Enquêtes sur les marchés publics

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EU ÉGARD À une plainte déposée par 1091847 Ontario Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnité.

ENTRE

1091847 Ontario LTD.

Partie plaignante

ET

SERVICES PARTAGÉS CANADA

Institution fédérale

ORDONNANCE

Dans sa décision du 6 mai 2021, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé à Services partagés Canada le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la plainte donnée par le Tribunal se situait entre les degrés 2 et 3 et son indication provisoire du montant de l’indemnité était de $3 000 $.

Après avoir examiné les observations sur la question des frais présentées par 1091847 Ontario Ltd. et Services partagés Canada, le Tribunal réduit par la présente le niveau de complexité de la plainte au niveau 2 et le montant de l’indemnité pour les frais engagés à 2 750 $. Le Tribunal ordonne à 1091847 Ontario Ltd. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

[1] Le 6 mai 2021, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , que la plainte déposée par 1091847 Ontario Ltd. n’était pas fondée. Le Tribunal, aux termes de l’article 30.16, a aussi accordé à Services partagés Canada (SPC) une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui devait être versée par 1091847 Ontario Ltd [2] .

[2] Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Ligne directrice) [3] , le Tribunal a déterminé provisoirement que le niveau de complexité de la plainte correspondait à un niveau situé entre les degrés 2 et 3 et que le montant de l’indemnité était de 3 000 $. Le Tribunal a indiqué que si l’une ou l’autre des parties n’était pas d’accord quant à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle pouvait déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice [4] .

[3] Le 4 juin 2021, le Tribunal a rendu les motifs de sa décision du 6 mai 2021.

[4] Le 18 juin 2021, 1091847 Ontario Ltd. a déposé des observations, soutenant que chaque partie devait assumer ses propres frais ou, si le Tribunal n’était pas d’accord avec cette proposition, qu’il détermine que le niveau de complexité de la plainte correspondait au niveau 1 et qu’il réduise le montant de l’indemnité à 1 150 $ ou moins.

[5] Le 25 juin 2021, SPC a déposé des observations en réponse à la proposition de 1091847 Ontario Ltd., soutenant que l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte donnée par le Tribunal et son indication provisoire du montant de l’indemnité pour les frais engagés étaient raisonnables et ne devaient pas être modifiées.

[6] Le 24 août 2021, 1091847 Ontario Ltd. a déposé des observations supplémentaires (non sollicitées) dans lesquelles elle demandait au Tribunal d’« annuler » la décision qu’il avait rendue le 6 mai 2021 ou, s’il décidait de ne pas le faire, qu’il n’accorde à SPC aucune indemnité pour les frais engagés ou qu’il examine la possibilité d’accorder à 1091847 Ontario Ltd. le remboursement des frais engagés dans la préparation de la présente plainte. 1091847 Ontario Ltd. a déposé ces observations après avoir été informée que SPC avait annulé le marché public en cause avant d’avoir déposé son rapport de l’institution fédérale (RIF), sans en avoir avisé le Tribunal.

[7] Le 2 septembre 2021, SPC a déposé des observations en réponse aux observations supplémentaires déposées par 1091847 Ontario Ltd.

[8] Après avoir examiné les observations sur la question des frais présentées par 1091847 Ontario Ltd. et SPC, le Tribunal a décidé de réduire le niveau de complexité de la plainte au niveau 2 et le montant de l’indemnité pour les frais engagés à 2 750 $, indemnité qui doit être versée par 1091847 Ontario Ltd. Les motifs de la décision rendue par le Tribunal sont énoncés ci‑après.

ANALYSE

[9] Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant de l’indemnité pour les frais relatifs à l’enquête. Le Tribunal fait aussi remarquer que l’indemnité n’a pas pour but d’être une source de profit pour la partie ayant eu gain de cause, et qu’il ne s’agit pas non plus d’une peine imposée à la partie qui doit la payer [5] .

Niveau de complexité de l’affaire

[10] Afin de fixer les frais, le Tribunal tient compte de sa Ligne directrice, qui classe les affaires selon trois degrés de complexité possibles, en se fondant sur la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure, et dont l’un des trois degrés est associé à un tarif fixe tout compris [6] .

[11] Comme il est indiqué ci-dessus, l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal se situait entre les degrés 2 et 3, et son indication provisoire du montant de l’indemnité était de 3 000 $. Le Tribunal a fourni les motifs suivants pour justifier son indication provisoire du degré de complexité de l’affaire :

Le marché était un marché relativement simple qui visait le stockage de pièces et concernait l’acquisition de marchandises ou de services commerciaux. La plainte était plutôt complexe, car elle soulevait de nombreux motifs de plainte et était ambiguë à certains égards. Enfin, bien qu’il n’y ait pas eu de parties intervenantes et que la tenue d’une audience n’ait pas été nécessaire, la procédure de plainte a été compliquée inutilement parce que 1091847 Ontario Ltd. a demandé que des arrangements soient pris pour régler les « problèmes de délai » [traduction], a présenté de nombreuses demandes de prorogation de délai, a demandé à maintes reprises que le Tribunal rende des ordonnances de production, a soulevé plusieurs nouveaux motifs de plainte dans ses commentaires sur le RIF et ses observations subséquentes, a présenté des documents et des observations qui ne respectaient pas les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal, et a changé d’avis à l’égard de renseignements qui avaient auparavant été désignés comme confidentiels, de sorte que certains documents ont dû être présentés de nouveau. La procédure de plainte a également exigé le recours au délai de 135 jours [7] .

[12] 1091847 Ontario Ltd. a soutenu que sa plainte n’était pas complexe et que c’était plutôt les multiples observations de SPC concernant les allégations d’abus de procédure vexatoire formulées par le conseiller de 1091847 Ontario Ltd., qui ont inutilement ajouté à la complexité et à la durée de la présente plainte. Elle a fait remarquer que le Tribunal n’avait pas, en fin de compte, abordé cette question parce qu’il avait conclu que « [cela n’avait] pas d’incidence directe sur son analyse des motifs de la plainte de 1091847 Ontario Ltd. » [8] . À son avis, si SPC n’avait pas soulevé cette question, 1091847 Ontario Ltd. n’aurait pas eu à présenter des éléments de preuve importants pour démontrer que les accusations étaient fausses, et le degré de complexité de la plainte se serait donc situé au degré 1 ou à un degré inférieur.

[13] 1091847 Ontario Ltd. a également fait remarquer que la pandémie de COVID-19 et d’autres motifs liés à la situation personnelle du conseiller de 1091847 Ontario Ltd. ont augmenté le délai nécessaire pour traiter la plainte. 1091847 Ontario Ltd. a soutenu qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour avoir pris plus de temps pour répondre en raison de ces restrictions.

[14] SPC a soutenu que la demande de réduction des frais de 1091847 Ontario Ltd. devrait être rejetée, car l’affaire a atteint un degré de complexité plus élevé en raison du comportement de 1091847 Ontario Ltd. au cours de la procédure, y compris son refus de suivre les directives du Tribunal, ses tentatives d’élargir la portée de la plainte et ses multiples demandes de production de documents. SPC a également fait remarquer que 1091847 Ontario Ltd. a inutilement soulevé des questions de conflit d’intérêts liées à des activités auxquelles le conseiller de SPC ne participait pas, a demandé une prorogation du délai pour retenir les services d’un conseiller (mais ne l’a pas fait) et a tenté de scinder sa preuve en présentant dans ses commentaires sur le RIF de nouveaux arguments et éléments de preuve qui auraient pu être présentés dans le cadre de la plainte initiale.

[15] SPC a en outre fait remarquer que, bien que 1091847 Ontario Ltd. soit d’avis que les allégations d’abus de procédure vexatoire formulées par SPC étaient fausses, le Tribunal n’a tiré aucune conclusion à cet égard.

[16] Lorsque le Tribunal a rendu son indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte, il avait déjà fait abstraction de la complexité qui avait été ajoutée à la suite des allégations d’abus de procédure vexatoire de la part du conseiller de 1091847 Ontario Ltd. L’indication provisoire du Tribunal selon laquelle le degré de complexité de l’affaire se situait entre les degrés 2 et 3 était entièrement fondée sur d’autres facteurs, y compris la complexité de la plainte elle-même, mais surtout, sur le comportement de 1091847 Ontario Ltd. au cours de la procédure.

[17] Comme il est expliqué dans les motifs de la décision, 1091847 Ontario Ltd. a demandé à maintes reprises que le Tribunal rende des ordonnances de production, a soulevé plusieurs nouveaux motifs de plainte dans ses commentaires sur le RIF, a déposé des documents et présenté des observations qui ne respectaient pas les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal, et a changé d’avis à l’égard de renseignements qui avaient auparavant été désignés comme confidentiels, de sorte que certains documents ont dû être présentés de nouveau. De plus, comme l’a fait remarquer SPC, la procédure a également été rendue inutilement complexe puisque 1091847 Ontario Ltd. a soulevé des questions de conflit d’intérêts liées à des activités auxquelles le conseiller de SPC ne participait pas et a tenté de scinder sa preuve en présentant dans ses commentaires sur le RIF de nouveaux arguments et éléments de preuve qui auraient pu être présentés plus tôt.

[18] Cela étant dit, le Tribunal reconnaît que certaines des demandes de prorogation de délai et d’accommodements de 1091847 Ontario Ltd. ont été accueillies pour des motifs liés à la situation personnelle de son conseiller et que cela ne devrait pas être considéré une complication de la procédure. Pour ce motif, le Tribunal estime qu’il est approprié de réduire le degré de complexité de la plainte au degré 2 et le montant de l’indemnité pour les frais engagés à 2 750 $.

Annulation du marché public en cause

[19] 1091847 Ontario Ltd. a indiqué avoir reçu des documents de SPC le 12 août 2021, lesquels montrent que SPC a annulé le marché public en cause et désengagé les fonds pour ce marché au début de février 2021, avant le dépôt du RIF [9] . Elle a demandé au Tribunal d’annuler sa décision parce que, à son avis, le Tribunal n’a pas compétence pour rendre une décision une fois qu’un marché public est annulé.

[20] 1091847 Ontario Ltd. a également soutenu que, selon son expérience, le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte lorsqu’il est informé qu’un marché public a été annulé. Elle a donc soutenu que, si SPC avait agi de bonne foi et dûment informé le Tribunal de l’annulation, 1091847 Ontario Ltd. aurait économisé beaucoup de temps et d’efforts. Pour ce motif, elle a demandé que, si le Tribunal décidait de ne pas annuler sa décision, il n’accorde à SPC aucune indemnité pour les frais engagés et n’examine pas la possibilité d’accorder à 1091847 Ontario Ltd. les frais qu’elle a engagés dans la préparation de la plainte.

[21] SPC a expliqué qu’en raison du moment où la plainte a été déposée, il ne serait probablement pas en mesure d’accorder un contrat et de recevoir la livraison des marchandises avant la fin de l’exercice financier (c.-à-d. le 31 mars 2021) et que, compte tenu du montant considérable des fonds alloués pour satisfaire cette exigence, la seule mesure prudente consistait à désengager les fonds liés à l’exercice 2020-2021 afin de permettre leur utilisation à d’autres fins avant l’expiration du délai.

[22] SPC a affirmé que le marché public n’a jamais été annulé au cours de la procédure de plainte et que ce n’est qu’après avoir reçu la décision du Tribunal, en mai 2021, qu’il avait constaté que les fonds requis n’avaient pas été alloués au nouvel exercice et qu’il avait donc annulé le marché public.

[23] Le Tribunal accepte l’explication fournie par SPC selon laquelle ce n’est qu’en février 2021 qu’il a désengagé les fonds pour le marché public en cause pour l’exercice 2020-2021 et que, par conséquent, le marché public n’a été annulé à aucun moment avant que le Tribunal n’ait rendu sa décision. Le Tribunal fait remarquer que, même si le marché public avait été annulé en février 2021, cela n’aurait pas privé le Tribunal de sa compétence de poursuivre l’enquête et de rendre une décision [10] . De plus, même si le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à une enquête en vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE s’il le juge approprié, il n’est pas tenu de le faire [11] .

[24] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal maintient le montant de l’indemnité accordé à SPC pour les frais engagés dans la procédure de plainte, à savoir 2 750 $.

CONCLUSION

[25] Le Tribunal réduit le niveau de complexité de la plainte au niveau 2 et le montant de l’indemnité pour les frais engagés à 2 750 $ et ordonne à 1091847 Ontario Ltd. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[7] 1091847 Ontario Ltd. au par. 138.

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