Dossier PR-2021-043
SupremeX Inc.
c.
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
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Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par SupremeX Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant le degré de complexité de la plainte et le montant de l’indemnité.
ENTRE
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SUPREMEX INC.
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
Dans sa décision du 19 janvier 2022, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte. Le Tribunal avait déterminé provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspondait au degré 1 et que le montant de l’indemnité était de 1 150 $. Puisque cette indication provisoire n’a pas été contestée par les parties, le Tribunal confirme son indication provisoire en accordant à TPSGC une indemnité de 1 150 $ pour les frais engagés pour répondre à la plainte et ordonne à SupremeX Inc. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
Georges Bujold
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Georges Bujold |