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Dossier no PR-2020-098

Aqua Valley Water

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ordonnance rendue
le lundi 13 septembre 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Aqua Valley Water aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.

ENTRE

AQUA VALLEY WATER

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 6 août 2021, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Aqua Valley Water une indemnité raisonnable pour la préparation et le dépôt de sa plainte. Le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 2 et que le montant de l’indemnité était de 2 750 $. Puisque cette détermination provisoire n’a pas été contestée par les parties, le Tribunal confirme par les présentes sa détermination provisoire en accordant une indemnité de 2 750 $ pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte et ordonne au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 

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