Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-003

Paladin Technologies

Décision prise
le mardi 5 avril 2022

Décision et motifs rendus
le mardi 5 avril 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

PALADIN TECHNOLOGIES

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, laquelle est prématurée pour le moment puisqu’une séance de compte-rendu prévue pour le 6 avril 2022 n’a pas encore eu lieu au moment de l’examen des documents versés au dossier.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal, à condition de le faire « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le fournisseur potentiel peut également déposer une plainte à la suite d’une opposition présentée à l’institution fédérale concernée et à qui ladite institution refuse réparation. Dans ce cas, le fournisseur potentiel doit déposer sa plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[3] Paladin Technologies (Paladin) a présenté une opposition au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), conformément au paragraphe 6(2) du Règlement, concernant la demande de proposition en cause le 18 mars 2022, soit dans les 10 jours ouvrables après avoir été informée des résultats de la procédure de passation de marché le même jour. Lorsque Paladin a déposé sa plainte, elle était en attente d’un compte-rendu technique de sa soumission par TPSGC, prévu pour le 6 avril 2022.

[4] De l’avis du Tribunal, compte tenu du fait que Paladin a déposé sa plainte avant d’avoir reçu un refus concret de réparation de TPSGC, la plainte est prématurée. Le Tribunal prend note de la vigilance de Paladin à l’égard des courts délais applicables aux plaintes relatives aux marchés publics; toutefois, il ne peut considérer que la plainte, comme elle est rédigée présentement, répond aux conditions du Règlement. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte pour le moment.

[5] Si le litige n’est pas résolu entre les parties et que Paladin souhaite poursuivre son recours après la séance de compte-rendu technique, ou après que TPSGC lui ait refusé la réparation qu’elle demande, Paladin peut déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du refus de réparation de TPSGC. En déposant une nouvelle plainte, Paladin peut demander que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à la nouvelle plainte. Le Tribunal examinera alors le bien-fondé de la nouvelle plainte.

[6] Si Paladin ne reçoit pas de refus explicite de réparation de la part de TPSGC lors de la séance de compte-rendu technique ou dans les 20 jours ouvrables suivant le 6 avril 2022, c’est-à-dire au plus tard le 6 mai 2022, Paladin pourra alors considérer qu’elle a « pris connaissance par déduction du refus » (comme le prévoit le paragraphe 6(2) du Règlement). Dans un tel cas, Paladin disposera de 10 jours ouvrables à compter du 6 mai 2022, c’est-à-dire jusqu’au 20 mai 2022, pour déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal.

DÉCISION

[7] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte, laquelle est prématurée pour le moment puisqu’une séance de compte-rendu prévue pour le 6 avril 2022 n’a pas encore eu lieu au moment de l’examen des documents versés au dossier.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

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