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Dossier no PR-2021-016

1091847 Ontario Ltd.

c.

Services partagés Canada

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 26 novembre 2021

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par 1091847 Ontario Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.

ENTRE

1091847 ONTARIO LTD.

Partie plaignante

ET

SERVICES PARTAGÉS CANADA

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision concernant le bien-fondé de la plainte de 1091847 Ontario Ltd., le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Services partagés Canada une indemnité raisonnable pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte. Le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité était de 1 150 $. À la lumière des observations de 1091847 Ontario Ltd. et de Services partagés Canada, le Tribunal confirme par la présente sa détermination provisoire en accordant à Services partagés Canada une indemnité de 1 150 $ pour les frais engagés dans sa réponse à la plainte et ordonne à 1091847 Ontario Ltd. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant




EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] Dans ses motifs du 22 octobre 2021, le Tribunal a accordé à Services partagés Canada (SPC) une indemnité pour les frais engagés lors de sa défense réussie contre la plainte déposée par 1091847 Ontario Ltd. (Aurora) concernant l’appel d’offres no BPM016620 qui portait sur la fourniture de systèmes d’alimentation sans coupure et d’unités de distribution d’alimentation. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public du Tribunal, la détermination provisoire du Tribunal concernant le degré de complexité se situait au degré 1 et le montant de l’indemnité était de 1 150 $.

[2] Le 2 novembre 2021, Aurora a demandé au Tribunal de lui accorder 10 jours supplémentaires pour présenter ses observations relatives aux frais. Cette prolongation a été accordée par le Tribunal le 3 novembre 2021.

[3] Le 12 novembre 2021, Aurora a déposé ses observations concernant les frais.

[4] Le 15 novembre 2021, SPC a déposé ses observations en réponse.

POSITIONS DES PARTIES

[5] À l’appui de son analyse selon laquelle les parties devraient assumer leurs propres frais, Aurora fait valoir que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), de concert avec SPC, n’a pas communiqué de façon adéquate son processus d’essai. Selon Aurora, ce n’est qu’après des demandes répétées de divulgation de la part d’Aurora et du Tribunal que SPC a communiqué suffisamment de renseignements pour qu’Aurora puisse confirmer qu’un essai avait eu lieu relativement à ses marchandises. De plus, Aurora soutient qu’elle ne croit toujours pas qu’elle dispose de renseignements adéquats pour garantir que la mise à l’essai de ses marchandises a été effectuée d’une manière qui permettrait une vérification indépendante.

[6] En ce qui a trait aux frais, Aurora invoque les décisions du Tribunal dans les affaires Francis H.V.A.C. [1] et Masha Krupp [2] qui établissent des règles générales selon lesquelles le Tribunal devrait refuser d’accorder une indemnité de frais lorsque la partie ayant gain de cause a omis de communiquer des renseignements pertinents et/ou a indûment compliqué la procédure. De l’avis d’Aurora, étant donné que SPC et le MAECD ont refusé de lui fournir des renseignements adéquats en temps opportun, il s’ensuit que SPC ne devrait pas avoir droit à une indemnité pour ses frais dans cette affaire.

[7] SPC soutient que les arguments d’Aurora équivalent à une remise en litige de la plainte devant le Tribunal et que toutes les questions soulevées par Aurora dans ses observations ont été traitées adéquatement dans la décision.

[8] Puisque SPC a « réussi sans équivoque » sa défense contre la plainte, SPC demande qu’on lui accorde le remboursement de ses frais, comme déterminé par le Tribunal. SPC n’a pas fait de commentaires supplémentaires concernant la complexité de la procédure ou le montant de l’indemnité.

ANALYSE

[9] Le cadre actuel du Tribunal en matière de frais s’inspire de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. M.D. Charlton Co. Ltd. [3] où la Cour a statué que les frais devraient généralement être accordés à la partie ayant gain de cause et que toute dérogation à ce principe général devrait être motivée [4] .

[10] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de sa décision initiale. La partie plaignante était consciente des motifs pour lesquels sa solution n’a pas abouti et elle a été pleinement en mesure de présenter et de défendre sa position devant le Tribunal. Le Tribunal réitère une fois de plus que « [...] les obligations de divulgation sont généralement respectées, comme c’était le cas en l’espèce, lorsqu’une institution fédérale communique les résultats relatifs aux parties pertinentes de la soumission d’un fournisseur où des points ont été déduits ou où des exigences n’ont pas été satisfaites [5] ».

[11] Par conséquent, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de motifs pour lesquels sa détermination provisoire relative aux frais devrait être différente.

ORDONNANCE

[12] Aurora doit payer à SPC des frais de 1 150 $.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[2] The Masha Krupp Translation Group Ltd. c. Agence du revenu du Canada (20 mars 2017), PR-2016-041 (TCCE) au par. 90.

[3] Canada (Procureur général) c. M.D. Charlton Co. Ltd., 2017 CAF 179.

[4] Ibid. aux par. 3-4, citant Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708 au par. 12.

[5] 1091847 Ontario Ltd. c. Services partagés Canada (22 octobre 2021), PR-2021-016 (TCCE) au par. 44.

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