Dossier no PR-2018-001
Harris Corporation
c.
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
|
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Harris Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);
ET À LA SUITE DE la détermination provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le montant de l’indemnité.
HARRIS CORPORATION
|
Partie plaignante
|
ET
|
|
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
|
Institution fédérale
|
ORDONNANCE
Dans sa décision du 23 août 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte. Le Tribunal canadien du commerce extérieur avait déterminé provisoirement que le montant de l’indemnité était de 1 150 $. Puisque cette détermination provisoire n’a pas été contestée par les parties, le Tribunal canadien du commerce extérieur confirme par les présentes sa détermination provisoire en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnité de 1 150 $ pour les frais encourus pour avoir répondu à la plainte et ordonne à Harris Corporation de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Jean Bédard
Jean Bédard, c.r.
Membre présidant