Enquêtes sur les marchés publics

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Dossiers PR-2021-073, PR‑2021‑074 et PR-2021-075

Steeple Incorporated

Décision prise
le lundi 14 février 2022

Décision et motifs rendus
le lundi 21 février 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

STEEPLE INCORPORATED

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] Steeple Incorporated (Steeple) a déposé trois plaintes auprès du Tribunal (PR‑2021‑073, PR‑2021‑074 et PR‑2021‑075) à l’égard de trois demandes de proposition (DP) publiées par le ministère de la Défense nationale (MDN). La première DP, l’appel d’offres W8486-206508/A, portait sur la fourniture de diverses pièces de chauffage; la deuxième DP, l’appel d’offres W8486-217576/A, portait sur la fourniture de pièces de chauffe-eau de campagne; la troisième DP, l’appel d’offres W8486-228281/A, portait sur la fourniture de joints toriques pour l’étanchéité des roues.

[3] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur les plaintes.

CONTEXTE

Plainte PR-2021-073

[4] Le 21 décembre 2021, le MDN a publié l’appel d’offres W8486-206508/A sur le site Web Achatsetventes.gc.ca [1] . La date de clôture était fixée au 25 février 2022.

[5] Le 5 janvier 2022, Steeple a demandé au MDN de mettre à la disposition des soumissionnaires des dessins qui, selon elle, étaient requis pour certains articles de la DP. Le 24 janvier 2022, le MDN a répondu que les dessins ne seraient pas fournis dans le cadre du processus de passation du marché.

[6] Le 8 février 2022, Steeple a déposé une plainte auprès du Tribunal.

[7] Le 10 février 2022, le Tribunal a appris que le marché en question avait été annulé.

Plainte PR-2021-074

[8] Le 16 novembre 2021, le MDN a publié l’appel d’offres W8486-217576/A sur le site Web Achatsetventes.gc.ca [2] . La date de clôture était fixée au 14 février 2022.

[9] Le 29 janvier 2022, Steeple a demandé au MDN de mettre à la disposition des soumissionnaires des dessins qui, selon elle, étaient requis pour certains articles de la DP. Le 2 février 2022, le MDN a répondu qu’il procédait à une révision interne et qu’il communiquerait avec Steeple une fois le processus terminé.

[10] Le 8 février 2022, n’ayant pas reçu de réponse du MDN, Steeple a déposé une plainte auprès du Tribunal.

[11] Le 10 février 2022, le Tribunal a appris que le marché en question avait été annulé.

Plainte PR-2021-075

[12] Le 6 décembre 2021, le MDN a publié l’appel d’offres W8486-228281/A sur le site Web Achatsetventes.gc.ca [3] . La date de clôture était fixée au 11 janvier 2022.

[13] Le 25 janvier 2022, le MDN a envoyé une lettre de refus à Steeple dans laquelle il l’informait qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu. Le même jour, Steeple a demandé des précisions et, le 27 janvier 2022, ayant appris que sa soumission avait été déclarée non conforme, s’est opposée au raisonnement du MDN et a demandé à ce dernier de lui fournir des précisions. Le 28 janvier 2022, le MDN a indiqué qu’il procéderait à une révision interne.

[14] Le 9 février 2022, le MDN a adjugé le contrat à JHT Defense Inc.

[15] Le 10 février 2022, Steeple a déposé une plainte auprès du Tribunal. Le même jour, le Tribunal a appris que le marché en question et le contrat adjugé en lien à l’appel d’offres, W8486‑228281/001/SV, avaient été annulés.

[16] Les 10 et 11 février 2022, le Tribunal a demandé à Steeple, au MDN et au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) de fournir leurs commentaires sur la question de l’annulation des appels d’offres susmentionnés.

[17] Le 11 février 2022, TPSGC a répondu que les appels d’offres W8486‑206508/A et W8486‑217576/A avaient été annulés afin de permettre au MDN de demander les dessins et de publier un nouvel appel d’offres à une date ultérieure. Le 14 février 2022, TPSGC a répondu que l’appel d’offres W8486-228281/A et le contrat adjugé, W8486-228281/001/SV, avaient été annulés après avoir conclu que la description des exigences dans la DP n’était pas assez détaillée, ajoutant que le MDN avait l’intention de publier un nouvel appel d’offres à une date ultérieure.

ANALYSE

La plainte PR-2021-073 est prescrite

[18] Aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale concernée ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. De plus, le fournisseur potentiel qui, dans les délais prescrits, a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus.

[19] Comme il est mentionné précédemment, Steeple a présenté une opposition au MDN à l’égard de l’appel d’offres W8486‑206508/A le 5 janvier 2022 et a été avisée du refus de réparation le 24 janvier 2022.

[20] Aux termes du Règlement, le délai que Steeple devait respecter pour le dépôt de sa plainte auprès du Tribunal, une fois qu’elle avait pris connaissance du refus de réparation du MDN, était le 7 février 2022, soit 10 jours ouvrables suivant ce refus. Toutefois, Steeple n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 8 février 2022.

[21] Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte de Steeple à l’égard de l’appel d’offres W8486-206508/A a été déposée au‑delà du délai fixé dans le Règlement et ne peut donc être examinée davantage par le Tribunal.

Annulation des appels d’offres

[22] Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE et l’alinéa 7(1)b) du Règlement prévoient que le Tribunal ne décide d’enquêter sur une plainte que s’il est convaincu que la plainte se rapporte à un contrat spécifique. La question de savoir si un contrat spécifique existe est examinée au moment du dépôt de la plainte [4] .

[23] En l’espèce, Steeple a déposé les plaintes PR-2021-074 et PR-2021-075 auprès du Tribunal avant que le MDN annule les appels d’offres, ce qui indique qu’un contrat spécifique existait au moment du dépôt des plaintes.

[24] Le Tribunal est d’avis que les questions posées par Steeple étaient légitimes. Toutefois, l’annulation des appels d’offres rend inutile toute discussion sur le sujet. Dans ce cas, l’annulation des appels d’offres permet d’entreprendre un nouveau processus de passation de marché comportant de nouvelles dispositions dans le cadre de nouvelles circonstances.

[25] Toutefois, le Tribunal s’attend à ce que les institutions fédérales communiquent avec les soumissionnaires potentiels de façon opportune, transparente et réceptive. Cette défaillance a donné lieu à trois plaintes déposées par Steeple auprès du Tribunal, ce qui aurait pu être évité si le MDN avait avisé Steeple qu’il prévoyait annuler les appels d’offres en réponse aux oppositions qu’elle avait présentées.

[26] Ce manque de communication et de transparence de la part du MDN n’instaure pas la confiance dans le processus de passation de marché du MDN et force les fournisseurs potentiels à exercer leurs droits auprès du Tribunal. Cette situation pourrait miner les relations entre les fournisseurs et les institutions fédérales. En outre, de telles circonstances entraînent inutilement la mobilisation des ressources du Tribunal.

[27] À l’avenir, le Tribunal pourrait décider d’accorder un remboursement de frais aux parties plaignantes lorsque des procédures de ce genre peuvent être évitées en amenant les représentants du gouvernement à être plus réceptifs dans leurs communications avec les fournisseurs potentiels.

DÉCISION

[28] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] En ligne : <https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00979531>.

[2] En ligne : <https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00974765>.

[3] En ligne : < https://achatsetventes.gc.ca/donnees-sur-l-approvisionnement/appels-d-offres/PW-21-00977417>.

[4] Agence Gravel Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (26 janvier 2017), PR‑2016-035 (TCCE) au par. 13. Voir aussi R.P.M. Tech Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (24 février 2014), PR-2013-028 (TCCE) au par. 8.

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