Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2021-069

Military Travel Inc.

Décision prise
le mercredi 26 janvier 2022

Décision et motifs rendus
le vendredi 28 janvier 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MILITARY TRAVEL INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] La présente plainte porte sur une demande de proposition (DP) publiée par le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (AAC) en vue de la prestation de services d’émondage (appel d’offres 01B46‑2021‑139).

[3] Military Travel Inc. (MTI) conteste l’ajout d’un nouveau critère lié à l’expérience du soumissionnaire à la suite de la visite obligatoire tenue le 6 janvier 2022, au cours de laquelle MTI a été interrogée directement au sujet de son expérience. MTI est d’avis que l’exigence supplémentaire a été introduite afin de l’exclure du concours.

[4] Toutefois, AAC a annulé l’appel d’offres le ou vers le 24 janvier 2022.

[5] Comme il est indiqué ci-dessous, les circonstances de la présente affaire font en sorte que le Tribunal a décidé de ne pas enquêter. Qu’importe l’annulation de l’appel d’offres, la plainte est prématurée.

CONTEXTE

[6] Le 17 décembre 2021, AAC a publié la DP en question sur le site Web Achatsetventes.gc.ca [3] en vue de l’extraction de 400 pommiers suivie de l’émondage de 2 668 pommiers, y compris le transport du bois coupé vers un site de traitement externe (broyer les copeaux de bois et transporter le paillis vers des sites de traitement). La date initiale pour la clôture des soumissions était le 26 janvier 2022, à 14 h (HNE).

[7] AAC a publié trois modifications à la DP les 12, 14 et 20 janvier 2022. Entre autres choses, la modification 1 était publiée afin d’ajouter le critère obligatoire « Expérience du gestionnaire de projet » [traduction], la modification 2 était publiée afin de prolonger la période des soumissions jusqu’au 31 janvier 2022, tandis que la modification 3 était publiée afin de remplacer le critère obligatoire « Expérience du gestionnaire de projet » par le critère « Expérience de l’entrepreneur » [traduction] et d’avancer la date de clôture au 26 janvier 2022, à 14 h (HNE).

[8] Le 6 janvier 2022, MTI, qui était présente à la visite obligatoire du Centre de recherche et de développement de Harrow, s’est fait demander si elle avait déjà effectué de l’émondage dans un verger, ce à quoi elle a répondu par la négative.

[9] Le 11 janvier 2022, AAC a informé MTI que le critère obligatoire « Expérience du gestionnaire de projet » serait affiché en ligne sur Achatsetventes.gc.ca le jour suivant [4] . Le même jour, MTI a envoyé un courriel à AAC pour lui demander pourquoi le critère obligatoire avait été modifié et quand la décision de le modifier avait été prise, ajoutant que « si la décision n’a été prise qu’après la réunion sur le site, étant donné les autres choses que nous avons remarquées au cours de la réunion, nous craignons que nous ne bénéficirons pas d’un traitement équitable dans le cadre de cette occasion et que le Canada a déjà pris sa décision quant au soumissionnaire qui sera retenu pour exécuter le contrat [5] » [traduction].

[10] Le 12 janvier 2022, MTI a envoyé un autre courriel à AAC afin d’obtenir un suivi par rapport à ses questions puisque le 13 janvier 2022 serait la dernière journée pour obtenir des réponses en respectant le délai.

[11] Le 13 janvier 2022, AAC a envoyé un courriel pour confirmer que la période de présentation des soumissions serait prolongée afin d’allouer davantage de temps à l’examen des critères d’évaluation [6] .

[12] Le 20 janvier 2022, AAC a avisé MTI que la modification 3 avait été affichée sur le site Web Achatsetventes.gc.ca, que la date de clôture avait été repoussée au 26 janvier 2022 et que le nouveau critère relatif à l’expérience avait été modifié [7] .

[13] Le même jour, MTI a déposé une plainte auprès du Tribunal et en a avisé AAC [8] .

[14] Le 21 janvier 2022, le Tribunal a demandé des renseignements supplémentaires aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE. Le même jour, MTI a déposé ces documents et la plainte a été considérée comme complète et conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE.

[15] Le 26 janvier 2022, le Tribunal a appris de MTI que AAC avait annulé la DP le ou vers le 24 janvier 2022.

ANALYSE

[16] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

(i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement;

(ii) la partie plaignante est un fournisseur potentiel;

(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique;

  • (iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

[17] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

Annulation de l’appel d’offres

[18] Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De même, selon l’alinéa 7(1)b) du Règlement, le Tribunal doit déterminer, entre autres choses, si la plainte porte sur un contrat spécifique.

[19] Le terme « contrat spécifique » est défini à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ». Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit que « [p]our l’application de la définition de contrat spécifique, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, par [les accords commerciaux] ».

[20] Dans l’affaire Adélard Soucy (1975) inc., le Tribunal a indiqué qu’« il est clair du libellé de l’article 30.11 que l’existence d’un contrat “[...] qui a été accordé [...]” ou “[...] qui pourrait l’être [...]” est une précondition qui ne s’applique qu’au moment du dépôt de la plainte. La disposition ne précise pas que cet état de fait doit se poursuivre nécessairement à tout moment lors de l’enquête [9] ».

[21] Pour décider d’enquêter sur une plainte, le Tribunal doit donc être convaincu qu’elle porte sur un contrat spécifique, et l’existence d’un contrat spécifique s’évalue au moment du dépôt de la plainte [10] . Dans l’affaire Agence Gravel Inc., le Tribunal a indiqué ce qui suit :

19. Les articles 30.1 et 30.11 de la Loi sur le TCCE n’autorisent pas le Tribunal à lancer une enquête générale sur les procédures de marchés publics suivies par le gouvernement. Toutefois, le Tribunal est d’avis que le but de ces articles n’est pas de priver le Tribunal de compétence pour enquêter sur une plainte portant sur un aspect précis d’une procédure de marché public.

20. Or, l’annulation d’une procédure entamée de passation d’un contrat spécifique constitue un aspect à part entière de cette procédure et doit, en tant que tel, être conforme aux exigences des accords commerciaux qui peuvent s’appliquer [11] . [...]

[Note de bas de page omise, nos italiques]

[22] En l’espèce, MTI a déposé une plainte auprès du Tribunal le 20 janvier 2022 et la plainte a été considérée comme complète et conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE le 21 janvier 2022.

[23] Selon le site Web Achatsetventes.gc.ca, AAC a modifié la DP pour la dernière fois le 24 janvier 2022; il est donc raisonnable de penser qu’AAC a annulé la procédure de passation du marché à cette même date. L’annulation a donc eu lieu après le dépôt de la plainte de MTI, ce qui indique qu’un contrat spécifique existait au moment du dépôt de la plainte.

[24] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal a compétence pour enquêter sur la plainte.

La plainte est prématurée

[25] Même si la procédure de passation du marché public n’avait pas été annulée, le Tribunal n’aurait pas enquêté sur la plainte puisqu’elle était prématurée.

[26] Aux termes de l’article 6 du Règlement, le fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale responsable du marché ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

[27] MTI a signalé son opposition à AAC dans ce délai de 10 jours ouvrables. En effet, MTI a pris connaissance des faits à l’origine de la plainte le 11 janvier 2022, au moment où AAC l’a informée qu’elle avait ajouté un nouveau critère obligatoire, soit « Expérience du gestionnaire de projet ». Le même jour, MTI a signalé son opposition dans un courriel.

[28] Aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, le fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale responsable du marché dans les délais prescrits et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus.

[29] De l’avis du Tribunal, AAC n’avait pas refusé réparation à MTI, puisqu’elle n’avait pas réagi à l’opposition de MTI. Le Tribunal considère donc que la plainte est prématurée et il n’enquêtera pas pour le moment.

[30] En outre, le Tribunal est d’avis qu’étant donné l’annulation de l’appel d’offres, il est inutile de discuter des questions soulevées par MTI en l’espèce. Dans l’affaire qui nous occupe, l’annulation de l’appel d’offres est une occasion de lancer une nouvelle procédure de passation de marché public comportant de nouvelles dispositions, dans de nouvelles circonstances.

[31] Si MTI s’oppose à un aspect quelconque de la procédure de passation du marché public dans le cadre d’un appel d’offres qui remplace celui qui a été annulé, elle peut déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal.

DÉCISION

[32] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] En ligne : ˂https://achatsetventes.gc.ca/données-sur-l-approvisionnement/appel-d-offres/PW-21-00979050˃.

[4] Pièce PR-2021-069-01A à la p. 2.

[5] Ibid.

[6] Ibid. à la p. 1.

[7] Ibid. à la p. 3.

[8] Ibid.

[9] Adélard Soucy (1975) inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (24 juin 2009), PR‑2008‑062 (TCCE) [Adélard Soucy (1975) inc.] au par. 24.

[10] Agence Gravel Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 janvier 2017), PR‑2016-035 (TCCE) [Agence Gravel Inc.] au par. 13. Voir aussi R.P.M. Tech Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (24 février 2014), PR-2013-028 (TCCE) au par. 8 : « Contrairement aux prétentions de TPSGC, tel qu’expliqué dans la jurisprudence antérieure, le Tribunal est d’avis que rien dans la Loi sur le TCCE ou dans son règlement ne permet de conclure que le législateur ait envisagé qu’une décision du ministère public de mettre fin à une procédure de passation du marché public puisse mettre fin à la compétence du Tribunal de poursuivre une enquête qui a été ouverte aux termes de la loi. Notamment, le Tribunal est d’avis que le libellé des articles 30.11 et 30.1 de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement indique que l’existence d’un contrat « [...] qui a été accordé [...] » ou « [...] qui pourrait l’être [...] » est une précondition de la compétence du Tribunal qui doit exister au moment du dépôt de la plainte. Ces dispositions ne précisent pas que cet état de fait doit se poursuivre nécessairement à tout moment lors de l’enquête » [note de bas de page omise].

[11] Agence Gravel Inc. aux par. 19–20.

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