Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2021-054

Nova Scotia Division of the Canadian Corps of Commissionaires

Décision prise
le lundi 29 novembre 2021

Décision et motifs rendus
le lundi 6 décembre 2021

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

NOVA SCOTIA DIVISION OF THE CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif qu’elle est prématurée, la plaignante n’ayant pas encore reçu de réponse à son opposition de la part de l’institution fédérale.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La présente plainte concerne un appel d’offres publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la prestation de services commerciaux d’agents de sécurité partout au Canada (appel d’offres EN578-210714).

[3] Dans sa plainte déposée auprès du Tribunal, la plaignante, Nova Scotia Division of the Canadian Corps of Commissionaires (Commissionaires) demande les choses suivantes [3] :

  1. « Des précisions [...] concernant la procédure de passation de marché, la soumission de propositions et la présentation de précisions, [...] la décision d’adjudication, [...] la cohérence et l’application des politiques ministérielles et des procédures internes de TPSGC relatives à la passation de marchés [...] »;
  2. « Une communication claire des critères d’évaluation et de la méthode de sélection » ainsi que des notes et « du discernement, le cas échéant » employées par TPSGC;
  3. Un compte-rendu, par écrit, des questions qu’elle a posées à TPSGC le 22 novembre 2021.

[Traduction]

CONTEXTE

[4] TPSGC a publié l’appel d’offres le 11 août 2021.

[5] Commissionnaires a présenté une soumission au plus tard à la date de clôture.

[6] Le 28 septembre 2021, TPSGC a demandé à Commissionaires de préciser où, dans sa soumission, il était « démontré que le représentant de niveau exécutif, le représentant de compte et le superviseur régional proposés ont au moins 5 ans d’expérience au cours des 7 dernières années, précédant la date de clôture de la demande de soumissions, [dans la prestation de services similaires], conformément à la section 3.2.5 de l’énoncé des travaux », comme l’exige le critère technique obligatoire CT4 [4] . Commissionaires devait fournir une réponse au plus tard le 30 septembre 2021.

[7] Le 29 septembre 2021, Commissionaires a demandé à TPSGC si le fait de fournir les curriculum vitae des personnes susmentionnées était suffisant pour démontrer leur expérience [5] .

[8] Le même jour, TPSGC a répondu qu’aucun document supplémentaire ne pouvait être fourni, car cela constituerait une modification à la soumission, et a demandé à Commissionaires d’indiquer « où, dans la soumission, sont clairement démontrées les années d’expérience » [6] [traduction].

[9] Le 30 septembre 2021, Commissionaires a fourni cette précision [7] .

[10] Le 12 novembre 2021, TPSGC a envoyé une lettre de refus à Commissionaires, l’informant que sa soumission ne respectait pas toutes les exigences obligatoires de l’appel d’offres, à savoir que les renseignements exigés selon le critère technique obligatoire CT4 n’avaient pas été fournis [8] .

[11] Le 22 novembre 2021, Commissionaires a envoyé un courriel à TPSGC pour lui demander des renseignements supplémentaires [9] .

[12] Le 24 novembre 2021, Commissionaires a déposé une plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

[13] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut enquêter sur une plainte si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

  1. la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement [10] ;
  2. le plaignant est un fournisseur potentiel [11] ;
  3. la plainte porte sur un contrat spécifique [12] ;
  4. les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables [13] .

[14] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée.

La plainte est prématurée

[15] Aux termes de l’article 6 du Règlement, un fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale responsable du marché ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte [14] . Toutefois, le fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale responsable du marché dans les délais prescrits et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus [15] .

[16] Le Tribunal conclut que TPSGC n’a pas encore refusé réparation à Commissionaires au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Les éléments de preuve au dossier n’indiquent pas que TPSGC a répondu au courriel de Commissionaires daté du 22 novembre 2021, dans lequel elle demande des renseignements supplémentaires. Par conséquent, Commissionaires ne sait pas encore si TPSGC fournira les renseignements demandés. Une réponse éventuelle de TPSGC pourrait être jugée satisfaisante par Commissionaires et permettre de résoudre les préoccupations de cette dernière. Si la réponse de TPSGC ne satisfait pas à Commissionaires, elle lui permettra au moins de formuler plus clairement ses motifs de plainte et sa demande de mesure corrective auprès du Tribunal. La plainte est toutefois prématurée pour l’instant.

Délai pour toute nouvelle plainte

[17] La décision du Tribunal n’empêche pas Commissionaires de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation de la part de TPSGC, si elle croit toujours avoir été lésée.

[18] Subsidiairement, si TPSGC ne répond pas à Commissionaires dans les 30 jours suivant la publication de la décision du Tribunal, Commissionaires pourra interpréter l’absence de réponse comme un refus de réparation.

[19] Commissionaires aurait alors 10 jours ouvrables à compter du 30e jour suivant la date de publication de la décision du Tribunal pour déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal, si TPSGC ne répond pas.

[20] Quoi qu’il en soit, si Commissionaires décide de déposer une nouvelle plainte, elle peut demander que les documents déjà déposés avec la présente plainte soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[21] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette

Serge Fréchette
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2] DORS/93-602 [Règlement].

[3] Pièce PR-2021-054-01 à la p. 5.

[4] Ibid. à la p. 2.

[5] Ibid. à la p. 3.

[6] Pièce PR-2021-054-01 à la p. 3.

[7] Ibid. à la p. 2.

[8] Ibid. à la p. 3.

[9] Ibid. à la p. 2.

[10] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[11] Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[12] Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[13] Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[14] Paragraphes 6(1) et (2) du Règlement.

[15] Paragraphe 6(2) du Règlement.

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