Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier no PR-2020-085

ACT for Performance Inc.

c.

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

Décision et motifs rendus
le mardi 15 juin 2021

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par ACT for Performance Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

ACT FOR PERFORMANCE INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT

Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par ACT for Performance Inc. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Ligne directrice), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est de 2 750 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

 

Frédéric Seppey

Membre présidant


 

Membre du Tribunal :

Frédéric Seppey, membre présidant

Conseiller juridique du Tribunal :

Michael Carfagnini, conseiller juridique

Partie plaignante :

ACT for Performance Inc.

Conseillère juridique de la partie plaignante :

Manon Lavoie

Institution fédérale :

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

Conseillers juridiques de l’institution fédérale :

Mark Magro
Victor Au

Veuillez adresser toutes les communications à :

La greffière adjointe
Téléphone : 613-993-3595
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

APERÇU

[1] La présente plainte concerne une demande de proposition (DP) publiée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) afin d’obtenir les services de consultants et de professionnels (appel d’offres no 2020-7412621-2).

[2] Le marché public avait pour but d’obtenir des services de consultants et de professionnels en vue de l’évaluation de sept projets d’aide au développement international financés par le MAECD, chacun mis en œuvre par une organisation de la société civile canadienne en partenariat avec des organisations locales au sein de pays en développement.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[3] La partie plaignante, ACT for Performance Inc. (ACT), soutient que la proposition qu’elle a présentée en réponse à la DP a été évaluée de façon erronée et arbitraire, faisant en sorte que la note accordée était trop basse et donnant lieu à l’adjudication du contrat à un autre soumissionnaire. Plus précisément, ACT soutient que le MAECD a évalué sa proposition de façon déraisonnable, a ignoré des renseignements essentiels figurant dans sa proposition, a mal interprété la portée des exigences et a fondé son évaluation sur des critères non divulgués.

[4] À titre de mesure corrective, ACT demande ce qui suit :

· que le contrat soit résilié, que sa soumission soit évaluée à nouveau et que le contrat lui soit adjugé si, lors d’une nouvelle évaluation, elle est déclarée le soumissionnaire gagnant;

· d’être indemnisée en reconnaissance des profits perdus; ou

· d’être remboursée des frais engagés pour la préparation de sa soumission ainsi que pour la préparation et le traitement de sa plainte.

[5] En réponse à ces demandes, le MAECD soutient qu’ACT a omis de s’acquitter de son fardeau de montrer clairement comment sa proposition est conforme aux exigences cotées de la DP et soutient que les conclusions des évaluateurs étaient raisonnables.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[6] Le 7 mai 2020, le MAECD a publié l’avis de marché et la DP sur le site Achatsetventes.gc.ca [1] .

[7] Le 5 juin 2020, le MAECD a publié la modification 1 afin de prolonger le délai pour la clôture des soumissions et de répondre à cinq questions [2] .

[8] Le 30 juin 2020, le MAECD a publié la modification 2 afin de répondre à cinq questions [3] .

[9] Le 8 juillet 2020, le MAECD a publié la modification 3 afin de répondre à une question, affirmant que la date de clôture des soumissions ne pouvait être prolongée à nouveau [4] .

[10] Le 9 juillet 2020, le MAECD a publié la modification 4 afin de répondre à une question [5] .

[11] Le 15 juillet 2020, la DP a pris fin telle que modifiée. Le même jour, ACT a présenté sa proposition en réponse à la DP [6] .

[12] Le 18 décembre 2020, ECORYS Nederland B.V. (ECORYS), le seul soumissionnaire ayant réussi l’évaluation technique, s’est vu attribué le contrat.

[13] Le 7 janvier 2021, ACT a reçu une lettre de rejet dans laquelle le MAECD l’informait qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu relativement à l’appel d’offres et que le contrat avait été adjugé à ECORYS. Dans cette lettre, le MAECD expliquait que même si la proposition avait été jugée conforme aux critères obligatoires de l’appel d’offres, elle n’avait pas obtenu la cote minimale requise aux termes de la DP [7] .

[14] Le 11 janvier 2021, ACT a transmis un courriel au MAECD dans lequel elle demandait de recevoir des renseignements au sujet de l’évaluation de sa soumission. Le même jour, MAECD a fait parvenir à ACT un rapport de compte rendu relatif à l’évaluation de sa soumission [8] .

[15] Le 13 janvier 2021, ACT a répondu au MAECD, signalant son opposition à certains éléments du rapport, et a demandé que sa soumission soit évaluée à nouveau [9] .

[16] Le 19 janvier 2021, l’avis d’adjudication du contrat a été publié sur le site Achatsetventes.gc.ca.

[17] Le 26 janvier 2021, le MAECD a fourni davantage de précisions sur l’évaluation de sa soumission dans une lettre qu’il a fait parvenir à ACT [10] .

[18] Le 28 janvier 2021, après avoir examiné les documents de compte rendu, ACT a informé le MAECD qu’elle avait l’intention de déposer une plainte auprès du Tribunal [11] .

[19] Le 5 février 2021, ACT a déposé la présente plainte auprès du Tribunal [12] .

[20] Le 10 février 2021, le Tribunal a accusé réception de la plainte [13] .

[21] Le 11 février 2021, le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.

[22] Le 15 février 2021, le Tribunal a informé ACT qu’il avait fait droit à la plainte [14] .

[23] Également le 15 février 2021, le Tribunal a informé le MAECD que la plainte avait été acceptée aux fins d’enquête et lui a demandé des renseignements concernant le soumissionnaire retenu. Dans la lettre faisant droit à la plainte, le Tribunal a noté que les documents relatifs à l’appel d’offres précisaient qu’aucun accord commercial ne s’appliquait au marché. Le Tribunal a donc demandé au MAECD d’aborder, dans son Rapport de l’institution fédérale (RIF) qui devait être déposé conformément au paragraphe 103(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [15] , la question préliminaire de la compétence du Tribunal pour instruire la plainte [16] .

[24] Le 18 février 2021, ACT a déposé sa plainte publique auprès du Tribunal ainsi que des pièces jointes publiques et confidentielles supplémentaires [17] .

[25] Le 19 février 2021, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a transféré au Tribunal la correspondance du MAECD autorisant les avocats de TPSGC à représenter le MAECD dans le cadre de l’instruction de la plainte [18] . Le même jour, sous pli séparé, TPSGC, au nom du MAECD, a écrit au Tribunal pour accuser réception de la plainte le 17 février 2021 et confirmer qu’un marché avait été attribué à ECORYS. Il a également fourni des copies des documents relatifs à l’appel d’offres [19] .

[26] Également le 19 février 2021, ACT a déposé d’autres pièces jointes publiques à la plainte, plus particulièrement la version publique de la proposition qu’elle avait envoyée en réponse à la DP [20] .

[27] Le 22 février 2021, le Tribunal a écrit à ECORYS pour l’informer qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte et que si elle souhaitait intervenir, elle devait en demander l’autorisation au Tribunal [21] . ECORYS n’a pas demandé une telle autorisation.

[28] Le 23 février 2021, le MAECD a envoyé un courriel au Tribunal pour lui demander des éclaircissements concernant les désignations de confidentialité des observations présentées par ACT et de confirmer la date limite pour le dépôt de son RIF, compte tenu du fait qu’ACT a déposé des observations additionnelles après que le Tribunal ait accusé réception de la plainte le 17 février 2021.

[29] Le 24 février 2021, le Tribunal a avisé le MAECD qu’aux fins du calcul du délai pour déposer le RIF, il pouvait tenir pour acquis que la plainte avait été reçue le 23 février 2021.

[30] Le 25 février 2021, le MAECD a écrit au Tribunal pour accuser réception de la plainte en date du 23 février 2021 et pour l’informer qu’il avait recalculé le délai pour le dépôt du RIF [22] .

[31] Le 22 mars 2021, le MAECD a déposé les versions publique et confidentielle de son RIF [23] .

[32] Le 23 mars 2021, le Tribunal a écrit aux parties pour accuser réception des versions publique et confidentielle du RIF et les informer du délai qu’ACT avait pour présenter des commentaires sur ce RIF [24] .

[33] Le 20 mars 2021, ACT a demandé une prorogation de ce délai. Le MAECD a consenti à cette demande le 31 mars 2021 [25] .

[34] Le 1er avril 2021, le Tribunal a écrit aux parties pour accorder à ACT une prorogation du délai pour présenter des commentaires sur le RIF et pour informer les parties qu’en raison de cette prorogation, il communiquerait ses conclusions et ses recommandations dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte, conformément à l’alinéa 12c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [26] .

[35] Le 15 avril 2021, ACT a déposé ses commentaires publics et protégés sur le RIF [27] .

[36] Le 20 avril 2021, le MAECD a demandé l’autorisation de présenter une réponse à ces commentaires [28] . Le 21 avril 2021, le Tribunal a accueilli la demande du MAECD de répondre aux commentaires sur le RIF [29] .

[37] Le 29 avril 2021, le MAECD a déposé sa réponse aux commentaires sur le RIF [30] .

[38] Comme il y avait suffisamment de renseignements au dossier pour déterminer la validité de la plainte, le Tribunal a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience et a tranché la plainte sur la foi du dossier.

QUESTION PRÉLIMINAIRE : COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

[39] Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. »

[40] L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l’expression « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire. »

[41] Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix‑sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix‑neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.

[42] Par conséquent, pour que le Tribunal ait compétence pour enquêter sur la plainte d’un fournisseur potentiel, la plainte doit porter sur un contrat spécifique. Cela veut notamment dire qu’elle doit viser un marché de fournitures ou de services ou toute combinaison de ceux‑ci, comme le prévoient les dispositions des accords commerciaux énumérés au paragraphe 3(1) du Règlement. Ces dispositions sont les articles intitulés « portée » des accords. La Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada ont assimilé les accords commerciaux à des « portes » donnant accès à la compétence du Tribunal [31] .

[43] Dans l’avis d’appel d’offres publié le 7 mai 2020, le MAECD mentionne que le marché n’est pas visé par un accord commercial. Comme il est mentionné plus haut, dans la lettre qu’il a envoyée au MAECD pour l’informer qu’il faisait droit à la plainte, le Tribunal lui a demandé d’aborder la question préliminaire de sa compétence.

[44] Dans le RIF, le MAECD a mentionné que l’avis d’appel d’offres indiquait qu’aucun accord commercial ne s’appliquait au marché parce qu’il faisait partie de son programme d’aide au développement international appelé « Plateformes technologiques visant à renforcer la responsabilisation dans le secteur public et l’engagement des citoyens ».

[45] Les accords commerciaux ne visent pas les marchés de produits ou services passés dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement [32] . Cependant, le MAECD a soutenu qu’après un examen minutieux, ce marché en particulier était bel et bien visé par les accords commerciaux. Les services fournis dans le cadre du marché sont des services d’évaluation de projet. Selon la valeur estimée du contrat au moment où le marché a été adjugé, le MAECD fait valoir que tous les chapitres des accords commerciaux portant sur les marchés s’appliquent au marché en l’espèce et ne conteste pas la compétence du Tribunal pour enquêter sur cette procédure de passation des marchés publics [33] .

[46] Compte tenu des observations du MAECD, le Tribunal conclut que la plainte d’ACT vise un contrat spécifique, comme l’exige le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal a donc compétence pour enquêter sur la plainte.

ANALYSE

[47] ACT allègue que sa proposition n’a pas été évaluée conformément aux modalités énoncées dans la DP, que les évaluateurs ont démontré un manque de connaissance des critères et des modalités de la DP, qu’ils ont mal évalué certains critères, qu’ils ont procédé à des évaluations personnelles en contravention des modalités énoncées dans la DP et qu’en conséquence, sa proposition n’a pas reçu les points auxquels elle avait droit pour les critères cotés mentionnés ci‑dessous.

[48] Plus précisément, ACT conteste les notes accordées par consensus à sa proposition pour les critères techniques cotés suivants : C.2.1 B; C.2.1 C; C.2.2 A; C.2.2 B; C.2.2 C; C.2.3 A; et C.2.3 B [34] .

Norme de contrôle

[49] Dans le RIF, le MAECD énonce les trois principes qui, selon lui, devraient orienter l’analyse du Tribunal.

[50] Premièrement, le MAECD soutient qu’il incombe aux soumissionnaires de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de leur proposition afin de s’assurer qu’elle démontre qu’elle satisfait aux exigences énoncées dans l’appel d’offres. Le MAECD invoque la décision Samson & Associates, où le Tribunal a énoncé ceci :

Il est également bien établi que le fardeau de démontrer la conformité de leur proposition aux critères obligatoires et cotés qui figurent dans les documents d’appel d’offres incombe aux soumissionnaires. Autrement dit, la responsabilité de vérifier qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation ou respecte les critères cotés incombe ultimement au soumissionnaire [35] .

[Notes de bas de page omises]

[51] Deuxièmement, le MAECD soutient qu’il incombe aux soumissionnaires de s’assurer que les réponses aux exigences fournies dans leur proposition ne sont pas ambiguës et peuvent être facilement comprises par les évaluateurs. Il s’appuie sur la décision Raymond Chabot, où le Tribunal a déclaré « qu’il revient au soumissionnaire de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition pour s’assurer que celle‑ci ne comporte aucune ambiguïté et que [l’entité contractante] sera en mesure de bien la comprendre [36] ». Le MAECD se fonde aussi sur la décision Madsen Power Systems, où le Tribunal a déclaré que « l’exigence de démontrer la conformité ne peut être écourtée ou déterminée par déduction [37] ».

[52] Troisièmement, le MAECD soutient que la norme de contrôle que le Tribunal doit appliquer concernant la décision des évaluateurs est celle de la décision raisonnable. Le MAECD invoque à nouveau la décision Samson & Associates, où le Tribunal a affirmé ce qui suit :

Le Tribunal fait généralement preuve de déférence à l’égard des évaluateurs pour ce qui est de leur évaluation des propositions. Par conséquent, il a indiqué à maintes reprises qu’il interviendra relativement à une évaluation uniquement dans les cas où elle serait réputée déraisonnable et qu’il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure. En outre, le Tribunal a déjà indiqué que la décision d’une entité publique sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal [38] .

[Notes de bas de page omises]

[53] Le MAECD fait valoir qu’ACT ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer sans ambiguïté que sa proposition satisfaisait aux exigences cotées prévues dans la DP et que les conclusions des évaluateurs à cet égard étaient raisonnables.

[54] Le MAECD conteste aussi la description que fait ACT de l’évaluation comme soustrayant des points. ACT affirme avoir « perdu » [traduction] des points ou que des points lui ont été « déduits » [traduction], ce qui, selon le MAECD, est inexact [39] . Le MAECD soutient plutôt que les propositions commençaient avec la note de zéro et que des points pouvaient ensuite leur être attribués s’il était démontré qu’elles satisfaisaient aux critères applicables, conformément à la ventilation des points décrite dans chaque critère coté et conformément à la DP et aux « Lignes directrices générales à l’intention de l’équipe d’évaluation » (lignes directrices pour l’évaluation) qui ont été signées par chaque évaluateur [40] .

[55] Dans ses commentaires sur le RIF, ACT admet explicitement le principe selon lequel les soumissionnaires ont le fardeau de faire preuve de diligence lorsqu’ils démontrent que leur proposition satisfait aux exigences établies dans l’appel d’offres de manière non ambiguë et qui peut être facilement comprise par les évaluateurs [41] . Elle ne conteste pas non plus le fait que le Tribunal doit faire preuve de déférence envers les évaluateurs et qu’il ne doit intervenir que si l’évaluation est déraisonnable. En plus des décisions du Tribunal sur ce point, ACT invoque l’arrêt Vavilov rendu récemment par la Cour suprême du Canada, selon laquelle une décision raisonnable est à la fois (1) fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et (2) justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision [42] .

[56] ACT fait valoir que l’évaluation de sa proposition était déraisonnable parce que les évaluateurs ne se sont pas appliqués, n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans la soumission et ont fondé leur évaluation sur des critères non mentionnés, et parce que l’évaluation était intrinsèquement irrationnelle et contraire à la première caractéristique d’une décision raisonnable selon l’arrêt Vavilov.

[57] Dans sa réponse aux commentaires sur le RIF, le MAECD rejette expressément toutes les allégations formulées par ACT, sauf dans la mesure où elles sont expressément adoptées ou acceptées dans les observations du MAECD [43] .

Analyse

[58] Les parties conviennent qu’au moment d’évaluer si les procédures établies dans les documents relatifs à l’appel d’offres ont été suivies, le Tribunal doit faire preuve de déférence envers les évaluateurs et ne doit intervenir que si l’évaluation est déraisonnable. La cour d’appel fédérale a décrit ainsi le rôle du Tribunal à cet égard : « décider si l’évaluation est étayée pas une explication raisonnable, et non [...] se mettre à la place des évaluateurs et [...] réévaluer la proposition non retenue [44] ». La norme de la décision raisonnable s’applique aussi à l’examen de l’interprétation des documents relatifs à l’appel d’offres fait par l’entité contractante [45] .

[59] Le MAECD a également raison de dire qu’il incombe aux soumissionnaires de démontrer sans ambiguïté que leur proposition satisfait aux exigences énoncées dans l’appel d’offres, y compris aux critères cotés. Il y a toutefois une nuance dans les décisions faisant autorité que le MAECD invoque à l’égard de cette question. Les déclarations du Tribunal dans les décisions Raymond Chabot et Madsen Power Systems, citées précédemment par le MAECD, ont été faites dans le contexte de la conformité aux critères obligatoires plutôt qu’aux critères cotés comme c’est le cas en l’espèce [46] . Cela dit, le Tribunal a aussi appliqué ce raisonnement dans son examen de l’évaluation des critères cotés [47] .

[60] Le Tribunal n’accepte pas complètement non plus l’argument du MAECD (plus précisément concernant le critère C.2.2. B) selon lequel les évaluateurs ne pouvaient pas tenir compte des renseignements fournis en réponse à une exigence pour évaluer si la proposition satisfaisait à une autre exigence [48] .

[61] Dans la décision Star Group, le Tribunal a souligné que les conditions relatives à « la formation, à l’évaluation des risques, à l’atténuation des risques et à la sécurité des sous‑traitants », qui ne figuraient pas dans la demande de propositions abrégées, ont été appliquées dans l’évaluation des propositions par rapport à une exigence de démontrer l’existence d’une « politique, de procédures et de pratiques en matière de santé et de sécurité » [49] . Le Tribunal a conclu que l’évaluation par rapport à cette exigence était déraisonnable au motif que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de la façon dont les renseignements contenus ailleurs dans la soumission de la partie plaignante satisfaisaient au moins à certaines de ces conditions, notamment celle relative à l’atténuation des risques [50] .

[62] Par ailleurs, dans la décision Deloitte, le Tribunal a conclu que les évaluateurs avaient fait une interprétation trop restreinte des exigences cotées relatives à l’expérience personnelle en se fondant sur une distinction entre « l’analyse décisionnelle multicritères (ADM) » (énoncée dans la DP) et « l’analyse multicritères (AMC) » dont il était question dans la proposition évaluée. Le gouvernement a soutenu, se fondant sur les définitions contenues dans les ouvrages et les revues, que ces types d’analyse sont liés, mais distincts. Le Tribunal a conclu que cette distinction n’était pas étayée par le libellé de la DP et qu’elle constituait une « ambiguïté latente » que le fournisseur potentiel ne découvrira vraisemblablement pas avant de prendre connaissance des résultats de l’évaluation et pour laquelle il ne devrait donc pas être pénalisé [51] .

[63] Dans la décision Deloitte, le Tribunal a conclu que l’évaluation était déraisonnable au motif que, même si cette distinction était justifiée, la ressource proposée satisfaisait à l’exigence relative à l’ADM selon la propre définition du gouvernement [52] . Le Tribunal a conclu ce qui suit :

En conséquence, il ne s’agit pas d’un cas où le Tribunal réexamine l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou du pouvoir de décision du comité d’évaluation, mais plutôt d’un cas où les évaluateurs n’ont pas correctement étudié la substance de la proposition en la jugeant non conforme sur la base de la pure sémantique. De plus, le MPO a fait fi de l’information essentielle dans la proposition qui démontrait la conformité et la cohérence avec la propre interprétation restrictive et dénuée de fondement de l’exigence donnée par les évaluateurs. Tout comme il est inapproprié pour un soumissionnaire de tenter de démontrer la conformité en répétant simplement mot pour mot les exigences cotées, il est inapproprié pour les évaluateurs de conclure à la non-conformité en se basant uniquement sur une omission de répéter les bons mots-clés de la DP plutôt qu’en étudiant la substance de la proposition elle-même. Cela est particulièrement pertinent dans le cas où les évaluateurs se sont fondés sur une distinction subtile d’un mot entre deux termes techniques qui n’étaient définis dans aucun des documents d’appel d’offres [53] .

[64] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal examinera la plainte selon la norme de la décision raisonnable, comme cela a été précédemment établi dans la jurisprudence et tel que convenu par les parties. Cependant, lorsqu’il procédera à son analyse, le Tribunal n’examinera pas seulement l’évaluation faite par les évaluateurs pour déterminer si la proposition démontrait qu’elle satisfaisait aux modalités de la DP, mais il examinera aussi la question de savoir si leur interprétation des modalités en soi était raisonnable, soit si elle n’était pas trop étroite ou injustifiée. Le Tribunal évaluera également si les évaluateurs ont pu négliger des renseignements contenus dans la proposition d’ACT démontrant que les critères étaient respectés. Cela étant dit, le Tribunal souligne que tous les critères cotés en cause, sauf le critère C.2.3 B, prévoient l’octroi de la note « 0 » si l’explication est « limitée » ou « incomplète ». Selon le Tribunal, cela veut dire que même si une proposition aborde dans une certaine mesure les exigences établies pour un critère donné, les évaluateurs jouissaient néanmoins d’un pouvoir discrétionnaire relativement grand pour déterminer si le critère était respecté, tant que la décision des évaluateurs était conforme aux éléments ayant trait au caractère raisonnable décrits précédemment.

Critère coté C.2.1

[65] Le critère coté C.2.1, intitulé « Approche et méthodologie d’évaluation », prévoit que le soumissionnaire doit « démontrer qu’il comprend les services décrits dans l’EDT [les TdR] en expliquant de façon détaillée l’approche et la méthodologie d’évaluation prévues » [54] .

[66] L’article 5 des TdR, intitulé « Méthodologie et Approche D’évaluation », prévoit que « [l]’évaluation utilisera des approches fondées sur la théorie et sur les cas, ainsi qu’une analyse de la contribution » [55] .

[67] Au critère C.2.1, l’évaluation est divisée en cinq sous‑critères, classés de A à E, et valant chacun un maximum de 25 points. Bien que chaque sous‑critère vaut jusqu’à 25 points, la DP indique que seules trois notes possibles peuvent être attribuées à chacun : « Non démontré » (0 point), « Bien démontré » (18 points), et « Pleinement démontré » (25 points) [56] .

[68] ACT fait valoir que les évaluateurs ont mal noté sa proposition, lui accordant la note de 0 sur 25 pour les critères cotés C.2.1 B et C.2.1 C.

Critère coté C.2.1 B

[69] Le critère coté C.2.1 B permet d’évaluer « [l]a compréhension des approches et de la méthodologie d’évaluation du soumissionnaire ». Les documents de compte rendu qui font partie des pièces jointes publiques à la plainte d’ACT indiquent que la proposition a reçu une note de 0 sur un total possible de 25 points pour le critère coté C.2.1 B. ACT a soutenu que cette évaluation était incorrecte, car sa proposition contenait tous les renseignements requis selon ce critère.

[70] Plus précisément, ACT conteste les conclusions que les évaluateurs ont formulées dans les documents de compte rendu et selon lesquelles elle aurait « proposé des approches non pertinentes et fourni une explication limitée/incomplète de la méthodologie proposée » [traduction], proposant une « approche d’évaluation réaliste » alors qu’il était clairement indiqué dans les TdR qu’il fallait une « analyse des contributions ». Dans leurs commentaires, les évaluateurs ont également conclu que la proposition d’ACT n’expliquait pas sa compréhension de l’analyse des contributions ni la façon dont elle serait appliquée dans le contexte du mandat d’évaluation, et qu’elle fournissait une explication « très incomplète » [traduction] de la façon dont ACT répondrait aux questions d’évaluation nos 5 et 6 des TdR [57] .

[71] ACT a soutenu que ces commentaires illustraient la faible compréhension des évaluateurs de la terminologie établie dans la DP, ainsi que des processus techniques mentionnés dans la DP et la proposition d’ACT. Elle a fait valoir que sa proposition décrivait clairement une analyse des contributions et non un « processus d’attribution » et qu’elle démontrait de toute évidence sa compréhension de ce concept [58] . Elle a ajouté qu’une section complète de sa proposition expliquait comment elle répondrait aux questions nos 5 et 6 [59] .

[72] Dans le RIF, le MAECD a soutenu que la proposition d’ACT ne mentionnait pas l’évaluation de l’attribution [60] et que l’examen qu’elle faisait de l’analyse des contributions constituait à peine une définition générique du terme [61] .

[73] En ce qui concerne la question de savoir si la proposition expliquait comment ACT répondrait aux questions nos 5 et 6 dans les TdR, le MAECD a soutenu qu’ACT a proposé d’utiliser une approche réaliste pour déterminer « si et comment une intervention contribuait aux résultats observés » [traduction], alors que les questions nos 5 et 6 portaient sur les hypothèses à évaluer dans le cadre d’un examen et d’une reconstruction de la théorie du changement pour chaque projet [62] .

[74] Le MAECD fait valoir que les évaluateurs n’ont accordé aucun point à ACT pour ce critère parce qu’elle n’atteignait pas le niveau « Bien démontré – Explication acceptable et adéquate » (qui lui aurait valu 18 points). La réponse fournie correspondait plutôt au niveau « Aucun détail, incomplet, explication limitée ou approche et méthodologie non pertinente », qui fait partie de la catégorie « Non démontré » (0 point).

- Analyse

[75] Comme le MAECD l’a fait remarquer, la proposition d’ACT contient une définition simple d’une analyse des contributions, mais elle énonce également l’utilité de ce type d’analyse dans le cadre de la reconstruction de la théorie du changement et précise qu’il s’agit du type d’analyse qui sera utilisé [63] . Bien que la proposition d’ACT prévoie un examen de l’attribution [64] , la description de l’analyse des contributions dont le lien est fourni à la section 5 de la DP indique clairement que l’attribution est un problème à résoudre [65] . Cela dit, l’examen de l’analyse des contributions dans la proposition d’ACT se limite à quelques phrases et n’est pas approfondi.

[76] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que cette absence de détails sur les concepts clés énoncés dans les TdR pouvait raisonnablement être évaluée comme ne démontrant pas adéquatement une bonne compréhension des approches et des méthodes d’évaluation. Par conséquent, le Tribunal juge qu’il est raisonnable que les évaluateurs aient conclu que l’explication d’ACT à cet égard était limitée et qu’ils aient accordé la note de 0 pour le critère coté C.2.1 B.

[77] ACT a également soutenu qu’une section complète de sa proposition expliquait comment elle répondrait aux questions nos 5 et 6. Le MAECD a soutenu qu’ACT a proposé d’utiliser une approche réaliste pour déterminer « si et comment une intervention contribuait aux résultats observés » [traduction], alors que les questions nos 5 et 6 portaient sur les hypothèses à évaluer dans le cadre d’un examen et d’une reconstruction de la théorie du changement pour chaque projet.

[78] Bien que le critère coté C.2.1 B ne mentionne pas explicitement qu’il faut répondre aux questions nos 5 et 6, il exige que les soumissionnaires démontrent leur compréhension des services décrits dans les TdR ainsi que la façon dont ils procéderont à la reconstruction de la théorie du changement des projets évalués. La section 3 des TdR indique clairement qu’il s’agit d’un des buts principaux (sinon le but principal) de l’évaluation des questions nos 5 et 6. Les renseignements qu’ACT a fournis dans sa proposition concernant la façon dont elle prévoit répondre aux questions nos 5 et 6 se limitent à deux phrases qui, essentiellement, ne font que reconnaître qu’elle est censée le faire [66] . Selon le Tribunal, il était donc raisonnablement loisible aux évaluateurs de conclure que la proposition d’ACT fournissait une « explication incomplète ou limitée » de la façon dont elle prévoyait répondre à ces questions.

[79] Les renseignements qu’ACT a fournis dans sa proposition pour répondre au critère coté C.2.1 B portent sur les éléments abordés dans les commentaires des évaluateurs, mais se limitent à quelques phrases. Le Tribunal est d’avis qu’ACT n’a pas démontré que les évaluateurs ont soit fait une interprétation déraisonnable des exigences, soit négligé les renseignements contenus dans sa proposition qui démontraient qu’elle satisfaisait aux exigences. Même s’il est possible que les évaluateurs aient mis l’accent sur des éléments des approches et des méthodes d’évaluation qui sont différents de ce que l’on retrouve dans la proposition d’ACT, le Tribunal conclut qu’il leur était raisonnablement loisible de le faire.

[80] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’évaluation de la proposition d’ACT pour le critère coté C.2.1 B est raisonnable. Par conséquent, il conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Critère coté C.2.1 C

[81] Les documents de compte rendu indiquent que la proposition d’ACT a reçu une note de 0 sur un total possible de 25 points pour le critère coté C.2.1 B. ACT a soutenu que cette évaluation était incorrecte, car sa proposition contenait tous les renseignements requis à ce critère.

[82] Le critère coté C.2.1 C permet d’évaluer « [l]a compréhension du soumissionnaire et son application pragmatique dans la reconstruction des théories du changement et la définition d’hypothèses fondées sur des données probantes qui seront mises à l’épreuve par l’évaluation » [67] .

[83] ACT conteste la conclusion formulée dans les documents de compte rendu selon laquelle sa proposition n’expliquait pas suffisamment son application pragmatique dans la reconstruction des théories du changement et la définition d’hypothèses fondées sur des données probantes qui seront mises à l’épreuve par l’évaluation, ajoutant que la proposition « restait au niveau des principes » [traduction] à cet égard [68] .

[84] En ce qui a trait à la théorie du changement, ACT a soutenu que la section 6.2.1 de sa proposition, intitulée « Approche d’évaluation, sources de données et échantillonnage » [traduction] établit la méthodologie « selon une approche axée sur la théorie qui nécessite une reconstruction et une mise à l’épreuve » [traduction] de la théorie du changement, ou une « logique de l’intervention » [traduction] du projet tel qu’il est défini dans la DP [69] .

[85] ACT a également soutenu que la section 6.2.4, intitulée « Pratiques exemplaires et leçons retenues pour orienter la reconstruction de la théorie du changement » [traduction], explique les capacités qu’elle a acquises dans le cadre de projets d’évaluation antérieurs concernant l’application de la reconstruction de la théorie du changement [70] .

[86] Enfin, ACT a fait valoir que la DP n’exige pas que les propositions définissent les hypothèses fondées sur des données probantes qui seront mises à l’épreuve par l’évaluation, mais indique plutôt clairement (à la section 6.4.1) que cela doit se faire durant la phase initiale du projet. [71] Elle soutient que les évaluateurs ont donc clairement dépassé la portée de la DP en concluant que sa proposition ne satisfaisait pas à cette exigence.

[87] Dans le RIF, le MAECD a mentionné qu’il était explicitement indiqué dans la DP qu’on évaluerait comment la proposition démontre la compréhension du soumissionnaire et son approche pragmatique de la reconstruction de la théorie du changement et de la définition d’hypothèses fondées sur des données probantes. Le MAECD allègue que même si la définition d’hypothèses fondées sur des données probantes devait se faire durant la phase initiale, le critère coté C.2.1 C exigeait que les soumissionnaires démontrent leur compréhension et leur application pragmatique de la définition des hypothèses fondées sur des données probantes qui seraient mises à l’épreuve.

[88] Le MAECD a soutenu que la proposition d’ACT ne démontrait pas une telle compréhension ou application pragmatique et que les notes de chacun des trois évaluateurs reflétaient ceci dans une certaine mesure [72] . Elle a donc été évaluée comme étant « au niveau des principes seulement » [traduction], ce qui correspond à une « explication théorique seulement » dans la catégorie « non démontré » et qui vaut 0 point selon la DP.

- Analyse

[89] Le MAECD a raison de dire qu’il était explicitement indiqué dans la DP qu’on évaluerait comment la proposition démontre la compréhension du soumissionnaire et son approche pragmatique de la reconstruction de la théorie du changement et de la définition d’hypothèses fondées sur des données probantes [73] . Même si la section 6 de la proposition d’ACT fait mention à plusieurs endroits de l’examen, de la mise à l’épreuve et de la vérification d’hypothèses sous-jacentes à la théorie du changement, elle n’indique pas clairement comment ACT prévoyait définir ces hypothèses, bien qu’elle définisse effectivement la « conceptualisation claire » [traduction] des hypothèses comme une « pratique exemplaire » [traduction] [74] .

[90] Selon le Tribunal, compte tenu de la nature hautement technique du critère coté C.2.1 C, il est d’autant plus important de faire preuve de déférence envers l’expertise des évaluateurs et de ne modifier leurs conclusions que si elles sont jugées déraisonnables. En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de douter de l’expertise des évaluateurs et conclut que rien n’indique qu’ils ne se sont pas appliqués ou qu’ils n’ont pas effectué l’évaluation de manière raisonnable. Dans la mesure où le Tribunal est en mesure d’évaluer l’exhaustivité de la proposition d’ACT sous ce critère, il convient que les mentions de la reconstruction de la théorie du changement dans la proposition d’ACT sont très théoriques et que l’explication de la façon dont cela sera fait est limitée.

[91] Comme le MAECD l’a fait valoir, la DP prévoit qu’aucun point ne sera attribué au critère coté C.2.1 C si les évaluateurs jugent que l’explication est « théorique seulement ». Selon ce qui précède, le Tribunal juge que les conclusions des évaluateurs à cet égard sont raisonnables. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Critère coté C.2.2

[92] Selon le critère coté C.2.2, intitulé « Organisation de l’équipe du soumissionnaire », le soumissionnaire doit démontrer comment l’organisation de son équipe d’évaluation est conforme à l’approche et à la méthodologie qu’il propose, en fournissant ce qui suit :

1. Un organigramme illustrant les rapports hiérarchiques ainsi qu’une description indiquant en quoi l’organisation de cette structure d’équipe permettra la réalisation de l’évaluation décrite dans l’énoncé des travaux;

2. La composition proposée de l’équipe d’évaluation y compris des renseignements sur chaque membre ainsi que le rôle et les responsabilités de chacun;

3. Un plan de travail détaillé pour la réalisation de l’évaluation décrite dans l’énoncé des travaux, y compris le niveau d’effort de chaque membre de l’équipe et un calendrier de dotation qui précise les tâches effectuées par chaque membre de l’équipe et le temps alloué à chacun d’eux [75] .

[93] Au critère coté C.2.2, l’évaluation est divisée en trois sous‑catégories, classées de A à C et valant chacune un maximum de 25 points. Bien que chaque sous‑catégorie vaut jusqu’à 25 points, la DP indique que seules trois notes possibles peuvent être attribuées à chacun : « Non démontré » (0 point), « Bien démontré » (18 points), et « Pleinement démontré » (25 points).

[94] ACT fait valoir que les évaluateurs ont mal noté sa proposition, lui accordant la note de 0 sur 25 pour les critères cotés C.2.2 A, C.2.2 B et C.2.2 C.

Critère coté C.2.2 A

[95] Le critère coté C.2.2 A permet d’évaluer la structure organisationnelle de l’équipe d’évaluation proposée et le soumissionnaire doit démontrer que « la hiérarchie, la communication, la coordination et la responsabilisation au sein de l’équipe sont conformes à l’approche et à la méthodologie proposées ». ACT soutient que la note de 0 point attribuée relativement à ce critère était fautive parce que sa proposition était conforme à toutes les exigences.

[96] Plus précisément, ACT conteste la conclusion des évaluateurs selon laquelle la structure organisationnelle et les rapports hiérarchiques dans sa proposition n’étaient pas clairs et qu’il manquait certains postes, notamment celui d’expert en analyse de données qualitatives [76] . ACT a soutenu que son organigramme était conforme à la DP et qu’il illustrait la structure organisationnelle et la répartition des tâches parmi les membres de l’équipe, en plus de contenir un tableau montrant les relations de travail entre chaque membre [77] .

[97] ACT a fait valoir que le rôle de l’expert en analyse de données qualitatives, dont les évaluateurs ont souligné l’absence, figurait bien dans sa proposition [78] , mais elle a reconnu qu’il était incorrectement désigné comme « expert en analyse de données quantitatives » dans l’organigramme en raison d’une erreur typographique [79] . ACT a soutenu que cette erreur ne devrait pas entraîner la perte de tous les points possibles au critère coté C.2.2.

[98] En réponse, le MAECD a mentionné que, selon le critère coté C.2.2, les soumissionnaires doivent fournir la composition proposée de l’équipe entière, dont l’équipe d’évaluation principale, ce qui, selon l’article 7.1 des TdR, doit inclure une expertise technique dans l’analyse de données quantitatives et l’analyse de données qualitatives [80] . Par conséquent, selon le MAECD, même s’il n’avait pas eu d’erreur et que l’organigramme avait bien indiqué « un expert en analyse de données qualitatives », il manquerait quand même un expert en analyse de données quantitatives.

[99] ACT conteste également la conclusion des évaluateurs qui ont jugé que selon sa proposition, l’équipe d’évaluation principale ne dirigerait pas les études de cas. Elle s’appuie sur certaines parties de sa proposition, qu’elle cite : la chef d’équipe supervise tous les produits livrables et tous les travaux en étroite collaboration avec l’expert en analyse de données qualitatives afin d’élaborer des études de cas [81] , et elle dirige personnellement l’étude en Indonésie et coordonne toutes les analyses de données [82] ; l’évaluateur principal (et le directeur général d’ACT) dirige les études de cas et est directement responsable de l’achèvement de sept rapports d’examen documentaire des projets et des quatre rapports d’études de cas; et les coordonnateurs locaux sont des experts chevronnés [83] .

[100] Dans le RIF, le MAECD a souscrit à cet argument et a supprimé, dans les documents de compte rendu, ses commentaires selon lesquels l’équipe d’évaluation principale ne dirigeait pas les études de cas. Il a toutefois maintenu que la note de 0 était appropriée en raison des autres observations des évaluateurs concernant ce critère [84] .

[101] ACT conteste également les conclusions des évaluateurs qui remettent en doute la capacité des coordonnateurs locaux de préparer toutes les études de cas, faisant valoir qu’il s’agit « davantage d’un jugement de valeur ou que les évaluateurs semblent avoir interprété ce que l’entreprise était en mesure d’accomplir ou pas, ce qui va au-delà des exigences prévues dans la grille de la DP [85] » [traduction]. ACT a soutenu que le curriculum vitae des coordonnateurs régionaux démontre qu’ils sont des évaluateurs chevronnés et que l’organigramme indique qu’ils travailleraient avec des consultants locaux et qu’ils coordonneraient la collecte des données dans chaque pays [86] .

[102] Enfin, ACT conteste le fait que les évaluateurs remettent en doute la faisabilité des sondages sur le terrain faits par téléphone qu’elle propose ainsi que les rapports hiérarchiques entre les membres de l’équipe responsable de ces sondages. ACT a mentionné qu’elle ne comprenait pas quels aspects de sa proposition étaient remis en question à cet égard, mais que les sondages sur le terrain par téléphone qu’elle proposait « permettraient une collecte de données en temps réel sur le terrain afin d’atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires » [traduction] et que l’organigramme indiquait clairement les rapports hiérarchiques de l’équipe responsable de ces sondages [87] .

[103] Dans le RIF, le MAECD a mentionné que les évaluateurs comprenaient qu’ACT avait inclus un « expert en sondage » dans sa proposition afin de satisfaire à l’exigence relative au « personnel non spécialisé supplémentaire », comme le permettait l’article 7.5 des TdR [88] , plutôt qu’un membre de l’équipe d’évaluation principale. Cependant, ils ont conclu que la proposition en général n’indiquait pas clairement qui serait responsable de quelles parties des nombreux sondages envisagés [89] . Le MAECD a soutenu que les évaluateurs avaient donc raisonnablement conclu que la proposition d’ACT était incomplète, contenait peu d’explications et donc, que sa structure organisationnelle n’avait pas été démontrée (valant 0 point) au critère coté C.2.2 A.

[104] Dans ses commentaires sur le RIF, ACT a fait valoir que la différence importante entre les notes de chaque évaluateur (les évaluateurs B et K ayant donné des notes plus élevées que l’évaluateur P) donnait lieu à une note faible faisant l’objet d’un consensus et contraire à l’opinion de la majorité, et que ce résultat était déraisonnable [90] .

- Analyse

[105] Le MAECD a raison de dire que le critère coté C.2.2 et l’article 7.1 des TdR exigent que les soumissionnaires fournissent la composition proposée de l’équipe entière, dont l’équipe d’évaluation principale, qui doit comprendre un expert en analyse de données quantitative et un expert en analyse de données qualitative. Le MAECD semble également avoir raison de dire que l’organigramme dans la proposition d’ACT ne contiendrait aucun expert en analyse de données quantitative même si aucune erreur typographique n’avait été faite pour le rôle d’expert en analyse de données qualitatives. ACT a soutenu que le membre de l’équipe nommé « expert en sondage » dans l’organigramme est censé représenter l’expert en analyse de données qualitatives, mais cela n’est pas clair d’après le tableau décrivant le rôle de « l’expert en analyse de données qualitatives », qui ne fait aucune mention des sondages [91] .

[106] La proposition d’ACT semble donc utiliser les titres « expert en sondage » et « expert en analyse de données qualitatives » de manière interchangeable, sans jamais établir de lien explicite entre les deux. Cela diffère du tableau et du curriculum vitae de l’expert en analyse de données quantitatives qui sont inclus dans la proposition d’ACT et qui lient expressément les postes de « statisticien » et d’« expert en analyse de données quantitatives » [92] .

[107] D’après ces observations, le Tribunal conclut qu’il était raisonnablement loisible aux évaluateurs de conclure que la proposition d’ACT n’était pas claire en ce qui concerne la composition de l’équipe proposée et des membres qui seraient responsables des différentes parties des nombreux sondages envisagés, de sorte qu’elle fournissait une explication incomplète ou limitée de la hiérarchie, de la communication, de la coordination et de la responsabilisation au sein de l’équipe.

[108] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’évaluation, par le MAECD, de la proposition d’ACT pour ce critère était raisonnable. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Critère coté C.2.2 B

[109] Le critère coté C.2.2 B permet d’évaluer l’affectation des ressources faisant partie de l’équipe d’évaluation proposée, et exige que le soumissionnaire démontre que les tâches et responsabilités réparties entre les membres de l’équipe proposée sont conformes à l’approche et à la méthodologie proposées [93] . Les documents de compte rendu indiquent qu’ACT a reçu une note de 0 point sur un total possible de 25 points pour le critère coté C.2.2 B. ACT a soutenu que cette note était incorrecte parce que sa proposition démontrait tous les renseignements exigés.

[110] Plus précisément, ACT conteste la conclusion des évaluateurs selon laquelle aucun des membres de l’équipe n’était responsable d’analyser la théorie du changement des projets évalués ou de valider/mettre à jour de manière participative leurs logiques d’intervention. Les évaluateurs ont conclu que la proposition d’ACT démontrait qu’elle ne comprenait pas les exigences de la DP concernant la méthodologie à utiliser [94] . ACT a soutenu que sa proposition indiquait que deux experts chevronnés, l’évaluateur principal et l’experte de l’égalité entre les sexes, « examineraient la logique d’intervention des sept projets » [traduction] et que « cela voulait nécessairement dire qu’ils allaient analyser les théories du changement de ces projets et mettre à jour leurs logiques d’intervention par une démarche participative ou de validation [95] » [traduction].

[111] ACT conteste aussi la conclusion des évaluateurs selon laquelle sa proposition n’attribuait pas de tâches « pour définir les hypothèses et ensuite les vérifier » [traduction], ce qui serait le « cœur » de l’analyse réaliste et de l’analyse des contributions [96] . ACT a fait valoir que l’approche qu’elle proposait envisageait explicitement que les évaluateurs testent « la chaîne de résultats supposée, qu'ils vérifient chaque lien ainsi que les hypothèses afin de prouver (ou de reconstruire) la théorie » [traduction] et qu’ils vérifient « les hypothèses établies dans l’examen documentaire des projets tout en réalisant une analyse des contributions [97] » [traduction].

[112] Dans le RIF, le MAECD a mentionné qu’il aurait été inapproprié pour les évaluateurs de supposer que la déclaration selon laquelle la chef d’équipe et l’experte de l’égalité entre les sexes « examineraient la logique d’intervention des sept projets » [traduction] voulait dire que les nombreuses tâches énoncées dans la DP pour l’examen des théories du changement des projets, surtout celles énoncées aux articles 5.1, 5.2 et aux paragraphes 6.3(5), 6.3(7) et 6.3(10) des TdR, seraient effectuées [98] .

[113] Le MAECD souligne que la mention de l’examen de la logique d’intervention figure à la section de la proposition d’ACT qui correspond expressément au critère coté C.2.1 et pas dans la section correspondant au critère coté C.2.2 [99] . Le MAECD a soutenu que rien dans la section de la proposition d’ACT correspondant au critère coté C.2.2 n’identifiait clairement les membres de l’équipe responsables de la mise à jour/reconstruction des logiques d’intervention de chaque projet choisi pour l’étude de cas d’un pays, de l’examen des questions nos 5 et 6 de l’évaluation afin de déterminer les hypothèses à évaluer ou de concevoir des études de cas sur le terrain, y compris les hypothèses à vérifier. Toutes ces tâches étaient exigées à l’article 6.3 des TdR.

[114] Dans ses commentaires sur le RIF, ACT a réitéré que sa proposition indiquait à de nombreuses reprises que son équipe examinerait les théories du changement des projets, invoquant les pages 24 et 39 à cet égard. ACT a également fait valoir qu’encore une fois, les notes plus élevées données par les évaluateurs B et K semblent avoir donné lieu à une note de consensus faible, ce que reflète la note individuelle attribuée par l’évaluateur P [100] .

[115] Dans sa réponse aux commentaires sur le RIF, le MAECD a réitéré les arguments qu’il avait avancés dans le RIF selon lesquels la proposition technique contenait des explications limitées et ne comportait pas certains éléments importants exigés dans les TdR [101] .

- Analyse

[116] Le MAECD soutient que rien dans la section de la proposition d’ACT correspondant au critère coté C.2.2 n’identifiait clairement les membres de l’équipe responsables de la mise à jour/reconstruction des logiques d’intervention de chaque projet choisi pour l’étude de cas d’un pays, de l’examen des questions nos 5 et 6 de l’évaluation afin de déterminer les hypothèses à évaluer ou de la conception des études de cas sur le terrain, y compris les hypothèses à vérifier. Toutes ces tâches étaient exigées à l’article 6.3 des TdR. Le Tribunal fait remarquer que « l’examen de la logique d’intervention des sept projets » [traduction] fait partie des responsabilités et des tâches de l’évaluateur principal et de l’experte de l’égalité entre les sexes, et que l’article 1.5 du tableau d’attribution des tâches fait référence à l’évaluation de la logique d’intervention [102] . Ces tâches sont d’ailleurs mentionnées dans la section de la proposition d’ACT correspondant au critère coté C.2.2 B, et l’examen de la logique d’intervention auquel le MAECD fait référence est également mentionné dans la section correspondant au critère coté C.2.1. Cependant, même si cette information figure seulement dans la section correspondant au critère coté C.2.1, les évaluateurs auraient pu en tenir compte lorsqu’ils ont évalué la proposition en fonction du critère coté C.2.2 suivant l’analyse effectuée par le Tribunal dans la décision Star Group et Deloitte, qui a été décrite précédemment.

[117] Néanmoins, tout comme c’est le cas pour l’analyse des autres critères cotés, le Tribunal est d’avis que ces mentions dans la proposition d’ACT sont quelque peu limitées. En ce qui a trait à l’argument d’ACT selon lequel les conclusions des évaluateurs qui remettent en doute la capacité des coordonnateurs locaux de préparer toutes les études de cas constituent un « jugement de valeur » [traduction] à l’égard de « ce que l’entreprise était en mesure d’accomplir ou pas » [traduction], il est difficile de voir en quoi cet argument est incompatible avec la DP, car les évaluateurs se sont précisément appuyés sur les exigences de l’approche et de la méthodologie proposées pour remettre en doute cette capacité. De plus, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agissait pas d’un « jugement de valeur » [traduction] à l’égard de « ce [qu’ACT] était en mesure d’accomplir ou pas » [traduction], mais plutôt d’une évaluation par des experts des tâches qu’ACT était en mesure d’accomplir comme le démontrait sa proposition, et les évaluateurs avaient tout à fait compétence pour énoncer un tel jugement.

[118] Il est certes vrai que deux des membres de l’équipe principale devront se charger de « l’examen de la logique d’intervention des sept projets » [traduction], mais le Tribunal ne considère pas déraisonnable que les évaluateurs aient conclu que la proposition d’ACT fournissait une explication incomplète ou limitée à cet égard et qu’ils aient attribué une note de 0 point pour ce critère en s’appuyant sur cet élément.

[119] Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Critère coté C.2.2 C

[120] Le critère coté C.2.2 C permet d’évaluer l’« [u]tilisation et [la] planification des ressources » dans l’équipe proposée et exige que le soumissionnaire démontre qu’elles sont conformes à l’approche et à la méthodologie proposées au critère coté R.2.1 et qu’elles respectent les délais qui figurent dans les TdR [103] . ACT soutient que la note de 0 point attribuée relativement à ce critère était déraisonnable parce que sa proposition était conforme aux TdR.

[121] Plus précisément, ACT conteste les conclusions suivantes des évaluateurs :

  • · L’utilisation et la planification des ressources proposées par ACT ne cadraient pas avec l’approche et la méthodologie qu’elle proposait;

  • · Dans sa proposition, ACT prévoit la réalisation de l’évaluation dans un délai de 13 à 14 mois, alors que la DP exige qu’elle soit effectuée dans un délai de 12 mois;

  • · Le temps et le niveau d’effort requis durant la « phase initiale » du projet d’évaluation décrits dans la proposition d’ACT ne respectaient pas les exigences d’une évaluation fondée sur la théorie utilisant une analyse des contributions et n’étaient donc pas conformes aux TdR et à l’approche qui devait être adoptée [104] .

[122] ACT soutient qu’il faut toujours discuter de la planification avec le client et qu’il est impossible de prévoir celle‑ci.

[123] En ce qui concerne l’échéancier de l’ensemble de l’évaluation, ACT fait valoir que sa proposition démontrait qu’elle avait l’intention de présenter son rapport d’évaluation dans les 12 mois suivant le début du projet. ACT reconnaît toutefois qu’elle prévoyait un mois supplémentaire pour achever le sommaire de l’évaluation et communiquer les résultats [105] . Dans le RIF, le MAECD affirme que ce délai dépasse de toute évidence la période de 12 mois qui est prévue dans la DP et qui est énoncée à la section 12 des TdR et dans la « Description sommaire » figurant à la page 3, où il est indiqué ce qui suit : « Les services sont prévus de débuter en [j]uillet 2020 pour une période de 12 mois [106] ».

[124] En ce qui concerne l’échéancier et le niveau d’effort prévus pour la phase initiale, ACT soutient que sa proposition démontre que la durée de l’échéancier qu’elle propose pour la réalisation de la phase initiale correspond tout à fait à celle exigée dans la DP. ACT fait valoir que la DP ne précise pas le niveau d’effort qui doit être déployé durant la phase initiale et qu’il était approprié qu’elle propose d’achever cette phase en 58 jours (sur un total de 227 jours, ce qui représente 25 p. 100 du niveau total d’effort) [107] .

[125] Dans le RIF, le MAECD fait observer que, lorsque le temps alloué à chaque produit livrable est additionné, le calendrier figurant à la section 12 des TdR prévoit en tout 49 semaines pour effectuer un examen, quoique cette période ne semble pas prévoir de temps pour la présentation de commentaires et l’approbation des produits livrables précédents, ce qui déclenche le début de la période allouée aux produits livrables nos 2, 3, 4, 6, 8, 10 et 11 [108] . Le MAECD soutient que les évaluateurs ont raisonnablement interprété l’échéancier présenté dans la proposition d’ACT, qui prévoyait de réaliser la phase initiale en octobre et novembre 2020, lorsqu’ils ont conclu que l’entreprise avait l’intention d’achever la phase initiale en huit semaines, alors que, comme l’ont fait remarquer les évaluateurs, le délai prévu dans les TdR pour la réalisation de cette phase était de six semaines [109] .

[126] En ce qui a trait au niveau d’effort, le MAECD soutient que, lors de l’évaluation de la proposition par rapport au critère coté C.2.1, les évaluateurs ont raisonnablement conclu que la proposition fournissait une explication limitée, voire aucune explication, concernant la façon dont ACT prévoyait procéder à la reconstruction de la théorie du changement et définir les hypothèses, ce qu’elle devait accomplir durant la phase initiale selon une approche fondée sur l’analyse des contributions [110] . Le MAECD soutient en outre que les évaluateurs ont raisonnablement mis en doute la capacité d’ACT d’accomplir ces tâches fastidieuses qui exigent de la minutie dans le temps alloué dans la proposition [111] .

[127] ACT fait également valoir que le calendrier présenté à la section 12 de la DP est intitulé « Calendrier Indicatif des Produits Livrables » et affirme qu’« il semble abusif d’enlever la totalité des points pour un élément qui n’est qu’indicatif [112] » [traduction].

- Analyse

[128] Le Tribunal est d’avis qu’il est difficile de voir en quoi l’échéancier proposé par ACT pour la réalisation de la phase initiale ne respectait pas les exigences de la DP. Bien qu’ACT prévoie réaliser la phase initiale en octobre et en novembre, il n’apparaît pas évident que la phase initiale durera nécessairement huit semaines, car l’entreprise prévoit également réaliser la première partie de la phase suivante de l’évaluation durant le mois de novembre. Cela dit, il incombait à ACT de démontrer que sa proposition satisfaisait aux exigences de la DP. Le fait qu’il n’a pas été manifestement établi que sa proposition ne satisfaisait pas aux exigences ne donne pas à ACT le droit d’obtenir la totalité, ou même une partie, des points possibles relativement à une exigence en particulier de la DP, comme le critère coté C.2.2 C, où l’octroi d’une note de 0 point est explicitement prévu pour une explication qui est simplement limitée ou incomplète.

[129] En outre, le MAECD a raison de dire que la DP prévoit un délai de 12 mois pour l’ensemble de l’évaluation, tout comme la section 12 des TdR et la section « Description sommaire » figurant à la page 3, où il est indiqué ce qui suit : « Les services sont prévus de débuter en [j]uillet 2020 pour une période de 12 mois [113] ».

[130] En ce qui concerne l’argument d’ACT selon lequel le calendrier présenté à la section 12 de la DP est simplement « indicatif », le Tribunal s’appuie de nouveau sur le principe de déférence envers l’interprétation que font les évaluateurs des documents d’appel d’offres. Le Tribunal n’accepte pas l’argument d’ACT selon lequel sa proposition satisfaisait aux exigences énoncées dans la DP, car les parties pouvaient en fait négocier ces exigences, bien que les documents d’appel d’offres ne contenaient aucune preuve d’une intention de procéder à une telle négociation. La simple utilisation de l’adjectif « indicatif » n’est pas suffisante pour supplanter le rôle que jouent les évaluateurs dans l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées dans la DP, surtout lorsqu’un délai de 12 mois est explicitement prévu dans d’autres sections de la DP pour la réalisation de l’évaluation.

[131] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les évaluateurs ont raisonnablement conclu que la proposition d’ACT fournissait une explication incomplète ou limitée de la manière dont son plan de travail et son niveau d’effort étaient conformes à l’approche et à la méthodologie qu’elle proposait et respectaient le calendrier d’évaluation présenté dans l’énoncé des besoins, et lui ont attribué à juste titre une note de 0 point pour ce critère.

[132] Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Critère coté C.2.3

[133] Le critère coté C.2.3 permet d’évaluer le « système d’assurance de la qualité de l’évaluation (SAQE) » du soumissionnaire. Les propositions doivent comporter une description du SAQE qui comprend les éléments suivants :

· les composantes du mandat d’évaluation qui seront examinées;

· les étapes du processus d’évaluation où les éléments ci-dessus seront examinés;

· les phases et les mécanismes proposés pour voir à ce que les éléments susmentionnés soient examinés à chaque étape du processus d’évaluation;

· les rôles et les responsabilités du personnel responsable de l’assurance de la qualité (AQ);

· des preuves qui montrent que le SAQE a été utilisé dans la cadre d’évaluations antérieures. [114]

[134] Au critère coté C.2.3, l’évaluation est divisée en deux sous‑catégories, numérotées A et B et valant un total de 25 points.

[135] ACT soutient que les évaluateurs ont mal noté sa proposition, lui accordant la note de 1 sur 25 pour les critères cotés C.2.3 A et C.2.3 B, parce qu’ils n’ont pas pris en compte certains renseignements contenus dans sa proposition, ont mal évalué certains critères et ont procédé à des évaluations personnelles [115] .

Critère coté C.2.3 A

[136] Le critère coté C.2.3 A permet d’évaluer si le SAQE propose par le soumissionnaire assure pleinement la qualité des services décrits dans les TdR, et a une valeur maximale de 20 points. Bien qu’un maximum de 20 points puisse être attribué à ce critère, seules trois notes possibles peuvent être accordées : « Non démontré » (0 point), « Bien démontré » (15 points), et « Pleinement démontré » (20 points). La note « Non démontré » est définie de la façon suivante dans la DP :

Aucun détail, description incomplète de chaque élément ou assurance/contrôle de la qualité qui se limite à la supervision du chef d’équipe de l’évaluation ou aux travaux normalement prévus sur la justesse et la fiabilité des sources de données ou d’information [116]

[137] ACT conteste les commentaires suivants, qui ont été formulés par les évaluateurs lorsqu’ils ont conclu que la note « Non démontré » devait être attribuée à l’entreprise pour le critère coté C.2.3 A :

Le soumissionnaire n’a pas démontré que son SAQE assure pleinement la qualité des services décrits dans les TdR.

Les mécanismes de contrôle de la qualité présentés par le soumissionnaire dépendent des travaux normalement prévus et de la supervision de la chef d’équipe, et prévoient qu’un expert externe n’examinera la version finale des documents qu’à la toute fin. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le contrôle de la qualité des services est efficace. L’expert en assurance de la qualité devrait participer à l’ensemble de l’évaluation et à toutes les étapes du projet [117] .

[Traduction]

[138] ACT soutient qu’elle proposait la participation de trois experts chevronnés (à savoir une chef d’équipe, un expert principal et un pair évaluateur) à toutes les étapes de la réalisation de l’ensemble des produits livrables, ainsi que la tenue d’un examen par un pair externe, qui est, selon ACT, « l’examen le plus poussé qu’effectue habituellement un organisme d’évaluation [118] » [traduction].

[139] Dans le RIF, le MAECD affirme que la proposition d’ACT prévoyait que la chef d’équipe superviserait l’assurance de la qualité et qu’un pair externe n’examinerait la version finale des documents qu’à la fin du processus d’évaluation. Le MAECD fait observer que le critère coté C.2.3 A prévoit que des mécanismes d’assurance de la qualité soient appliqués tout au long du processus d’évaluation [119] , et que les évaluateurs ont établi que la supervision de la chef d’équipe est le seul mécanisme d’assurance de la qualité qui a été appliqué durant le processus d’évaluation, car l’expert externe devrait seulement examiner les produits livrables finaux. Le MAECD soutient que les évaluateurs ont donc raisonnablement conclu que les mécanismes d’assurance de la qualité se limitaient essentiellement à l’évaluation de la supervision de la chef d’équipe, ce qui était conforme à la définition de la note « Non démontré » (0 point) énoncée dans la DP.

[140] Dans ses commentaires sur le RIF, ACT affirme qu’il est clairement indiqué dans la section de sa proposition traitant du SAQE que trois experts participeraient au processus d’assurance de la qualité durant l’évaluation et répète que tous les produits seraient examinés par un pair. ACT affirme en outre que les évaluateurs se sont appuyés sur des critères non divulgués pour conclure que le nombre de ressources qu’elle proposait d’affecter aux travaux d’assurance de la qualité n’était pas suffisant et que cette conclusion n’était donc pas raisonnable, car la DP n’exigeait pas que les soumissionnaires fournissent un nombre précis de ressources, mais simplement que des ressources soient affectées exclusivement aux travaux d’assurance de la qualité [120] .

[141] Dans sa réponse aux commentaires sur le RIF, le MAECD soutient que l’expert en examen des pairs, qui doit contrôler la qualité des produits livrables durant la phase de rapport et non tout au long du processus d’évaluation, est le seul des trois experts auxquels fait référence ACT qui est directement affecté à des travaux d’assurance de la qualité. Le MAECD reconnaît que le critère coté C.2.3 n’exigeait pas que les soumissionnaires fournissent « un nombre précis de ressources » [traduction], mais il affirme que le caractère suffisant du nombre de ressources n’était pas un facteur lorsque les évaluateurs ont évalué la proposition par rapport à ce critère. Les évaluateurs ont plutôt conclu que la proposition d’ACT ne démontrait pas que son SAQE assure pleinement la qualité des services décrits dans les TdR [121] .

- Analyse

[142] Le Tribunal n’est pas d’accord avec le MAECD pour dire que la proposition d’ACT prévoyait que l’expert en examen des pairs contrôlerait la qualité des produits livrables seulement durant la phase de rapport, car le tableau d’attribution des tâches semble indiquer que ce membre de l’équipe participera à la phase initiale (article 1.10) ainsi qu’à la collecte et à l’analyse des données (articles 2.2, 2.3 et 2.8) [122] . Toutefois, le Tribunal est d’avis que cela ne veut pas dire que l’évaluation n’était pas raisonnable, car les évaluateurs eux‑mêmes ne se sont pas appuyés sur ce fondement pour justifier leur évaluation.

[143] En ce qui a trait aux moments auxquels les mécanismes d’assurance de la qualité seraient appliqués durant le processus d’évaluation, les conclusions des évaluateurs semblent être en bonne partie fondées sur l’hypothèse voulant que le pair évaluateur examinerait les produits livrables uniquement avant qu’ils soient présentés au MAECD, au lieu qu’on ait recours à un processus itératif où le pair évaluateur formulerait des commentaires pendant l’élaboration de chaque produit livrable. ACT semble croire qu’elle satisfaisait à ce critère parce qu’elle respectait le premier niveau d’assurance de la qualité, mais le MAECD est plutôt d’avis qu’elle devait respecter le dernier niveau d’assurance de la qualité plus rigoureux. Il convient donc de se demander si l’interprétation du MAECD à cet égard, et, par conséquent, son évaluation de ce critère en fonction de cette interprétation, était raisonnable.

[144] Outre l’affirmation d’ACT selon laquelle l’examen par un pair externe est « l’examen le plus poussé qu’effectue habituellement un organisme d’évaluation » [traduction], les parties n’ont présenté aucun élément de preuve de ce que constituent des « travaux normalement prévus » d’assurance de la qualité des sources de données et d’information. Le Tribunal fait remarquer que deux des trois évaluateurs ont jugé que la proposition d’ACT ne répondait pas aux exigences à cet égard, soit parce que le niveau de détails fournis n’était pas suffisant, soit parce qu’il était prévu que le pair évaluateur n’examinerait que les produits livrables finaux, ou pour ces deux raisons [123] .

[145] De plus, le Tribunal voit mal comment les évaluateurs auraient pu appliquer des critères non divulgués, comme le soutient ACT. Les évaluateurs sont naturellement appelés à utiliser leur jugement pour évaluer la mesure dans laquelle une soumission démontre l’état de préparation du soumissionnaire (en fonction d’un critère coté) sans qu’ils n’aient nécessairement besoin de s’appuyer sur un point de référence numérique. L’avis du Tribunal à cet égard repose sur la norme élevée qui est imposée relativement à ce critère selon la DP, c’est‑à‑dire que des « travaux normalement prévus » obtiendraient la note « Non démontré ».

[146] D’après le Tribunal, les différentes interprétations de la norme imposée relativement à ce critère auxquelles sont parvenues les parties ne dénotent aucune ambiguïté dans les conditions de la DP, car les positions des parties ne sont pas inconciliables. Le sens que donne le MAECD au terme « assurance de la qualité » et à l’abréviation « SAQE » ou à d’autres abréviations utilisées dans les exigences n’est pas différent de l’interprétation d’ACT, à l’instar de la distinction qui est faite entre les différents types d’analyses qui sont désignées par les abréviations « ADM » et « AMC » par les évaluateurs dans Deloitte. Le MAECD a plutôt conclu que le SAQE proposé par ACT ne satisfaisait pas l’ensemble des exigences, en particulier parce que la proposition de l’entreprise ne contenait pas de description complète, ou même de description adéquate, de tous les éléments du critère applicable à ce système.

[147] En l’espèce, il ne s’agit pas d’un cas où les évaluateurs n’ont pas étudié le fond d’une proposition où n’étaient pas reproduits les termes sémantiques utilisés dans la DP, comme c’était le cas dans Deloitte. Les évaluateurs du MAECD ont étudié précisément la substance de la proposition d’ACT, qui prévoyait un examen de l’assurance de la qualité de chaque produit livrable avant leur soumission au MAECD, et ont conclu que la proposition de l’entreprise ne satisfaisait pas à la plus haute norme possible, ou même à une norme adéquate, exigeant l’application de mécanismes d’assurance de la qualité durant l’élaboration de chaque produit livrable.

[148] Essentiellement, ACT soutient que les évaluateurs auraient dû appliquer une norme moins élevée que celle qu’ils ont utilisée lorsqu’ils ont évalué son SAQE. Toutefois, ACT n’a présenté aucun élément de preuve qui permettrait au Tribunal de conclure que l’évaluation du MAECD était déraisonnable parce qu’il a établi que la description du SAQE proposé par l’entreprise n’était pas adéquate étant donné qu’elle ne prévoyait pas l’application de mécanismes d’assurance de la qualité durant l’élaboration de chaque produit livrable. Comme l’a indiqué le Tribunal dans Samson & Associates, la décision d’une entité publique sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du Tribunal [124] . Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’explication du MAECD concernant l’évaluation effectuée en fonction du critère coté C.2.3 A est défendable et conclut donc que l’évaluation elle‑même est raisonnable.

[149] Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Critère coté C.2.3 B

[150] Le critère coté C.2.3 B permet d’évaluer la présence et l’utilisation démontrées du SAQE, et a une valeur maximale de 5 points. Bien qu’un maximum de 5 points puisse être attribué à ce critère, seules trois notes possibles peuvent être accordées : 0 point si le SAQE n’est pas en place et n’a pas servi aux évaluations antérieures; 1 point si le SAQE est en place, mais n’a pas servi aux évaluations antérieures; et 5 points si le SAQE est en place, et des preuves fournies démontrent qu’il a été utilisé lors d’évaluations antérieures [125] .

[151] ACT conteste la note de 1 point qui lui a été accordée pour ce critère et qui, selon les documents de compte rendu, est fondée sur l’explication suivante : « [l]e soumissionnaire possède une politique d’assurance de la qualité, mais aucun élément ne démontre qu’elle a été utilisée lors d’évaluations antérieures [126] » [traduction]. ACT soutient que sa proposition démontrait qu’elle a établi sa propre politique d’assurance de la qualité en 2015 et fournissait 17 exemples d’évaluations antérieures qu’elle avait effectuées depuis cette date (le dossier confidentiel contenait 18 exemples) [127] .

[152] Dans le RIF, le MAECD affirme que ni la proposition ni la plainte d’ACT ne prouvent que le SAQE de l’entreprise a été utilisé lors d’évaluations antérieures. Le MAECD répète que des points ne sont pas perdus ou déduits durant l’évaluation, mais sont plutôt attribués lorsqu’il est démontré que la proposition satisfait à une exigence, et que la liste des évaluations antérieures ne montre pas que le SAQE a été utilisé. Le MAECD soutient que les évaluateurs ont donc raisonnablement conclu que la proposition d’ACT démontrait qu’un SAQE est en place, mais qu’il n’a pas servi aux évaluations antérieures [128] .

- Analyse

[153] Le Tribunal estime que l’évaluation du MAECD par rapport à ce critère est raisonnable, car la proposition d’ACT démontrait que l’entreprise satisfaisait à une seule des deux exigences. Bien que la proposition d’ACT démontre qu’un SAQE est en place, quoique les évaluateurs ait jugé que ce système n’était pas décrit adéquatement selon le critère coté C.2.3 A, le Tribunal ne voit pas en quoi la proposition d’ACT démontre que ce système a servi aux évaluations antérieures.

[154] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Cohérence de l’évaluation

[155] Dans le RIF, le MAECD décrit la manière dont l’évaluation technique de la soumission d’ACT a été effectuée. Les trois évaluateurs ont d’abord évalué les cinq propositions de façon individuelle, puis ils se sont rencontrés pour discuter de leur évaluation et parvenir à un consensus en ce qui concerne la note à attribuer à chaque proposition pour chacun des critères cotés. Après leurs réunions de consensus, les évaluateurs ont conclu que seulement trois propositions répondaient aux critères techniques obligatoires, et un seul de ces soumissionnaires – le soumissionnaire retenu – a reçu la note de passage de 410 points ou plus pour le volet technique.

[156] Le MAECD fait valoir que la soumission d’ACT répondait aux critères obligatoires de l’évaluation technique, mais qu’elle n’a pas obtenu la note de passage de 410 sur 585 pour le volet technique. La proposition d’ACT a reçu une note par consensus de 375 points pour le volet technique, de 313 points pour le critère coté C1 (personnel proposé) et de 62 points pour le critère coté C2 (méthodologie) [129] .

[157] Dans ses commentaires sur le RIF, ACT fait valoir que l’évaluation était incorrecte dès le départ parce que l’un des évaluateurs (l’évaluateur P) a utilisé une autre grille d’évaluation [130] que celle fournie dans la DP qui a été utilisée par les deux autres évaluateurs (les évaluateurs B [131] et K [132] ). ACT soutient que l’évaluateur P a noté l’élément « personnel » de sa proposition (critère coté C1) sur un maximum de 380 points au lieu d’un maximum de 360 points, la note maximale prévue dans la DP qui a été utilisée par les autres évaluateurs [133] , de sorte que le dénominateur qu’il a utilisé pour diviser la note totale était plus grand (605 points) que ce que prévoyait la DP (585 points) [134] . Selon ACT, l’utilisation de ce plus grand dénominateur a réduit la note en pourcentage qui a été attribuée à sa proposition pour le critère coté C1, ce qui a joué à son désavantage de façon arbitraire.

[158] ACT soutient également que l’évaluateur P semble ne pas avoir utilisé le même nombre maximum de points que les évaluateurs B et K pour évaluer sa proposition par rapport au critère coté C.1.2 A, et que l’évaluateur P n’a fourni aucune explication dans la section « Commentaires et renseignements justificatifs [135] » [traduction] pour justifier la note qu’il avait attribuée à ce critère. ACT avance le même argument en ce qui concerne la grille de notation individuelle utilisée par l’évaluateur P pour évaluer sa proposition par rapport au critère coté C.2.1 B. Toutefois, comme l’a souligné le MAECD, cette partie de la grille semble être conforme aux autres grilles d’évaluation individuelles et à la DP [136] .

[159] Dans sa réponse aux commentaires sur le RIF, le MAECD affirme que la note totale de 380 points, au lieu de 360 points, et le nombre total de points pouvant être attribués pour le critère coté C.2.1 A qui sont indiqués dans la grille de notation individuelle de l’évaluateur P sont des erreurs typographiques. Le MAECD soutient qu’ACT n’a subi aucun préjudice ou désavantage à cause de ces erreurs pour les raisons suivantes :

· Le nombre total de points possibles contenait des erreurs typographiques et, comme des points étaient attribués et non déduits, ces erreurs n’ont eu aucune incidence sur le nombre de points attribués;

· Les erreurs typographiques se trouvaient dans la grille de notation d’un seul évaluateur et les décisions ont été prises par consensus après la mise en commun des évaluations de chaque évaluateur [137] .

[160] ACT ajoute que les évaluateurs B et K lui ont chacun attribué la note de passage, mais que la note par consensus reflète plus précisément la note moins élevée que lui a attribuée l’évaluateur P (en utilisant une grille d’évaluation différente) [138] . ACT souligne que, pour le critère coté C.2.1 B, les trois évaluateurs lui ont chacun attribué une note plus élevée [139] que la note par consensus (les documents de compte rendu présentés à titre de pièces jointes publiques à la plainte d’ACT indiquent que la note par consensus était de 0 point) [140] .

[161] ACT soutient que ces faits contredisent la position du MAECD, à savoir que les évaluateurs, plus particulièrement l’évaluateur P, ont effectué l’évaluation d’une manière équitable du point de vue de la procédure et que la décision était raisonnable.

[162] Dans sa réponse aux commentaires sur le RIF, le MAECD fait remarquer que, dans le contexte d’une évaluation par consensus, les notes individuelles ne désignent pas les points qui ont effectivement été attribués, mais constituent plutôt le fondement sur lequel s’appuient les évaluateurs lorsqu’ils discutent et conviennent du nombre de points à attribuer à des critères en particulier.

[163] Le MAECD invoque la décision CGI, dans laquelle le Tribunal a conclu que les fiches de notation individuelle étaient effectivement le point de départ de discussions de fond et de débats approfondis et qu’il était donc raisonnable que les notes qui en découlent ne reflètent pas toujours les moyennes, ni les médianes, des notes de chaque évaluateur [141] . Le MAECD invoque également la décision Deloitte, dans laquelle le Tribunal a tiré une conclusion similaire lorsqu’il a établi qu’une divergence entre les notes individuelles et la note attribuée par consensus n’est pas suffisante pour tirer une conclusion défavorable d’injustice et conclure que la décision est déraisonnable [142] . Le MAECD invoque également la décision Solutions Moerae Inc. S/N MSI c. Industrie Canada, dans laquelle le Tribunal a répété qu’il est raisonnable (et même prévu) que les évaluateurs parviennent à des notes différentes dans leur analyse individuelle et qu’ils concilient ensuite ces différences en élaborant, de manière collective, les notes convenues [143] .

[164] Le MAECD renvoie aux lignes directrices pour l’évaluation mentionnées précédemment qui ont été fournies aux évaluateurs et signées par ceux‑ci et qui décrivent comme suit le processus de consensus :

À la fin des évaluations individuelles, les évaluateurs aviseront l’agent de négociation de contrats « SGC ».

L’équipe d’évaluation procédera au rapprochement des critères pour chaque proposition. L’équipe devra convenir de façon consensuelle d’une note finale pour chaque critère coté. Elle parviendra à un consensus en discutant des forces et des faiblesses de chaque soumission et en attribuant une note justifiable, selon le cas [144] .

[Traduction]

[165] Le MAECD soutient que les évaluations individuelles ne sont pas distinctes des conclusions qui ont été tirées et des notes qui ont été attribuées par consensus, et qu’elles ne sont pas non plus signées ni modifiées après que les évaluateurs remplissent la grille d’évaluation par consensus qui a été signée. Le MAECD ajoute que la note attribuée par consensus à ACT est plus élevée que la moyenne des notes que chaque évaluateur lui a attribuées pour les critères cotés C.1.2 A, C.2.1 A et C.2.1 E. Enfin, le MAECD affirme que le Tribunal devrait apprécier le caractère raisonnable de l’évaluation en tenant compte de la manière dont les exigences de la DP ont été appliquées aux renseignements contenus dans la proposition d’ACT pendant l’évaluation par consensus.

Analyse

[166] ACT a raison de dire que la note totale accordée pour le critère coté C.1.2 A dans la grille de notation de l’évaluateur P n’est pas la même que celle figurant dans les grilles des évaluateurs B et K. Le MAECD a soutenu qu’il s’agissait d’une erreur typographique, ce qui semble plausible puisque deux mandats (projets antérieurs) différents devaient être évalués sur un maximum de 20 points lors de l’évaluation du critère coté C.1.2 A. La grille de notation individuelle de l’évaluateur K indique d’ailleurs que cette erreur typographique initiale a été corrigée [145] .

[167] ACT a également raison de dire que, dans sa grille de notation, l’évaluateur P a noté l’élément « personnel » de sa proposition (critère coté C1) sur un maximum de 380 points au lieu de 360 points comme le prévoyait la DP, augmentant ainsi la note totale maximum qui pouvait être attribuée à sa proposition, en la faisant passer de 585 à 605 points (et utilisant donc un plus grand dénominateur pour déterminer une note de passage de 70 p. 100). Par contre, le MAECD a raison d’affirmer que des points ont été attribués et non déduits pendant l’évaluation. Bien que la note totale maximum plus élevée (605 points au lieu de 585 points) qui découle de cette erreur ait contribué à faire augmenter le nombre minimum de points requis pour obtenir la note de passage de 70 p. 100 selon la grille de notation de l’évaluateur P (423,5 points au lieu de 410 points), la note totale accordée dans la grille de notation individuelle de l’évaluateur P donne à penser que la note de passage n’aurait pas été attribuée à la proposition d’ACT même si l’entreprise avait obtenu le nombre maximum de points possibles pour le critère coté C.1.2 A [146] .

[168] Le Tribunal est également d’accord avec le MAECD pour dire que les grilles de notation individuelle ont simplement été le point de départ des discussions à l’issue desquelles la note finale, et déterminante, de l’évaluation par consensus a été accordée. Le MAECD a aussi raison d’affirmer que la note attribuée par consensus à ACT est plus élevée que la moyenne des notes que chaque évaluateur lui a accordées pour les critères cotés C.1.2 A, C.2.1 A et C.2.1 E [147] . Ce fait ne démontre pas au Tribunal que l’évaluation était déraisonnable à l’avantage d’ACT, tout comme le fait que les notes par consensus pour d’autres critères soient inférieures à la moyenne des notes attribuées par chaque évaluateur ne démontre pas que l’évaluation était déraisonnable et a causé un préjudice à la proposition d’ACT.

[169] Le Tribunal peut comprendre qu’il ait déplu à ACT que la note qui lui a été attribuée par consensus se rapprochait de la note individuelle la plus basse. Toutefois, rien dans les observations d’ACT ne permet au Tribunal d’établir que la note par consensus, sur laquelle reposait le résultat de l’évaluation, ne respectait pas les modalités de l’appel d’offres. La grille de notation individuelle de l’évaluateur P ne fournit aucune explication concernant la note attribuée au critère coté C.1.2 A et contient ce que le Tribunal reconnaît être une erreur typographique dans le nombre maximum de points possibles. Cependant, comme l’a fait valoir le MAECD, le Tribunal a conclu à maintes reprises que des divergences entre les notes de l’évaluation individuelle et les notes de l’évaluation par consensus sont raisonnables, et sont en fait prévues, si l’on se fie au raisonnement suivi dans les décisions précitées.

[170] En outre, il est clairement indiqué dans les lignes directrices pour l’évaluation très détaillées qu’ont signées les évaluateurs que la note obtenue à l’évaluation par consensus est déterminante. La question que doit trancher le Tribunal est de savoir si l’évaluation par consensus était raisonnable au regard des motifs fournis et des conditions de l’appel d’offres. À cet égard, le Tribunal estime que les décisions des évaluateurs sont fondées sur une explication défendable qui est intrinsèquement cohérente et uniforme par rapport aux modalités de l’appel d’offres.

Conclusion

[171] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n’est pas convaincu que les évaluateurs ne se sont pas appliqués lorsqu’ils ont évalué la proposition d’ACT, qu’ils n’ont pas tenu compte des renseignements cruciaux qui y étaient fournis, qu’ils ont donné une interprétation erronée à la portée des exigences de la DP, qu’ils ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’a pas été effectuée de manière équitable du point de vue de la procédure.

[172] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’évaluation de la proposition d’ACT était raisonnable si l’on prend en considération chacun des critères d’évaluation mentionnés précédemment, ainsi que la cohérence globale de l’évaluation et les conclusions qui ont été tirées.

[173] Pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

FRAIS

[174] Le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière d’adjudication des frais en vertu de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. Il applique le modèle judiciaire selon lequel les frais sont ordinairement accordés à la partie qui obtient gain de cause. Ainsi, le Tribunal accorde au MAECD ses frais.

[175] Pour déterminer le montant de l’indemnité en l’espèce, le Tribunal s’est fondé sur sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (Ligne directrice), qui prévoit trois critères pour évaluer le degré de complexité d’une cause : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure.

[176] Compte tenu des critères énoncés dans la Ligne directrice, le Tribunal tire les conclusions suivantes à l’égard de la plainte :

  • Le marché de services visait un projet de service ou une étude défini (degré 2);

  • La question en litige était une évaluation fondée sur une grille d’évaluation importante qui comprenait une combinaison d’exigences obligatoires et cotées (degré 3);

  • Le procédé a exigé le recours au délai de 135 jours (degré 3), mais aucune audience publique n’a eu lieu (degré 1 ou 2).

[177] Par conséquent, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 2, dont le montant correspondant de l’indemnité est fixé à 2 750 $.

DÉCISION

[178] Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

[179] Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde au MAECD une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par ACT.

[180] Conformément à la Ligne directrice, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est de 2 750 $.

[181] Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

 

Frédéric Seppey
Membre présidant


ANNEXE 1: DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DP

Article 3 des termes de référence

L’article 3 des TdR prévoit ce qui suit :

3. Questions de l’évaluation

Le Consultant devra répondre aux questions qui suivent :

1. Dans quelle mesure chacun des sept projets a-t-il atteint les résultats immédiats (voir modèles logiques, Annexe 10) et intermédiaires obligatoires (comme il est précisé dans l’appel à propositions, voir l’annexe 9) escomptés?

2. Quels résultats ont été obtenus pour chacun des projets? (Remarque : Cette question ne porte pas sur la mesure dans laquelle les sept projets ont atteint les résultats escomptés selon le modèle logique, mais sur les résultats obtenus. Ainsi, les résultats peuvent correspondre aux résultats escomptés selon le modèle logique, mais pas nécessairement.)

3. Les résultats atteints correspondaient-ils aux besoins et aux priorités des bénéficiaires, en particulier les femmes et les groupes marginalisés?

4. Les outils et approches des TIC novateurs1 ont-ils été conçus et mis en œuvre de manière à ce qu’ils continuent d’être utilisés au-delà de la durée de vie du projet?

Remarque : Pour les deux questions suivantes (cinq et six), le Consultant doit cerner un nombre limité de facteurs clés (hypothèses) à évaluer par un examen et une reconstruction de la théorie du changement pour chaque projet fondés sur des documents de programmation et des discussions avec les parties prenantes principales durant la phase initiale. Les facteurs contributifs ou les obstacles doivent être étayés par des preuves solides. Enfin, parmi ces facteurs, une attention particulière doit être accordée à la façon dont les outils et les approches des TIC ont pu entraver ou améliorer la participation et l’inclusion des femmes et des groupes marginalisés.

5. Quels sont les principaux facteurs qui ont nui à l’atteinte des résultats escomptés?

6. Quels facteurs clés ont contribué à l’atteinte des résultats obtenus (mesurés par la question 2)?

Critère coté C.2.2

Le texte introductif du critère coté C.2.2 des critères d’évaluation de la DP prévoit ce qui suit :

Organisation de l’équipe du soumissionnaire (75 points maximum)

Pas plus de cinq (5) pages seront examinées pour cette exigence.

Des points sont attribués pour chacun des éléments suivants, selon leur concordance avec l’approche et la méthodologie proposes :

Le soumissionnaire doit fournir ce qui suit :

  1. Un organigramme illustrant les rapports hiérarchiques ainsi qu’une description indiquant en quoi l’organisation de cette structure d’équipe permettra la réalisation de l’évaluation décrite dans l’EDT.

  2. La composition proposée de l’équipe entière du Consultant, dont l’équipe d’évaluation principale, le personnel responsable de l’assurance de la qualité, les coordonnateurs-spécialistes locaux et le personnel supplémentaire spécialisé et non spécialisé. Pour chaque membre de l’équipe du Consultant, l’information suivante doit être fournie :

  • Le nom de la personne;

  • Postes (rôle/fonction);

  • Responsabilités et tâches (y compris la supervision) qui seraient assignées à chaque individu, y compris le lieu de travail sur le terrain pour les coordonnateurs-spécialistes locaux.

  1. Un plan de travail détaillé (tel qu’un diagramme de Gantt) pour la réalisation de l’évaluation décrite dans les TdR. Le soumissionnaire doit décrire ce qui suit :

  • Le niveau d’effort de chaque membre de l’équipe entière du Consultant;

  • Un calendrier de dotation qui précise les tâches effectuées par chaque membre de l’équipe et le temps alloué à chacun d’eux.

Des points seront accordés pour les éléments suivants :

Critère coté C.2.3

Le texte introductif du critère coté C.2.3 des critères d’évaluation de la DP prévoit ce qui suit :

Assurance de la qualité du soumissionnaire (25 points maximum)

Pas plus de deux (2) pages seront examinées pour cette exigence.

On s’attend à ce que le soumissionnaire dispose d’un système d’assurance de la qualité de l’évaluation (SAQE). Cela signifie qu’il doit affecter des ressources exclusivement aux travaux d’assurance de la qualité, ainsi que disposer de mécanismes d’assurance de la qualité et les appliquer tout au long du processus d’évaluation. Le soumissionnaire doit fournir ce qui suit.

  1. Une description du SAQE du soumissionnaire qui comprend les éléments suivants :

  • Les composantes du mandat d’évaluation qui seront examinées;

  • Les étapes du processus d’évaluation où les éléments ci-dessus seront examinés.

  • Les phases et les mécanismes proposés pour voir à ce que les éléments susmentionnés soient examinés à chaque étape du processus d’évaluation (c.-à-d. la façon dont la qualité de la gestion de l’évaluation et des produits livrables de l’évaluation sera assurée tout au long du processus d’évaluation);

  • Les rôles et les responsabilités du personnel responsable de l’assurance de la qualité.

Des points seront attribués pour les éléments suivants :

Lignes directrices de base à l’intention de l’équipe d’évaluation

L’article 6 des lignes directrices de base à l’intention de l’équipe d’évaluation qui gouvernent l’évaluation technique prévoient ce qui suit :

6. ÉVALUATION TECHNIQUE

Les documents suivants seront utilisés lors du processus d’évaluation :

  • la DP et tous les addenda, y compris toutes les questions et réponses publiées sur le site Web Achats et ventes pendant la période de soumission;

  • les propositions techniques reçues des soumissionnaires;

  • les grilles d’évaluation;

  • les lignes directrices pour l’évaluation.

6.1. ÉVALUATION INDIVIDUELLE DES PROPOSITIONS

Chaque membre de l’équipe d’évaluation doit lire, évaluer et noter objectivement chaque proposition conformément aux critères décrits aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 ci‑dessous. On rappelle aux évaluateurs qu’ils ne peuvent se servir que des renseignements fournis dans la soumission, et qu’aucune connaissance extérieure ne doit être prise en compte dans le cadre de leur évaluation.

Il faut consigner sur les grilles d’évaluation les points forts, les points faibles (s’il y a lieu), les renseignements manquants et les renvois à la proposition. Les observations doivent être professionnelles, pertinentes, factuelles et sans complaisance, de façon à éviter l’embarras, advenant la divulgation de ces renseignements à un soumissionnaire qui aurait déposé une demande d’accès à l’information, à des vérificateurs ou à des enquêteurs du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).

Les copies originales des évaluations individuelles ne doivent pas être détruites, et doivent être conservées par l’agent de négociation de contrats « SGC » à la fin du processus d’évaluation. En cas de plainte, le TCCE pourra demander ces documents, qui devront être facilement mis à sa disposition.

6.1.1. Évaluation des critères obligatoires

Pour chaque proposition technique à traiter, chaque évaluateur évaluera personnellement les exigences techniques obligatoires et remplira la grille d’évaluation connexe.

Un évaluateur qui relève un cas de non‑conformité à une exigence technique obligatoire doit aviser l’agent de négociation de contrats « SGC », arrêter l’évaluation et attendre d’autres directives.

6.1.2. Évaluation des critères cotés

Pour chaque proposition répondant aux exigences obligatoires, chaque évaluateur évaluera personnellement les critères d’évaluation cotés et remplira la grille d’évaluation des exigences cotées.

6.2. ÉVALUATION CONSENSUELLE

À la fin des évaluations individuelles, les évaluateurs aviseront l’agent de négociation de contrats « SGC ».

L’équipe d’évaluation procédera au rapprochement des critères pour chaque proposition. L’équipe devra convenir de façon consensuelle d’une note finale pour chaque critère coté. Elle parviendra à un consensus en discutant des forces et des faiblesses de chaque soumission et en attribuant une note justifiable, selon le cas.



[1] Pièce PR-2020-085-10 aux p. 56-188.

[2] Ibid. aux p. 190-191.

[3] Ibid. aux p. 193-194.

[4] Ibid. à la p. 196.

[5] Ibid. à la p. 198.

[6] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 175-298.

[7] Pièce PR-2020-085-10 aux p. 329-330; pièce PR-2020-085-01 à la p. 9. Toutefois la lettre de rejet à l’intention d’ACT portait la date du 8 décembre 2020, mais elle a été envoyée le 7 janvier 2021.

[8] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 329; pièce PR-2020-085-01 aux p. 11-12.

[9] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 334.

[10] Ibid. aux p. 337, 340-342.

[11] Pièce PR-2020-085-01 à la p. 18.

[12] Pièce PR-2020-085-01; pièce PR-2020-085-01A (protégée).

[13] Pièce PR-2020-085-02.

[14] Pièce PR-2020-085-03.

[15] SOR/91-499.

[16] Pièce PR-2020-085-04.

[17] Pièce PR-2020-085-01B; pièce PR-2020-085-01C (protégée).

[18] Pièce PR-2020-085-06.

[19] Pièce PR-2020-085-07; pièce PR-2020-085-08.

[20] Pièce PR-2020-085-01D.

[21] Pièce PR-2020-085-09.

[22] Pièce PR-2020-085-07A.

[23] Pièce PR-2020-085-10; pièce PR-2020-085-10A (protégée).

[24] Pièce PR-2020-085-11.

[25] Pièce PR-2020-085-12; pièce PR-2020-085-13.

[26] Pièce PR-2020-085-14; SOR/93-602 [Règlement].

[27] Pièce PR-2020-085-15; pièce PR-2020-085-15A (protégée).

[28] Pièce PR-2020-085-16.

[29] Pièce PR-2020-085-19.

[30] Pièce PR-2020-085-20.

[31] Northrop Grumman Overseas Services Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 CSC 50 (CanLII) au par. 17; Canada (Attorney General) c. Northrop Grumman Overseas Services Corp., 2008 CAF 187 (CanLII) aux par. 50, 85.

[32] Voir, par exemple, l’article 504(11)(vii) de l’Accord de libre-échange canadien : Secrétariat du commerce intérieur < https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf > (entré en vigueur le 1er juillet 2017).

[33] Pièce PR-2020-085-10 au par. 32.

[34] L’article 5 de la DP établit les critères pour l’évaluation des propositions, soit les critères obligatoires et les critères techniques cotés. Les critères techniques cotés comprennent une section servant à l’évaluation du personnel proposé (C1), accordant au plus 360 points, et une section présentant la méthodologie proposée (C2), accordant au plus 225 points. Le nombre maximal de points pouvant être accordés en application des critères techniques cotés (C1 plus C2) était donc 585 points, comportant une note de réussite minimale de 410 points (70 p. 100). Le critère coté C.2.1 permettait d’évaluer l’approche et la méthodologie d’évaluation proposées par le soumissionnaire, le critère coté C.2.2 permettait d’évaluer l’organisation de l’équipe d’évaluation proposée, et le critère coté C.2.3 permettait d’évaluer le système d’assurance de la qualité proposé. Voir pièce PR-2020-085-10 aux p. 138-148.

[35] Samson & Associates c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (13 avril 2015), PR‑2014-050 (TCCE) [Samson & Associates] aux par. 35-36, citant : Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) [Northern Lights] au par. 52; Accipiter Radar Technologies Inc. c. Ministère des pêches et des océans (17 février 2011), PR-2010-078 (TCCE) au par. 52.

[36] Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc. et PricewaterhouseCoopers LLP (25 octobre 2013), PR‑2013‑005 et PR-2013-008 (TCCE) [Raymond Chabot] au par. 37.

[37] Madsen Power Systems c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (4 mai 2016), PR‑2015-047 (TCCE) [Madsen Power Systems] au par. 41.

[38] Au par. 35, citant : Samson & Associates c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (19 octobre 2012), PR-2012-012 (TCCE) aux par. 26-28; Northern Lights au par. 52.

[39] Pièce PR-2020-085-10 au par. 39; pièce PR-2020-085-01B aux par. 43, 59, 85, 87.

[40] Pièce PR-2020-085-10 aux par. 39-40 et aux p. 138-148, 348-360. Voir l’annex 1 des présent motifs qui comporte la totalité de l’article 6 des lignes directrices à l’intention de l’équipe d’évaluation.

[41] Pièce PR-2020-085-15 aux par. 2-3.

[42] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[43] Pièce PR-2020-085-20 à la p. 1.

[44] Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. c. Atlantic Towing Ltd., 2021 CAF 26 au par. 70, citant : Saskatchewan Polytechnic Institute, 2015 CAF 16 au par. 7.

[45] AJL Consulting (12 février 2020), PR‑2019-045 (TCCE) au par. 9. Voir aussi CAE Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 août 2014), PR-2014-007 (TCCE) au par. 45; Team Sunray et CAE Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (25 octobre 2012), PR-2012-013 (TCCE) au par. 41; Falconry Concepts c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (10 janvier 2011), PR-2010-046 (TCCE) au par. 59; C3 Polymeric Limited c. Galerie nationale du Canada (21 février 2013), PR-2012-020 (TCCE) au par. 39; Pennecon Hydraulic Systems c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (4 septembre 2019), PR-2019-007 (TCCE) au par. 56.

[46] Raymond Chabot aux par. 2, 25, 37; Madsen Power Systems. Voir aussi Valcom Consulting Group Inc. c. Ministère de la Défense nationale (14 juin 2017), PR-2016-056 (TCCE) au par. 53, où Madsen Power Systems précise à nouveau le contexte des critères obligatoires.

[47] SoftSim Technologies Inc. c. National Research Council Canada (11 octobre 2018), PR-2018-015 aux par. 33-41.

[48] PR-2020-085-010 au par. 90.

[49] Star Group International Trading Corporation (7 avril 2014), PR-2013-032 (TCCE) [Star Group] au par. 54.

[50] Ibid. aux par. 55-56.

[51] Deloitte Inc. (25 juillet 2017), PR-2016-069 (TCCE) [Deloitte] aux par. 38-40, citant : Primex Project Management Ltd. (22 August 2002), PR-2002-001 (TCCE) à la p. 10; IBM Canada Ltd. (24 Avril 1998), PR-97-033 (TCCE).

[52] Deloitte aux par. 33-54.

[53] Ibid. au par. 43.

[54] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 145.

[55] Ibid. à la p. 103.

[56] Ibid. à la p. 146.

[57] Pièce PR-2020-085-01B au par. 28; pièce PR-2020-085-01 aux p. 11, 14. Voir l’annexe 1 des présents motifs qui comporte les questions d’évaluation figurant à l’article 3 des TdR.

[58] Pièce PR-2020-085-01B au par. 31.

[59] Ibid. au par. 32; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 204-206.

[60] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 206.

[61] Ibid. à la p. 204.

[62] Pièce PR-2020-085-10 aux par. 54-55; pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 204.

[63] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 204, 206.

[64] Ibid. à la p. 206.

[65] En ligne : <https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/contribution_analysis>.

[66] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 206.

[67] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 146.

[68] Pièce PR-2020-085-01 aux p. 12, 14.

[69] Pièce PR-2020-085-01B au par. 40; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 203-206.

[70] Pièce PR-2020-085-01B au par. 41; pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 207.

[71] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 42-44; pièce PR-2020-085-10 à la p. 107.

[72] Pièce PR-2020-085-10A (protégée) aux p. 376, 399, 414.

[73] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 146.

[74] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 204, 206-207.

[75] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 147. Voir l’annexe 1 des présents motifs qui comporte la totalité du texte introductif du critère coté C.2.2 qui établit ces exigences.

[76] Pièce PR-2020-085-01 aux p. 12, 14.

[77] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 46-48; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 209-213.

[78] Pièce PR-2020-085-01B au par. 49; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 211, 215.

[79] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 209.

[80] Pièce PR-2020-085-10 aux p. 110, 147.

[81] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 215.

[82] Ibid. à la p. 209.

[83] Pièce PR-2020-085-01B au par. 53.

[84] Pièce PR-2020-085-10 au par. 73-74.

[85] Pièce PR-2020-085-01B au par. 52; pièce PR-2020-085-01 aux p. 12, 14.

[86] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 55-56; pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 209.

[87] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 60-65; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 205, 209-210.

[88] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 209-211; pièce PR-2020-085-10 à la p. 111.

[89] Pièce PR-2020-085-10 aux par. 75-82; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 209-210, 215.

[90] Pièce PR-2020-085-15 aux par. 39-41.

[91] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 211.

[92] Ibid. aux p. 233, 238.

[93] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 147.

[94] Pièce PR-2020-085-01 à la p. 12.

[95] Pièce PR-2020-085-01B au par. 69; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 210, 212.

[96] Pièce PR-2020-085-01B au par. 72; pièce PR-2020-085-01 à la p. 15.

[97] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 73-75; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 204, 206.

[98] Pièce PR-2020-085-10 aux p. 104, 106.

[99] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 207, 209-213.

[100] Pièce PR-2020-085-15 au par. 43.

[101] Pièce PR-2020-085-20 à la p. 4.

[102] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 210, 212.

[103] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 147.

[104] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 77-78; pièce PR-2020-085-01 aux p. 12, 15.

[105] Pièce PR-2020-085-01B au par. 83-84; pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 213.

[106] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 58.

[107] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 79-80; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 212-213.

[108] Pièce PR-2020-085-10 au par. 99 et aux p. 58, 112.

[109] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 213; pièce PR-2020-085-01 à la p. 15.

[110] Pièce PR-2020-085-01 à la p. 15.

[111] Pièce PR-2020-085-10 aux par. 101-107; pièce PR-2020-085-01A (protégée) à la p. 212.

[112] Pièce PR-2020-085-01B au par. 87; pièce PR-2020-085-10 à la p. 112.

[113] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 58.

[114] Ibid. à la p. 148. Voir l’annexe 1 des présents motifs qui comporte la totalité du texte introductif du critère coté C.2.3 qui établit ces exigences.

[115] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 88-95.

[116] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 148.

[117] Pièce PR-2020-085-01B au par. 89; pièce PR-2020-085-01 à la p. 15.

[118] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 91-95; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 214-215.

[119] Pièce PR-2020-085-10 aux p. 111, 148.

[120] Pièce PR-2020-085-15 aux par. 47-49.

[121] Pièce PR-2020-085-20 aux p. 4-5.

[122] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 212-213, toutefois, le Tribunal remarque que l’acronyme utilisé pour désigner l’expert en examen des paires dans le diagramme de la distribution des tâches ne semble pas avoir été défini nulle part dans la proposition d’ACT.

[123] Pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 381, 416.

[124] Au par. 35.

[125] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 148.

[126] Pièce PR-2020-085-01B au par. 96; pièce PR-2020-085-01 à la p. 16.

[127] Pièce PR-2020-085-01B aux par. 97-98; pièce PR-2020-085-01A (protégée) aux p. 189-190, 214.

[128] Pièce PR-2020-085-10 aux par. 119-124.

[129] Pièce PR-2020-085-01 à la p. 11.

[130] Pièce PR-2020-085-10A (protégée) aux p. 407-417.

[131] Ibid. aux p. 364-382.

[132] Ibid. aux p. 386-403.

[133] Pièce PR-2020-085-10 aux p. 145, 374, 396, 412.

[134] Ibid. aux p. 148, 382, 403, 416.

[135] Pièce PR-2020-085-10A (protégée) aux p. 366, 389, 409.

[136] Ibid. aux p. 142, 367, 390, 409.

[137] Pièce PR-2020-085-20 à la p. 2.

[138] Pièce PR-2020-085-15A (protégée) aux par. 29-32, 35-36.

[139] Pièce PR-2020-085-10A (protégée) aux p. 376, 398, 414.

[140] Pièce PR-2020-085-01 à la p. 14; pièce PR-2020-085-10A (protégée) à la p. 211.

[141] CGI Information Systems et Management Consultants Inc. c. Société canadienne des postes et Innovapost Inc. (24 octobre 2014), PR-2014-015 et PR-2014-020 (TCCE) [CGI] au par. 144, requête en révision judiciaire rejetée 2015 FCA 272.

[142] Deloitte au par. 28.

[143] (15 septembre 2016), PR-2016-004 (TCCE) au par. 60.

[144] Pièce PR-2020-085-10 à la p. 349.

[145] Pièce PR-2020-085-10A (protégée) à la p. 389.

[146] Ibid. à la p. 416.

[147] Ibid. aux p. 208, 211, 366, 375, 378, 409, 413, 414.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.