Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-023

Marine International Dragage (M.I.D.) Inc.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Décision rendue
le mercredi 23 décembre 2020

Motifs rendus
le jeudi 7 janvier 2021

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE (M.I.D.) INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. (ci-après M.I.D.) soit indemnisée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat si ce dernier lui avait été adjugé.

Le calcul du montant des profits sera fondé sur le prix indiqué dans la proposition de M.I.D. Le Tribunal recommande que M.I.D. et TPSGC négocient le montant de l’indemnité liée à la perte de profits et lui fassent rapport du résultat des négociations dans les 45 jours suivant la date de la présente décision. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de l’indemnité, M.I.D. devra déposer auprès du Tribunal, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, un exposé sur la question de l’indemnisation. TPSGC disposera ensuite de 7 jours ouvrables après la réception de l’exposé de M.I.D. pour y répondre. M.I.D. aura ensuite 5 jours ouvrables après la réception de l’exposé en réponse de TPSGC pour déposer tout autre commentaire supplémentaire. Les parties devront communiquer simultanément leurs observations au Tribunal ainsi qu’à l’autre partie.

De plus, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à M.I.D. une indemnité raisonnable pour les frais qu’elle a engagés dans la préparation et le dépôt de sa plainte, indemnité qui doit être versée par TPSGC. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le niveau de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Membre du Tribunal :

Georges Bujold, membre présidant

Personnel de soutien :

Martin Goyette, conseiller juridique

Partie plaignante :

Marine International Dragage (M.I.D.) Inc.

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques de l’institution fédérale :

Marilou Bordeleau
Roy Chamoun
Benoît de Champlain
Benjamin Hiemstra
Manou Ranaivoson

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[1] La présente plainte a été déposée par Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. (ci-après M.I.D.) le 8 août 2020, et complétée le 10 août 2020, suite à une demande du Tribunal afin que M.I.D. fournisse des renseignements et des documents additionnels pour que la plainte puisse être considérée comme ayant été déposée.

[2] La plainte concerne un appel d’offres (AO) (invitation no EE517-210222/A) lancé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour l’enlèvement de structures (principalement des blocs) de béton se trouvant au fond de la rivière Richelieu à Lacolle (Québec).

[3] M.I.D. affirme que le processus d’attribution du marché public est entaché de conflit d’intérêts, puisque le contrat a été accordé à l’entreprise ayant préparé les plans et devis des travaux à être effectués. Par conséquent, selon M.I.D., cette entreprise possédait de l’information privilégiée concernant ces travaux. M.I.D. souligne également que le numéro d’entreprise du soumissionnaire ayant remporté le marché public n’est plus en vigueur ce qui, selon elle, constitue une autre irrégularité remettant en cause l’intégrité du processus d’appel d’offres et d’adjudication du contrat.

[4] À titre de mesure corrective principale, M.I.D. demande que le contrat lui soit attribué. En outre, M.I.D. demande une compensation financière correspondant à sa perte d’occasion et sa perte de profits. M.I.D. demande également une indemnité raisonnable pour les frais liés à la préparation de sa plainte.

[5] Le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte en application du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] et en application des conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] .

[6] Le Tribunal a mené son enquête sur le bien-fondé de la plainte conformément aux articles 30.14 et 30.15 de la Loi sur le TCCE. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est fondée.

[7] Il s’agit de la deuxième plainte déposée par M.I.D. concernant ce marché public. M.I.D. avait préalablement déposé une plainte le 28 juillet 2020 concernant le marché public en cause et soulevant essentiellement les mêmes allégations. Au moment du dépôt de cette première plainte auprès du Tribunal, TPSGC n’avait pas encore répondu à l’opposition présentée par M.I.D. TPSGC n’avait donc pas encore refusé réparation à la plaignante. Pour cette raison, le 30 juillet 2020, le Tribunal avait décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif qu’elle était prématurée [3] .

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

[8] L’AO a été lancé le 15 juin 2020 et la date de clôture était fixée au 2 juillet 2020. La fiche d’information de l’AO sur le site achatsetventes.gc.ca indique que ce marché public est assujetti aux dispositions de l’Accord de libre-échange canadien [4] .

[9] L’AO comportait un devis technique détaillant les travaux à effectuer. L’annexe A de ce devis technique contient un rapport technique d’inspection sous-marine préparé par la firme MVC Océan Inc. (ci-après MVC). Il s’agit essentiellement d’un rapport recensant les structures de béton à être enlevées, et décrivant leurs dimensions et leur état ainsi que la nature et la qualité du fond marin environnant. Certaines des informations contenues dans le rapport de MVC étaient caviardées et donc omises des documents de l’AO.

[10] Deux modifications à l’AO ont été publiées, les 17 et 18 juin 2020. Celles-ci contiennent les réponses de TPSGC à trois questions posées par des soumissionnaires. Les questions 1 et 2 demandent si la firme ayant fait l’inspection peut soumissionner afin d’effectuer l’enlèvement de structures de béton.

[11] TPSGC a répondu à la première de ces questions en indiquant la chose suivante :

Puisque l’ensemble des résultats d’inspection ont été rendus publics, le Canada n’envisageait pas d’interdire à la firme ayant fait l’inspection de soumissionner. Notez que le Canada pourrait réviser cette position selon les modalités de la clause IG17 (2012-07- 16) Conflit d’intérêts / avantage indu de l’appel d’offres [5] .

[12] La deuxième question, posée par M.I.D. le 17 juin 2020, demandait à TPSGC si l’entreprise ayant fait les inspections pouvait soumissionner sur le projet, ce qui pourrait représenter un conflit d’intérêts pour les autres entrepreneurs. TPSGC a répondu à cette deuxième question en référant à sa réponse à la première question, sans confirmer si MVC serait autorisée à soumissionner [6] .

[13] M.I.D. a déposé sa soumission en réponse à l’AO le 1er juillet 2020.

[14] Le 7 juillet 2020, TPSGC communiquait à M.I.D. les « résultats non officiels » de l’AO, soit une liste des soumissions reçues, avec le montant de chaque soumission. Cette liste indiquait que la soumission de MVC était la deuxième soumission la moins-disante, et celle de M.I.D. la troisième soumission la moins-disante.

[15] Le 17 juillet 2020, M.I.D. a envoyé un courriel à TPSGC demandant si le marché public avait été attribué. TPSGC a répondu le 20 juillet 2020 au matin que le contrat n’avait pas encore été octroyé. Selon l’avis publié sur le site achatsetventes.gc.ca, la même journée, le contrat a été attribué à l’entreprise 9031-3560 Québec Inc., dont la dénomination sociale est MVC Océan [7] . Les éléments de preuve déposés au dossier par TPSGC démontrent que le contrat a été attribué à MVC après que TPSGC ait autorisé le fournisseur ayant déposé la soumission la moins-disante à retirer celle-ci du fait qu’elle était entachée d’une erreur jugée majeure [8] . En conséquence, MVC est devenu le soumissionnaire conforme offrant le prix le plus bas.

[16] La plaignante affirme avoir pris connaissance de l’attribution du contrat en consultant le site achatsetventes.gc.ca [9] . La plaignante a par la suite, le 27 juillet 2020, envoyé deux courriels à TPSGC. Dans le premier de ces courriels, la plaignante notait que le numéro d’entreprise 9031-3560 Québec Inc. « [avait] été retiré » du registre des entreprises du Québec. Elle alléguait également que MVC était en conflit d’intérêts puisqu’elle avait préparé l’AO. M.I.D. notait de plus que le devis joint à l’AO comportait des sections caviardées et que lorsqu’elle a demandé l’accès aux informations caviardées, on lui a indiqué qu’elles correspondaient aux coûts estimés par MVC. Dans son courriel, M.I.D. notait aussi que l’irrégularité de la présence de MVC comme soumissionnaire avait été soulignée dans les questions posées à TPSGC durant le processus d’attribution du marché public. La plaignante ajoutait que l’utilisation d’un nom retiré du registre démontrait une collusion significative entre TPSGC et MVC. La plaignante concluait en indiquant qu’elle contestait la validité de l’attribution du contrat et qu’elle déposerait une plainte en bonne et due forme auprès des organismes concernés.

[17] Dans un deuxième courriel envoyé à TPSGC la même journée, M.I.D. demandait que le contrat attribué à 9031-3560 Québec Inc./MVC soit annulé et qu’il lui soit plutôt attribué puisque, se fondant sur les renseignements qui lui avaient été préalablement communiqués, M.I.D. était d’avis que sa soumission devenait alors la soumission conforme la moins-disante.

[18] Le 28 juillet 2020, TPSGC répondait à M.I.D. par courriel que, tel qu’indiqué dans la question/réponse 1 publiée dans les modifications à l’AO, puisque l’ensemble des résultats d’inspection avaient été rendus publics, TPSGC n’avait pas interdit à l’entreprise ayant fait l’inspection de soumissionner. TPSGC ajoutait qu’en ce qui concerne le nom apparaissant dans l’avis d’attribution, une vérification était en cours afin d’établir si une mise à jour de l’information associée au numéro d’entreprise était requise. TPSGC indiquait également à M.I.D. les mécanismes de recours disponibles.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[19] Tel qu’indiqué ci-dessus, M.I.D. a déposé une première plainte auprès du Tribunal le 28 juillet 2020, plainte que le Tribunal a rejetée comme étant prématurée. La décision du Tribunal n’empêchait pas M.I.D. de déposer ultérieurement une plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, le cas échéant, d’un refus de réparation de TPSGC.

[20] Le 6 août 2020, M.I.D. déposait la présente plainte auprès du Tribunal. Toutefois, la plainte ne respectait pas les exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, et des renseignements et documents supplémentaires étaient requis avant qu’elle puisse être considérée comme étant déposée. Le 7 août 2020, conformément au paragraphe 30.12(2), le Tribunal a demandé à la plaignante de fournir les renseignements et documents nécessaires pour que la plainte soit conforme aux exigences du paragraphe 30.11(2). La plaignante a déposé les documents et fourni les renseignements additionnels demandés le 10 août 2020 [10] .

[21] Le 4 septembre 2020, TPSGC a demandé de prolonger de 4 jours, jusqu’au 18 septembre 2020, le délai pour le dépôt de son Rapport de l’institution fédérale (RIF). Le 9 septembre 2020, le Tribunal a accordé la prolongation demandée et a annoncé qu’il rendrait par conséquent ses conclusions et recommandations dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte, conformément à l’alinéa 12c) du Règlement.

[22] TPSGC a déposé son RIF le 18 septembre 2020. M.I.D. a déposé ses observations sur le RIF le 2 octobre 2020, après avoir demandé, et obtenu, une courte prorogation du délai pour ce faire.

[23] Le 9 octobre 2020, TPSGC transmettait au Tribunal une réplique aux commentaires de la plaignante sur le RIF, et demandait la permission du Tribunal afin de verser cette réplique au dossier. La même journée, M.I.D. demandait des clarifications par rapport au droit de réplique de TPSGC. Le Tribunal indiquait qu’il acceptait de verser la réplique au dossier et évaluerait la recevabilité des différents points soulevés dans la réplique dans le cadre de son analyse de la plainte.

[24] Le 13 octobre 2020, M.I.D. demandait l’autorisation de déposer des commentaires en réponse à la réplique déposée par TPSGC, et transmettait ces mêmes commentaires au Tribunal. Le 16 octobre 2020, le Tribunal écrivait à M.I.D. qu’il acceptait de verser la réponse de cette dernière au dossier et qu’il déciderait de la recevabilité de ce qui avait été déposé par les parties après les commentaires sur le RIF au moment de son analyse du dossier.

[25] Ultimement, le Tribunal a décidé que son examen des documents en question ne causerait aucun préjudice aux parties et qu’il était dans l’intérêt de la justice qu’il prenne en considération, dans son analyse de la plainte, les observations additionnelles soumises par les parties les 9 et 13 octobre 2020.

POSITIONS DES PARTIES

[26] Dans sa plainte, M.I.D. reproche essentiellement à TPSGC d’avoir permis au soumissionnaire retenu, MVC, de déposer une soumission alors que cette dernière avait inspecté les structures de bétons à enlever et préparé un rapport aux termes d’un contrat préalable. Selon M.I.D., MVC se trouvait en situation de conflit d’intérêts et TPSGC aurait dû, pour cette raison, rejeter la soumission de MVC. À cet égard, M.I.D. allègue qu’ayant participé à la préparation de la soumission, MVC possédait des informations privilégiées, dont une connaissance complète des reliefs du fond marin, et avait probablement élaboré un budget à même l’élaboration des plans et devis. Selon M.I.D., il résultait des faits que le processus n’avait pas été juste et équitable.

[27] Par ailleurs, M.I.D. allègue que le numéro de l’entreprise à qui le contrat a été attribué (9031-3560 Québec Inc.) n’est plus en vigueur depuis 2001.

[28] Dans son RIF, TPSGC demande au Tribunal de rejeter les allégations de M.I.D. comme étant sans fondement. TPSGC affirme qu’aucun conflit d’intérêts n’est en cause en l’espèce. TPSGC note que l’AO comporte une clause (clause IG17) prévoyant que le Canada peut rejeter la soumission d’un fournisseur potentiel en cas de conflit d’intérêts, lorsque le fournisseur potentiel a participé à la préparation de la demande de soumissions, ou lorsqu’il jouit d’un avantage indu. Dans les circonstances, TPSGC a conclu que MVC n’était pas en conflit d’intérêts et qu’elle n’avait profité d’aucun avantage indu en raison de la réalisation du contrat antérieur. De plus, TPSGC allègue que MVC n’a pas participé à la préparation de la demande de soumissions. Il aurait dès lors été injuste de priver MVC du droit de soumissionner. TPSGC plaide de plus que la plainte de M.I.D. est forclose.

[29] Quant au motif de plainte portant sur le numéro d’entreprise de MVC, TPSGC affirme que le fait que le système d’approvisionnement de TPSGC doive être mis à jour quant à l’information qui y est contenue relativement à la désignation numérique d’un fournisseur n’a rien à voir avec une situation de collusion, tel qu’allégué par M.I.D. De plus, la dénomination sociale en vigueur de MVC était indiquée dans l’avis d’attribution et TPSGC n’a jamais caché le nom de l’entreprise ayant obtenu le contrat.

[30] M.I.D. répond aux arguments de TPSGC en contestant l’argument de TPSGC selon lequel sa plainte était forclose. De plus, M.I.D. réitère sa position que MVC était en conflit d’intérêts lorsqu’elle a déposé sa soumission et qu’elle avait un avantage indu en sachant lors de l’inspection réalisée à l’automne 2019 qu’un autre appel d’offres pour l’exécution des travaux serait lancé. M.I.D. allègue que MVC a bénéficié d’un avantage indu sur les autres soumissionnaires au vu de la non-divulgation de certaines informations, dont les enregistrements vidéo réalisés lors de l’inspection sous-marine et les recommandations contenues dans son rapport d’inspection quant aux coûts et à la méthode d’enlèvement, auxquelles les autres fournisseurs n’ont pas eu accès, TPSGC ayant caviardé certaines parties du rapport de MVC inclus à l’AO et ayant choisi de ne pas communiquer les enregistrements vidéo produits par MVC aux autres soumissionnaires. Selon M.I.D., le Tribunal devrait conclure que la clause IG17 aurait dû être appliquée et TPSGC aurait dû interdire à MVC de soumissionner sur l’AO.

[31] M.I.D. ajoute qu’il appartient à TPSGC de vérifier et valider la conformité des soumissions et la validité des dénominations sociales des soumissionnaires afin de prévenir toute confusion qui pourrait créer un manquement à l’intégrité et la nullité des déclarations soumises lors du dépôt des soumissions. La dénomination sociale 9031-3560 Québec Inc. n’est plus en vigueur depuis le 15 novembre 2001. MVC ne pouvait donc soumissionner sous cette dénomination sociale.

ANALYSE

Motif de plainte relatif à la participation de MVC au processus d’appel d’offres

[32] Le Tribunal se penche d’abord sur le motif principal de plainte soulevé par M.I.D., découlant du fait que TPSGC ait permis à MVC de déposer une soumission en réponse à l’AO.

La plainte a-t-elle été déposée dans les délais?

[33] Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel doit déposer sa plainte « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de [celle-ci] ». Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel peut aussi choisir de présenter à l’institution fédérale concernée une opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de son opposition. Dans un tel cas, le fournisseur potentiel peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de la part de l’institution fédérale.

[34] TPSGC soutient que la plainte de M.I.D. est forclose. TPSGC affirme que la plaignante et les autres fournisseurs potentiels ont été informés dès le 17 juin 2020 de la décision de TPSGC de ne pas rejeter la soumission de MVC en raison du contrat antérieur qu’elle avait obtenu, tel qu’en font foi les réponses fournies dans le cadre des modifications 001 et 002 à l’AO.

[35] L’argument de TPSGC renvoie aux modifications 001 et 002, dans lesquelles TPSGC répond à des questions de fournisseurs potentiels quant à la possibilité pour MVC de déposer une soumission. La question 1 contenue à la modification 001 et la réponse de l’institution fédérale se lisent comme suit :

Q1. Est-ce que la firme qui a fait l’inspection peut soumissionner pour l’enlèvement?

R1. Puisque l’ensemble des résultats d’inspection ont été rendus publics, le Canada n’envisageait pas d’interdire à la firme ayant fait l’inspection de soumissionner. Notez que le Canada pourrait réviser cette position selon les modalités de la clause IG17 (2012-07- 16) Conflit d’intérêts / avantage indu de l’appel d’offres.

[36] TPSGC réfère à cette même question dans sa réponse à la question 2, qui avait été posée par M.I.D. La réponse de TPSGC se trouve dans la modification 002 à l’AO :

Q2. Est-ce que l’entreprise qui a fait les inspections peut soumissionner sur le projet? Cela pourrait représenter un conflit d’intérêts pour les autres entrepreneurs.

R2. Veuillez consulter la question #1 (Q1) de la modification 001.

[37] La réponse de TPSGC – où il y a emploi de l’imparfait et indication que TPSGC pourrait réviser sa position – ne permet pas à TPSGC d’opposer celle-ci à la plaignante. Le Tribunal ne lit pas la réponse de TPSGC comme une décision définitive de permettre à MVC de déposer une soumission. Au contraire, cette réponse laisse entendre que la position de TPSGC sur cette question pourrait changer. À ce moment, il était donc raisonnable pour M.I.D. de considérer que l’entreprise ayant fait l’inspection pourrait ne pas être autorisée à soumissionner ou qu’une éventuelle soumission de sa part pourrait être rejetée à une date ultérieure en application de la clause IG17. Autrement dit, il subsistait un doute quant à la participation de MVC au processus d’appel d’offres en cause, de sorte que le Tribunal ne peut conclure que M.I.D. aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de son motif de plainte dès le 17 juin 2020.

[38] TPSGC plaide de plus que même si l’on considérait plutôt la date de clôture des soumissions comme moment où M.I.D. a découvert qu’aucun changement ne serait apporté à la demande de soumissions et que MVC allait demeurer autorisée à déposer une soumission, la plainte de M.I.D. serait tout de même forclose puisque le délai pour présenter une opposition ou déposer une plainte au Tribunal aurait alors été le 16 juillet 2020, soit 10 jours ouvrables après le 2 juillet 2020, alors que M.I.D. a présenté son opposition à TPSGC le 27 juillet 2020.

[39] Le Tribunal considère que M.I.D. ne pouvait déduire de la seule date de clôture des soumissions que TPSGC n’avait pas et n’allait pas réviser sa position quant à la possibilité pour MVC de déposer une soumission. En fait, à ce moment-là, M.I.D. ne pouvait certainement pas savoir si MVC allait déposer une soumission ou non. De plus, même en faisant l’hypothèse qu’en l’absence d’une modification additionnelle à l’AO, M.I.D. aurait dû présumer, à la date de clôture des soumissions, que MVC n’avait pas été exclue du processus d’appel d’offres, reste qu’elle ne pouvait toujours pas savoir à ce moment si une soumission de MVC serait acceptée par TPSGC. En effet, la clause IG17 prévoit que TPSGC « peut » rejeter une soumission dans les circonstances de conflit d’intérêts ou d’avantage indu et que le Canada est seul habileté à établir si une telle situation existe. Dans l’esprit d’un fournisseur potentiel comme M.I.D., il était donc rationnel de penser qu’il demeurait toujours possible qu’une éventuelle soumission de MVC soit rejetée, malgré la clôture des soumissions.

[40] Compte tenu des modalités de cette clause, le Tribunal est d’avis que M.I.D. ne pouvait toujours pas conclure, le 2 juillet 2020, du simple fait qu’aucun changement n’avait été apporté à l’AO, que TPSGC avait permis à l’entreprise ayant fait l’inspection de soumissionner ou que sa soumission serait jugée recevable. Par conséquent, il serait inapproprié de considérer que la date de clôture des soumissions constitue la date à partir de laquelle M.I.D. a pris connaissance ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte dans les circonstances.

[41] Par ailleurs, la preuve démontre que M.I.D. a été informée le 7 juillet 2020 des « résultats non officiels » du processus d’appel d’offres. Ces « résultats » indiquaient que MVC avait déposé une soumission, et que celle-ci était la deuxième moins-disante. Le courriel de TPSGC communiquant ces « résultats » non officiels indiquait que « [l]es résultats officiels seront disponibles sur achatsetventes.gc.ca après l’évaluation des soumissions ». Le Tribunal ne considère pas que M.I.D. devait conclure de cette liste des soumissions reçues – que TPSGC lui-même avait qualifié de résultats « non officiels » – que TPSGC avait définitivement décidé d’accepter la soumission de MVC. Ceci est d’autant plus vrai que la liste présentait la soumission de MVC comme étant la deuxième moins-disante, ce qui rendait improbable, aux yeux de M.I.D. et en se fondant sur les renseignements dont elle disposait à ce moment, que le contrat lui soit attribué. Vu sous cet angle, M.I.D. pouvait logiquement déduire que, malgré ses réserves quant à la participation de MVC au processus, une éventuelle décision définitive de ne pas rejeter la proposition de MVC ne lui causerait pas de préjudice. De toute façon, il aurait été prématuré de déposer une plainte sur la foi de résultats qui n’étaient clairement pas définitifs ou officiels [11] .

[42] M.I.D. a agi diligemment en communiquant avec TPSGC le 17 juillet 2020 pour lui demander si le contrat avait déjà été attribué. M.I.D. a obtenu une réponse négative de TPSGC, la journée même où le contrat a été attribué à MVC. M.I.D. soutient avoir pris connaissance de l’attribution du contrat suite à la publication d’un avis sur le site achatsetventes.gc.ca. M.I.D. a présenté une opposition, demandant que le contrat attribué à MVC lui soit retiré et qu’il soit attribué à M.I.D., le 27 juillet 2020.

[43] En somme, vu la réponse non définitive donnée par TPSGC aux questions des fournisseurs quant à savoir si TPSGC autoriserait MVC à soumissionner sur l’AO et du fait que les résultats communiqués le 7 juillet 2020 étaient préliminaires et ne constituaient en fait qu’une liste des soumissions déposées, le Tribunal considère que M.I.D. a découvert les faits à l’origine de son opposition et de sa plainte, c’est-à-dire la décision définitive de TPSGC de ne pas rejeter la soumission de MVC, au moment de sa prise de connaissance de l’attribution du contrat à cette dernière, donc au plus tôt le 21 juillet 2020, date de la publication de l’avis [12] . L’opposition de M.I.D. a donc été déposée dans les délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement, et M.I.D. a présenté sa deuxième plainte au Tribunal dans les 10 jours suivant le refus de réparation de TPSGC en réponse à son opposition. Par conséquent, contrairement aux allégations de TPSGC, la plainte de M.I.D. n’était pas forclose.

Le processus d’appel d’offres favorisait-il MVC?

[44] Les articles 502(1) et 503(5)g) de l’ALEC prévoient que tout marché public doit être ouvert et non discriminatoire – ce qui implique l’égalité des chances des fournisseurs potentiels – et interdisent que des renseignements soient fournis à un fournisseur de façon à l’avantager :

Article 502 : Principes généraux

1. Chaque Partie accorde un accès ouvert, transparent et non discriminatoire aux marchés couverts de ses entités contractantes.

[...]

Article 503 : Règles générales concernant les marchés publics

[...]

5. Sauf disposition contraire du présent chapitre, y compris de l’article 513, la liste qui suit énumère, à titre indicatif, les pratiques considérées comme incompatibles avec les articles 502.1, 502.2 ou 502.3 :

[...]

g) fournir des renseignements à un fournisseur de façon à lui donner un avantage sur d’autres fournisseurs;

[45] Le Tribunal a reconnu qu’une procédure de passation de marché public n’est pas nécessairement discriminatoire du fait qu’un fournisseur, y compris un titulaire, a un certain avantage commercial qui lui confère un avantage concurrentiel relativement à un marché public [13] . Cependant, le Tribunal a également reconnu qu’il y a violation des accords commerciaux lorsque les entités acheteuses utilisent les documents d’invitation à soumissionner pour créer ou accentuer un avantage indu à l’égard d’un titulaire, par exemple lorsqu’en raison des termes des documents d’invitation à soumissionner, un titulaire a accès à des renseignements visant directement la procédure de passation du marché public auxquels les autres soumissionnaires n’ont pas accès [14] .

[46] En outre, comme le souligne TPSGC, les conditions générales contenues à la clause IG17 (2012-07-16) Conflit d’intérêts / Avantage indu, lesquelles étaient incorporées par renvoi à l’AO, prévoient que :

1. Afin de protéger l’intégrité du processus d’approvisionnement, les soumissionnaires sont avisés que le Canada peut rejeter une soumission dans les circonstances suivantes :

a. le soumissionnaire, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a participé d’une manière ou d’une autre à la préparation de la demande de soumissions; ou est en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts.

b. le Canada juge que le soumissionnaire, un de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a eu accès à des renseignements relatifs à la demande de soumissions qui n’étaient pas à la disposition des autres soumissionnaires et que cela donne ou semble donner au soumissionnaire un avantage indu.

[47] Le Tribunal a souligné par le passé, en lien avec une clause similaire, que bien que l’emploi du mot « peut » semble donner à TPSGC la latitude de rejeter ou non des soumissions suite à la constatation d’un conflit d’intérêts ou d’un avantage indu, la common law oblige l’entité acheteuse à considérer s’il existe un conflit d’intérêts ou un avantage indu et à agir en conséquence [15] . Ainsi, le Tribunal a considéré qu’une telle clause sert à réaffirmer le droit qu’a TPSGC de tenir compte des principes fondamentaux d’équité en rejetant une soumission en pareil cas, et qu’il incombe à TPSGC de préserver l’intégrité du mécanisme d’adjudication en refusant la proposition de tout soumissionnaire qui est en situation de conflit d’intérêts ou jouit d’un avantage indu.

[48] En somme, les dispositions de l’ALEC et la clause IG17 soulèvent les questions de savoir si MVC a participé à l’élaboration de l’AO, et si TPSGC a agi de façon discriminatoire envers certains fournisseurs ou a conféré un avantage indu à MVC, notamment en lui fournissant des renseignements qui n’ont pas été communiqués à d’autres fournisseurs.

[49] En l’espèce, les réponses à ces questions sont intimement liées. En se fondant sur la preuve, le Tribunal constate que divers aspects du processus d’adjudication du marché public ont fait en sorte de conférer à MVC un avantage concurrentiel indu, c’est-à-dire un avantage qui allait au-delà de tout avantage concurrentiel naturel qu’elle pouvait déjà avoir, et de lui donner accès à des renseignements auxquels les autres fournisseurs n’avaient pas accès. Ces constats suffisent pour conclure que le processus d’adjudication du marché public n’était pas conforme aux dispositions de l’ALEC.

[50] TPSGC explique qu’en mars 2019, elle a conclu un arrangement en matière d’approvisionnement avec cinq entreprises, dont MVC, visant à fournir des services d’inspection de diverses structures maritimes [16] . Dans le cadre de cet arrangement, TPSGC a retenu les services de MVC en octobre 2019 aux termes d’un contrat pour l’inspection sous-marine de structures de béton se trouvant au fond de la rivière Richelieu dans le secteur de Lacolle. Le 9 janvier 2020, MVC a remis à TPSGC son rapport technique final suivant son inspection sous-marine. Une version caviardée de ce rapport a été plus tard annexée au devis technique de l’AO.

[51] TPSGC soutient que MVC n’a pas participé à la préparation de la demande de soumission au sens de la clause IG17. TPSGC indique que les documents d’appel d’offres ont été entièrement conçus et préparés par TPSGC à partir des sections pertinentes d’un devis type. TPSGC ajoute que le rapport de MVC ne constitue qu’un élément parmi les informations techniques fournies aux soumissionnaires, lesquelles comportaient également un devis technique, un plan de localisation, un tableau des coordonnées des structures, ainsi que le détail type des blocs, tous fournis par TPSGC, de même qu’un relevé bathymétrique préparé par le Service hydrographique du Canada. TPSGC affirme que le simple fait que le rapport d’inspection résultant d’un contrat antérieur avec MVC ait été annexé à la demande de soumissions ne fait pas de cette dernière une participante à la « préparation de la demande de soumissions » au sens de la clause IG17.

[52] TPSGC allègue aussi qu’elle ignorait au moment de l’inspection sous-marine réalisée par MVC si Transports Canada, pour qui l’inspection des structures de béton était effectuée, lancerait éventuellement un appel d’offres afin de procéder au retrait des structures de béton. TPSGC ajoute qu’aucune communication n’a eu lieu entre TPSGC et MVC au sujet d’un éventuel appel d’offres relatif au retrait des structures ni dans le cadre de la réalisation par MVC du rapport d’inspection ou suite au dépôt du rapport final de MVC.

[53] Le Tribunal conclut que, sans aller jusqu’à préparer des spécifications techniques pour la demande de soumissions, l’implication de MVC a permis à TPSGC de cerner avec précision l’étendue de son besoin, de décrire les travaux à exécuter par l’entrepreneur et a potentiellement aidé TPSGC à établir son budget pour les travaux à réaliser.

[54] D’ailleurs, l’arrangement en matière d’approvisionnement conclu avec MVC prévoyait que :

Le cas échéant, le ministère peut avoir à définir les moyens les plus efficaces et les plus rentables pour intervenir et corriger les problèmes mis en lumière par les inspections. Le fournisseur qui fait l’inspection doit donc fournir toutes les informations requises pour permettre au ministère de clairement définir les problèmes ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les corriger. Souvent, les résultats de l’inspection serviront de données de base pour la préparation de plans et devis, pour la mise en place de restriction de charge ou d’usage, ou pour l’évaluation d’une capacité portante et d’une vie résiduelle. La précision et le niveau de détail de l’information fournie devra permettre cette utilisation de façon adéquate [17] .

[Nos italiques]

[55] Quant au contrat spécifique pour l’inspection des structures de béton se trouvant au fond de la rivière Richelieu [18] , il prévoyait que MVC devait, entre autres, faire un examen visuel et un relevé en détail de chacun des blocs et rédiger un « rapport technique détaillé ». MVC devait inclure dans ce rapport tous les résultats des observations faites au cours de l’inspection accompagnés de notes explicatives. Le rapport devait aussi comprendre « des recommandations sur la méthode à préconiser pour l’enlèvement [des] structures et toutes les informations nécessaires ». Le contrat prévoyait aussi que le rapport serait « commenté par le Représentant ministériel et les corrections ou explications supplémentaires devront être prises en compte dans la rédaction du rapport final » [19] .

[56] Ces éléments dressent le portrait d’une situation dans laquelle l’entité acheteuse, TPSGC, a sollicité l’appui d’une entreprise privée afin d’élaborer des spécifications techniques qui serviraient au lancement d’un appel d’offres. De plus, le rapport préparé par MVC constituait une partie intégrale et importante – voire essentielle – de l’AO. Le devis technique joint à l’AO contenait, outre le rapport préparé par MVC, de brèves descriptions des travaux à effectuer ainsi que des instructions génériques sur la santé et sécurité, la protection de l’environnement, le paiement, etc. Toutefois, c’est le rapport préparé par MVC qui établissait incontestablement le détail des travaux à réaliser.

[57] Le Tribunal ne considère cependant pas qu’il lui soit nécessaire de se prononcer quant à savoir si MVC a participé à la préparation de la demande de soumissions au sens du paragraphe 1a) de la clause IG17, de sorte que le fait que TPSGC ait permis à MVC de déposer une soumission contrevenait à cette composante de la clause dans les circonstances de l’espèce [20] . Il en est ainsi puisque le Tribunal considère que, quelle que soit la réponse à cette question, l’accès au marché public n’a pas respecté le principe de non-discrimination, et MVC a bénéficié d’un avantage indu du fait de l’inspection sous-marine réalisée par MVC jumelée au fait que TPSGC ait retenu certaines des informations recueillies par MVC et incluses dans son rapport d’inspection.

[58] De l’avis du Tribunal, ces vices de procédures suffisent pour conclure que TPSGC a contrevenu aux dispositions pertinentes de l’ALEC en l’espèce. En effet, il ressort nettement de la preuve que MVC a eu accès à des renseignements très pertinents visant directement la procédure de passation du marché public auxquels les autres soumissionnaires, y compris M.I.D., n’ont pas eu accès. En outre, le Tribunal est d’avis que la décision de TPSGC de ne pas divulguer toutes les constatations et recommandations de MVC à la suite de l’inspection a indûment accentué l’avantage concurrentiel inhérent que son implication préalable à titre d’expert-conseil lui procurait.

[59] À cet égard, le Tribunal note que le rapport de MVC indique qu’elle a produit des enregistrements vidéo lors de ses inspections des structures de béton dans la rivière Richelieu et que les enregistrements vidéo de toutes les structures inspectées étaient disponibles et joints électroniquement à son rapport [21] . TPSGC indique avoir décidé de ne pas communiquer les enregistrements vidéo aux soumissionnaires vu la prétendue visibilité médiocre de ceux-ci attribuable à la grande quantité de sédiments en suspension dans l’eau. TPSGC ajoute que si M.I.D. ou un autre soumissionnaire avait cru nécessaire d’obtenir une copie des enregistrements vidéo, TPSGC les aurait fournis volontiers.

[60] Le Tribunal ne peut se prononcer sur la qualité des enregistrements vidéo mais il remarque que le rapport précise que « [l]es vidéos sont très utiles pour visualiser l’état des structures, le fond marin, et surtout confirmer la forme des structures irrégulières » [22] . Cette mention va dans le sens des représentations de M.I.D. à savoir que les fournisseurs potentiels avaient l’expertise et les compétences requises pour faire une lecture adéquate des enregistrements vidéo produits par MVC. Elle contredit également la conclusion de TPSGC, énoncée dans son RIF, selon laquelle les vidéos ne seraient d’aucune utilité pour les fournisseurs potentiels. De plus, le Tribunal ne considère pas, comme le fait TPSGC, qu’il puisse être opposé à M.I.D. de ne pas avoir demandé accès aux enregistrements vidéo aux fins de la préparation de sa soumission. Il revenait à TPSGC, afin de respecter les principes fondamentaux de non-discrimination et de transparence dans la procédure de passation du marché public, de divulguer ces enregistrements vidéo avec les documents d’appel d’offres ou de les rendre disponibles et d’en informer clairement l’ensemble des fournisseurs potentiels.

[61] De plus, tel que mentionné ci-dessus, la version du rapport de MVC incluse en annexe à l’AO contenait des informations caviardées, soit la description du personnel ayant participé à l’inspection sous-marine et les recommandations de MVC. Ces dernières comprenaient une proposition de méthode de travail pour l’enlèvement des structures de béton, un échéancier des travaux, ainsi qu’une évaluation des coûts d’enlèvement [23] .

[62] TPSGC affirme qu’il avait été demandé à MVC de formuler des recommandations dans son rapport d’inspection technique afin que Transports Canada, le bénéficiaire ultime du rapport, possède l’information la plus complète sur l’état des structures ainsi que la logistique et l’estimation des coûts associés à leur enlèvement. Comme dans ses recommandations, MVC proposait une méthode de travail, un échéancier, ainsi qu’une évaluation des coûts à prévoir. TPSGC soutient qu’elle a caviardé cette portion du rapport pour éviter de proposer une méthode non approuvée aux soumissionnaires et leur laisser le libre choix de proposer la méthode d’enlèvement qu’ils estimaient la plus adaptée.

[63] Le Tribunal est d’avis que les informations caviardées du rapport ont fait en sorte de contribuer à créer une distinction inappropriée entre MVC et les autres fournisseurs potentiels en procurant un avantage à MVC. Les renseignements contenus dans le rapport de MVC quant à la méthode d’enlèvement, l’échéancier, et les coûts d’enlèvement, étaient pertinents pour les fournisseurs potentiels car ils leur auraient vraisemblablement permis (au même titre que MVC) d’estimer plus facilement leurs coûts pour réaliser les travaux requis. De surcroît, ces informations auraient permis aux autres soumissionnaires de connaître la marche à suivre des travaux déjà proposée par MVC alors que cette dernière agissait à titre d’expert-conseil. Puisque MVC possédait ces informations du fait du contrat lui ayant précédemment été accordé, et que les informations ont été caviardées de la version de son rapport jointe à l’AO, MVC s’est trouvée avantagée par rapport aux autres fournisseurs potentiels. Ces avantages s’ajoutaient au fait d’être le seul fournisseur potentiel à avoir pu effectuer une visite des lieux [24] .

[64] MVC se trouvait donc dans une situation privilégiée pour la préparation d’une soumission en réponse à l’AO, ayant accès à de l’information à laquelle les autres fournisseurs n’avaient pas accès. Dans de telles circonstances, il incombait à TPSGC soit d’exclure MVC du processus d’appel d’offres, soit de veiller à prendre des mesures afin de placer tous les fournisseurs potentiels sur un pied d’égalité, ce qu’elle n’a pas fait.

[65] TPSGC ayant décidé de permettre à MVC de participer au processus d’appel d’offres, il lui incombait de ne pas laisser perdurer – ou pire, accentuer – l’inégalité des chances entre les fournisseurs potentiels mais plutôt de faire en sorte que chaque fournisseur potentiel ait une chance équitable d’obtenir le marché public. Au minimum, le Tribunal se serait attendu à ce que TPSGC mette à la disposition de tous les fournisseurs potentiels la totalité du rapport préparé par MVC, quitte à y ajouter une note indiquant que le fournisseur demeurait libre de proposer une méthode d’enlèvement des blocs de béton différente de celle proposée par MVC. Le Tribunal se serait également attendu à ce que TPSGC donne accès aux enregistrements vidéo produits par MVC. Ces mesures auraient pu faire en sorte de permettre aux différents fournisseurs de se livrer une concurrence équitable pour soumissionner sur l’AO.

[66] Plutôt que d’agir de la sorte, TPSGC a laissé MVC dans une position indûment privilégiée en ne transmettant pas toutes les informations colligées par MVC dans le cadre de l’exécution du contrat d’inspection sous-marine, dont les enregistrements vidéo et les recommandations formulées par MVC quant à la méthode d’enlèvement, l’estimation des coûts et l’échéancier probable pour réaliser les travaux. Ces renseignements auraient pu aider les autres soumissionnaires à estimer plus facilement les coûts du projet, déterminer la meilleure méthode pour enlever les blocs et ainsi déposer une soumission plus concurrentielle. Tout bien considéré, le fait que MVC ait eu accès à tous ces renseignements lui a procuré un avantage indu par rapport aux autres fournisseurs.

[67] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que TPSGC a passé un marché public d’une manière qui a eu pour effet de discriminer entre les fournisseurs potentiels, contrairement à l’article 502.1 de l’ALEC. De plus, les faits de la présente instance s’apparentent à une situation dans laquelle TPSGC aurait fourni des renseignements à un fournisseur potentiel de façon à lui donner un avantage sur d’autres fournisseurs, ce qui est contraire à l’article 503.5g) de l’ALEC.

[68] Par ailleurs, le fait que TPSGC ait permis à MVC de déposer une soumission alors que celle-ci avait accès à des renseignements relatifs à la demande de soumissions qui n’étaient pas à la disposition des autres fournisseurs constitue une dérogation au paragraphe 1b) de la clause IG17, et par conséquent une dérogation aux termes de l’AO, et ce faisant, une violation de l’article 515(5) de l’ALEC. Cette disposition se lit comme suit :

Article 515 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés

[...]

Évaluation et adjudication des marchés

[...]

5. À moins qu’elle ne détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis d’appel d’offres et la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :

a) soit la soumission la plus avantageuse;

b) soit, si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

[69] Bref, l’article 515(5) impose aux entités acheteuses l’obligation d’adjuger un marché conformément aux conditions énoncées de la documentation relative à l’appel d’offres. En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal, le paragraphe 1b) de la clause IG17 imposait à TPSGC l’obligation de préserver l’intégrité du mécanisme d’adjudication en rejetant la proposition de MVC puisque cette dernière a eu accès à des renseignements relatifs à l’AO qui n’étaient pas à la disposition des autres soumissionnaires et que cette situation lui donnait ou, à tout le moins, semblait lui donner un avantage indu.

[70] Le Tribunal conclut donc que la plainte est fondée.

Motif de plainte quant à la dénomination sociale du soumissionnaire retenu

[71] Le Tribunal a déjà conclu que la manière dont TPSGC a agi dans le cadre de la procédure de passation du marché public en cause – et de ce fait l’adjudication du contrat à MVC – était entachée de vices de procédures tels qu’il en résulte une violation des dispositions de l’ALEC. De ce fait, il n’est pas tenu de se prononcer sur le deuxième motif soulevé par M.I.D., concernant le nom du soumissionnaire retenu. Le Tribunal souligne tout de même qu’à l’appui de ce motif de plainte, la plaignante relève un extrait du registre des entreprises du Québec qui semble démontrer que MVC était auparavant connue sous la dénomination sociale 9031-3560 Québec Inc. mais que cette dénomination sociale a été retirée en 2001 [25] . M.I.D. n’a pas expliqué quelles dispositions des accords commerciaux pourraient avoir été enfreintes par la référence à un numéro d’entreprise qui n’était plus valide. Aucune violation évidente des accords n’est apparente au Tribunal du fait de cette seule anomalie, d’autant plus que l’avis d’attribution du contrat indiquait à la fois que le contrat était attribué à 9031-3560 Québec Inc., et que la dénomination sociale de cette dernière était MVC Océan. De l’avis du Tribunal le rapprochement entre cette erreur ou confusion et une prétendue collusion n’est en rien soutenu par les éléments de preuve présentés par M.I.D. et, par conséquent, cette allégation est entièrement sans fondement.

MESURE CORRECTIVE

[72] Ayant conclu que la plainte est fondée, le Tribunal doit maintenant se pencher sur la question de la mesure corrective. M.I.D. demande que le contrat attribué à MVC soit annulé et qu’il lui soit plutôt attribué. Subsidiairement, M.I.D. demande qu’il lui soit versé une indemnité pour perte d’occasion et de profits, en plus des frais liés à la préparation et présentation de sa plainte.

[73] Le paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE indique que, pour décider de la mesure corrective appropriée, le Tribunal doit tenir compte de tous les facteurs ayant trait au marché public. Il lui faut notamment tenir compte de la gravité des irrégularités qu’il a constatées dans la procédure du marché public, de l’ampleur du préjudice causé à la plaignante, de l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication, de la bonne foi des parties, et du degré d’exécution du contrat.

[74] En l’espèce, les irrégularités constatées sont relativement graves et causent un préjudice à l’intégrité du mécanisme d’adjudication des marchés publics, puisqu’elles concernent des principes fondamentaux sur lesquels tout système d’adjudication des marchés doit s’appuyer, soit les principes de non-discrimination et de transparence. Les manquements à ces principes ont fait en sorte de favoriser un soumissionnaire au détriment de la plaignante et de tous les autres fournisseurs potentiels. Ceci dit, aucun élément de preuve au dossier n’indique que TPSGC ait agi de mauvaise foi.

[75] Finalement, le contrat attribué à MVC ayant été exécuté, le Tribunal ne saurait ordonner sa résiliation et ne peut manifestement pas recommander qu’il soit octroyé à M.I.D. comme cette dernière l’a demandé.

[76] Vu les circonstances de la présente enquête, le versement d’une indemnité est la mesure corrective la plus appropriée. En ce qui a trait au montant de l’indemnité, au vu des circonstances de la présente affaire, le Tribunal considère approprié que TPSGC indemnise M.I.D. des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat si ce dernier lui avait été adjugé. À cet égard, il ressort des éléments de preuve que M.I.D. aurait déposé la soumission conforme la moins-disante si TPSGC avait rejeté la soumission de MVC. De plus, il n’est pas exclu qu’elle aurait été en mesure de déposer une soumission offrant un meilleur prix si elle avait eu accès à l’ensemble des renseignements dont disposait MVC et qui n’ont pas été communiqués par TPSGC.

[77] Par conséquent, après avoir tenu compte des conditions énoncées au paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande que M.I.D. soit indemnisée par TPSGC en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat si ce dernier lui avait été adjugé.

FRAIS

[78] Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde également à M.I.D. une indemnité raisonnable pour les frais qu’elle a engagés dans la préparation et le dépôt de sa plainte, indemnité qui doit être versée par TPSGC.

[79] Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le niveau de complexité de la plainte correspond au degré 1. La plainte visait un seul service, et l’enquête a été prolongée à 135 jours à la suite d’une demande de prorogation de délai pour déposer le RIF mais elle n’était par ailleurs pas trop compliquée, aucune audience publique n’a été tenue, et il n’y a pas eu d’intervenants. Par ailleurs, les questions en litige étaient relativement circonscrites à la question du conflit d’intérêts et de l’avantage indu ayant pu être conférée à MVC. Par conséquent, la détermination provisoire du Tribunal quant au montant de l’indemnité est de 1 150 $.

[80] Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

DÉCISION

[81] Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée.

[82] Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que M.I.D. soit indemnisée par TPSGC en reconnaissance des profits qu’elle aurait pu tirer du contrat si ce dernier lui avait été adjugé.

[83] Le calcul du montant des profits sera fondé sur le prix indiqué dans la proposition de M.I.D. Le Tribunal recommande que M.I.D. et TPSGC négocient le montant de l’indemnité liée à la perte de profits et lui fassent rapport du résultat des négociations dans les 45 jours suivant la date de la présente décision. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de l’indemnité, M.I.D. devra déposer auprès du Tribunal, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision, un exposé sur la question de l’indemnisation. TPSGC disposera ensuite de 7 jours ouvrables après la réception de l’exposé de M.I.D. pour y répondre. M.I.D. aura ensuite 5 jours ouvrables après la réception de l’exposé en réponse de TPSGC pour déposer tout autre commentaire supplémentaire. Les parties devront communiquer simultanément leurs observations au Tribunal ainsi qu’à l’autre partie.

[84] De plus, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à M.I.D. une indemnité raisonnable pour les frais qu’elle a engagés dans la préparation et le dépôt de sa plainte, indemnité qui doit être versée par TPSGC. Conformément à la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le niveau de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Georges Bujold

Georges Bujold
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3] La décision du Tribunal a été rendue le 4 août 2020; Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. (4 août 2020), PR-2020-020 (TCCE).

[4] En ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/CFTA-Consolidated-Text-Final-French_September-24-2020.pdf> (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[5] Modification 001 à l’AO, pièce PR-2020-023-01 à la p. 31.

[6] Modification 002 à l’AO, pièce PR-2020-023-01 à la p. 33.

[7] Pièce PR-2020-023-01 à la p. 290.

[8] Pièce PR-2020-023-11 aux p. 46-53.

[9] Dans sa plainte, M.I.D. indique avoir pris connaissance de l’attribution du contrat en consultant le site achatsetventes.gc.ca le 27 juillet 2020 alors que dans ses commentaires sur le RIF, M.I.D. soutient plutôt avoir pris connaissance de l’attribution du contrat le 21 juillet 2020. Pièce PR-2020-023-01 à la p. 11; pièce PR-2020-023-15 à la p. 9.

[10] L’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499) prévoit que, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, la plainte est considérée avoir été déposée « [...] à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe ».

[11] Dans l’affaire TPG Technology Consulting Ltd. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2007 CAF 291 aux par. 40, 41, la Cour d’appel fédérale a insisté sur l’importance d’une annonce officielle de la part de l’institution fédérale pour déterminer le point de départ du délai de prescription.

[12] Tel qu’indiqué ci-dessus, dans sa plainte, M.I.D. indiquait avoir pris connaissance de l’attribution du contrat en consultant le site achatsetventes.gc.ca le 27 juillet 2020 alors que dans ses commentaires sur le RIF, M.I.D. soutient plutôt avoir pris connaissance de l’attribution du contrat le 21 juillet 2020. Ces divergences n’ont pas d’incidence sur le respect des délais par M.I.D. Pièce PR-2020-023-01 à la p. 11; pièce PR-2020-023-15 à la p. 9.

[13] Voir, notamment, CAE Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2004), PR-2004-008 (TCCE) au par. 43; 723186 Alberta Ltd. (12 septembre 2011), PR-2011-028) au par. 21.

[14] Voir, par exemple, Alcohol Countermeasure Systems Corp. c. Gendarmerie royale du Canada (24 avril 2014), PR-2013-041 (TCCE) aux par. 44-49.

[15] Bluedrop Performance Learning Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 septembre 2008), PR-2008-017 (TCCE) au par. 15, citant Northeast Marine Services Ltd. c. Administration de pilotage de l’Atlantique, [1995] 2 C.F. 132. Voir aussi Cougar Aviation Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2000 CanLII 16572 (CAF).

[16] Pièce PR-2020-023-11 à la p. 19.

[17] Pièce PR-2020-023-11 à la p. 28.

[18] Pièce PR-2020-023-11 à la p. 38.

[19] Pièce PR-2020-023-11 aux p. 40-41.

[20] En application du principe de l’économie des ressources judiciaires, le Tribunal ne tranchera donc pas la question de savoir si le fait que TPSGC ait permis à MVC de déposer une soumission peut, en soi, être vue comme une dérogation au paragraphe 1a) de la clause générale IG17, et donc une contravention aux termes de l’AO, et ce faisant, une violation de l’article 515(5) de l’ALEC.

[21] Pièce PR-2020-023-01 aux p. 116, 121.

[22] Pièce PR-2020-023-01 à la p. 121.

[23] Pièce PR-2020-023-11 à la p. 9.

[24] Or, l’invitation précisait qu’il n’y aurait pas de visite des lieux. Dans les faits, MVC a pourtant bénéficié de cette opportunité contrairement aux autres soumissionnaires, ce qui lui procurait un avantage que TPSGC n’a pas mitigé en omettant de divulguer les enregistrements vidéo des fonds marins produits par MVC.

[25] Pièce PR-2020-023-15, à la p. 72.

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