne relève pas de la compétence du Tribunal en ce qui concerne l’examen des marchés publics.

[18] Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que la compétence du Tribunal est limitée à « une plainte [...] concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique ».

[19] La compétence du Tribunal est donc limitée aux contestations portant sur la procédure des marchés publics, laquelle débute au moment où une entité a déterminé ses besoins en matière d’approvisionnement et se poursuit jusqu’à l’adjudication du marché [3] . L’administration d’un contrat est une étape distincte qui se déroule après la procédure des marchés publics; elle porte sur les questions soulevées au cours de l’exécution et de la gestion du contrat. Le Tribunal a toujours soutenu que les questions d’administration de contrats ne sont pas de sa compétence [4] .

[20] La partie plaignante conteste la position de TPSGC selon laquelle le changement dans la composition de WMTA constituerait une réattribution ou un transfert de l’offre à commandes. WMTA n’était pas d’accord avec l’interprétation de TPSGC. TPSGC a proposé de continuer à passer des commandes subséquentes auprès de WMTA en vertu de l’offre à commandes, à la condition que les trois associés demeurent solidairement responsables des services fournis en vertu de ces nouvelles commandes subséquentes pendant le reste de la période de l’appel d’offres, soit environ 18 mois. WMTA n’a pas semblé accepter cette suggestion.

[21] De l’avis du Tribunal, cette question relève des règles énoncées dans l’appel d’offres, lesquelles ont été adoptées par les parties. La question de savoir si les faits justifient l’application de ces règles de la façon suggérée par TPSGC dépend de l’interprétation qui est faite de l’offre. Cette question ne relève plus de la procédure des marchés publics.

[22] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte présentée par WMTA. Le Tribunal rejette donc la plainte de WMTA.

DÉCISION

[23] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Sunny Jaura s/n Jaura Enterprises c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (21 février 2013), PR-2012-043 (TCCE) au par. 10.

[4] Custom Power Generation (13 février 2021), PR-2020-087 (TCCE) au par. 8; Newland Canada Corporation (13 août 2020), PR-2020-011 (TCCE) au par. 11; WW-ISS Solutions Canada c. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (16 décembre 2019), PR-2019-050 (TCCE) au par. 15; Vidéotron Ltée c. Services partagés Canada (5 octobre 2018), PR-2018-006 (TCCE) au par. 16.

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