Enquêtes sur les marchés publics

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EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] Port of Spain Holdings Inc. (Port of Spain) a présenté une soumission en réponse à l’appel d’offres no 5P421-21-0006/A de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) [1] le 12 mai 2021. L’appel d’offres portait sur des travaux d’installation de divers nouveaux services publics souterrains dans la zone d’exploitation du terrain de camping Tunnel Mountain dans le parc national Banff, en Alberta [2] .

[2] L’avis de projet de marchés relatif à l’appel d’offres comprenait une disposition visant à informer les soumissionnaires de la fourchette des coûts estimés prévue pour le projet [3] . Le prix offert par Port of Spain correspondait à cette fourchette et sa soumission était la plus basse soumission conforme reçue avant la clôture de l’appel d’offres, le 28 mai 2021 [4] .

[3] Néanmoins, le 9 juin 2021, Parcs Canada a publié une courte lettre de refus, informant Port of Spain que l’appel d’offres avait été annulé et qu’elle entamerait un nouveau processus d’appel d’offres [5] . Le motif de l’annulation n’a pas été précisé, bien que l’appel d’offres comportait la disposition suivante, qui accordait à Parcs Canada le pouvoir discrétionnaire d’annuler l’appel d’offres dans certaines circonstances [6] :

IP07 FONDS INSUFFISANTS

1) Si la soumission conforme la plus basse dépasse le montant des fonds alloués par le Canada pour les travaux à exécuter pendant la phase de construction

a) de 15 % ou moins, le Canada pourra décider d’appliquer l’une des mesures suivantes :

(i) annuler l’appel d’offres;

(ii) obtenir des fonds supplémentaires et, sous réserve des dispositions de l’IG11 des Instructions générales aux soumissionnaires, attribuer le contrat au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse;

(iii) réexaminer la portée des travaux en conséquence et négocier une réduction équivalente sur le prix offert auprès du soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse.

b) de plus de 15 %, le Canada pourra décider d’appliquer l’une des mesures suivantes :

(i) annuler l’appel d’offres;

(ii) obtenir des fonds supplémentaires et, sous réserve des dispositions de l’IG11 des Instructions générales aux soumissionnaires, attribuer le contrat au soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la plus basse;

(iii) réexaminer la portée des travaux en conséquence et inviter les soumissionnaires ayant présenté une soumission conforme lors de l’appel d’offres initial à soumissionner de nouveau.

2) Si le Canada décide d’entamer des négociations ou de lancer un nouvel appel d’offres, en application aux sous-alinéas 1)a)(iii) ou 1)b)(iii), les soumissionnaires devront recourir aux mêmes sous-traitants et fournisseurs que dans leur offre initiale.

3) Si le Canada choisit de négocier une réduction du prix offert, en application au sous‑alinéa 1)a)(iii), et qu’il n’arrive pas à une entente, il pourra exercer l’une des options indiquées aux sous-alinéas 1)a)(i) ou 1)a)(ii).

[4] Port of Spain a demandé à Parcs Canada, par téléphone, des renseignements sur le résultat de l’appel d’offres. Le contenu de ces communications a apparemment été jugé insatisfaisant par Port of Spain. Présumément, Parcs Canada n’aurait fourni aucune explication adéquate au défaut d’attribution du marché public à Port of Spain en tant que plus bas soumissionnaire. Port of Spain allègue également qu’elle a été informée par Parcs Canada qu’aucun autre recours n’était disponible [7] .

[5] Le 30 juillet 2021, Port of Spain a déposé une plainte auprès du Tribunal [8] . La plainte comprenait une allégation selon laquelle la décision de Parcs Canada d’annuler l’appel d’offres était entachée de partialité à l’égard de Port of Spain, en raison d’un litige en cours entre Port of Spain et Parcs Canada au sujet d’un autre projet qui était étroitement lié aux travaux décrits dans l’appel d’offres [9] .

[6] Le dépôt tardif de la plainte auprès du Tribunal peut manifestement être étayé par le fait que Parcs Canada aurait présumément communiqué de mauvais renseignements à Port of Spain. Port of Spain a affirmé qu’elle n’avait eu connaissance d’un recours possible par voie de plainte auprès du Tribunal que le 23 juillet 2021 [10] .

[7] Le Tribunal a reconnu qu’il existe des limites quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’une entité contractante pour annuler un appel d’offres [11] . De plus, il existe une jurisprudence qui laisse entendre que les délais pour déposer une plainte auprès du Tribunal [12] peuvent ne pas s’appliquer rigoureusement dans des circonstances où l’entité contractante a confondu la partie plaignante quant à la possibilité de recours devant le Tribunal [13] .

[8] Par conséquent, et compte tenu des exigences de l’article 7 du Règlement, le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte le 9 août 2021 [14] .

[9] Parcs Canada et Port of Spain ont toutes deux demandé la prorogation du délai pour présenter le Rapport de l’institution fédérale (RIF) et du délai pour faire part des commentaires sur le RIF [15] . Le Tribunal a accordé ces demandes et, par conséquent, a prolongé le délai de la présente procédure à 135 jours [16] .

[10] Parcs Canada a déposé le RIF le 20 septembre 2021 [17] .

[11] Le RIF comprenait des observations écrites selon lesquelles la plainte de Port of Spain avait été déposée après l’expiration du délai prescrit. Parcs Canada a également fourni des renseignements plus détaillés pour expliquer l’annulation de l’appel d’offres. Plus particulièrement, le RIF comprenait des éléments de preuve [18] et des observations expliquant le processus décisionnel de Parcs Canada, y compris les circonstances selon lesquelles chaque soumission reçue par Parcs Canada dépassait le financement alloué au projet. Ainsi, les circonstances correspondaient aux paramètres d’annulation du projet, conformément aux modalités de l’appel d’offres.

[12] Après avoir examiné le RIF, Port of Spain a informé le Tribunal qu’elle était satisfaite de l’explication fournie dans le RIF et qu’elle ne donnerait plus suite à sa plainte. Toutefois, Port of Spain a continué de contester vigoureusement les allégations de Parcs Canada selon lesquelles la plainte était « fautive » [traduction] et tardive [19] .

[13] Parcs Canada ne s’est pas opposé à l’intention exprimée par Port of Spain de retirer la plainte [20] .

[14] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé de mettre fin à la présente enquête. Ce faisant, le Tribunal souligne qu’il ne tire aucune conclusion de fait ni aucune conclusion mixte de droit et de fait à l’égard de toute question sur laquelle les parties se sont entendues, y compris le délai pour le dépôt de la plainte de Port of Spain.

[15] Le Tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en vertu de la loi en ce qui a trait à l’adjudication des frais dans le cadre d’un litige relatif à un marché public [21] . L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit être fondé sur des principes [22] .

[16] En règle générale, les dépens suivent habituellement l’issue de la cause [23] . Le retrait d’une plainte ou d’une procédure peut, dans certaines circonstances, être considéré comme un résultat positif pour l’institution fédérale, justifiant ainsi l’adjudication de dépens en sa faveur.

[17] En l’espèce, il semble que la plainte n’aurait pas pu être déposée si la lettre de refus avait fourni des renseignements pour expliquer les motifs de l’annulation de l’appel d’offres. Parcs Canada a également reconnu que la lettre de refus ne fournissait aucun renseignement sur les recours possibles. Elle soutient également que Port of Spain est un soumissionnaire averti qui connaît ses recours possibles et qui n’a pas justifié le dépôt tardif de la plainte [24] . Le RIF et la réponse de Port of Spain au RIF reflètent un certain désaccord continu quant au fond et au contenu des communications subséquentes entre Parcs Canada et Port of Spain concernant ces questions.

[18] Compte tenu de ces circonstances, et étant donné qu’aucune des parties n’a demandé ses frais, le Tribunal conclut que chacune des parties assumera ses propres frais en l’espèce.

 



[21] Article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.); Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology, 2003 CAF 199 [Georgian College] au par. 26.

[22] Georgian College aux par. 26-27, 30.

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