Enquêtes sur les marchés publics

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Dossiers nos PR-2021-010, PR‑2021‑011 et PR-2021-012

Dynamic Facility Services Ltd.

Décision prise
le mercredi 2 juin 2021

Décision et motifs rendus
le jeudi 17 juin 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

DYNAMIC FACILITY SERVICES LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] Le Tribunal a reçu trois plaintes de Dynamic Facility Services Ltd. (Dynamic) (appels d’offres nos W684Q-200129/B, W684Q-200133/A et W684Q-200136/A) le 27 mai 2021 et elles portaient toutes sur la prestation de services de nettoyage et d’entretien pour différentes parties de la Base des Forces canadiennes Esquimalt, en Colombie-Britannique. Le marché public était administré par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. Le Tribunal a accusé réception des plaintes de Dynamic telles que déposées le 31 mai 2021.

[3] Les trois plaintes ont trait à la même question, Dynamic alléguant que TPSGC a retranché à tort des points lors de l’évaluation de ses soumissions. Le 27 mai 2021, Dynamic a également fait part de son opposition à TPSGC, lui demandant d’enquêter sur les préoccupations de Dynamic et de retarder l’attribution des contrats dans le cadre des appels d’offres jusqu’à ce qu’un examen complet et une réévaluation de ses soumissions puissent être effectués.

[4] Aux termes de l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] et en raison des motifs de plainte communs aux trois plaintes de Dynamic, le Tribunal examinera les plaintes conjointement.

[5] Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal, à condition de le faire « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le fournisseur potentiel peut également déposer une plainte à la suite d’une opposition présentée auprès de l’institution fédérale concernée, lorsque cette dernière refuse de lui accorder réparation. En l’espèce, le fournisseur potentiel doit déposer sa plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[6] Dynamic a présenté une opposition à TPSGC, aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, concernant la demande de propositions en question le 27 mai 2021, dans les 10 jours ouvrables après avoir été informée des résultats de la procédure de passation du marché public le 13 mai 2021. Lorsque Dynamic a déposé sa plainte, elle n’avait pas encore reçu de réponse de TPSGC, et encore moins un refus de réparation.

[7] De l’avis du Tribunal, compte tenu du fait que Dynamic a déposé sa plainte avant d’avoir reçu un refus de réparation de la part de TPSGC, la plainte est prématurée. Le Tribunal tient compte de la vigilance de Dynamic quant aux courts délais qui s’appliquent aux plaintes relatives aux marchés publics; toutefois, il ne peut considérer que la plainte, telle que rédigée, répond aux exigences du Règlement à ce moment-ci. Pour ces motifs, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

[8] La décision du Tribunal n’empêche pas Dynamic de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de la part de TPSGC. Subsidiairement, si TPSGC ne répond pas aux questions de Dynamic dans les 20 jours suivant la publication des présents motifs, Dynamic peut déposer une plainte auprès du Tribunal, dans les 10 jours ouvrables suivant l’expiration de ce délai. Le Tribunal décidera alors d’ouvrir ou non une enquête. Lors du dépôt d’une nouvelle plainte, Dynamic peut demander que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[9] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] DORS/91-499.

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