Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier no PR-2020-056

Canadian Maritime Engineering Ltd.

c.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Ordonnance rendue

le mardi 3 novembre 2020

Motifs rendus
le mardi 17 novembre 2020

 



EU ÉGARD À une plainte déposée par Canadian Maritime Engineering Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une requête déposée par Marine Recycling Corporation le 29 octobre 2020, aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499) afin que le Tribunal canadien du commerce extérieur mette fin à son enquête pour le motif que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (DORS/93‑602).

ENTRE

CANADIAN MARITIME ENGINEERING LTD.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé que la plainte de Canadian Maritime Engineering Ltd. a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics. Compte tenu de ce qui précède, par la présente, le Tribunal rejette la requête déposée par Marine Recycling Corporation.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] Canadian Maritime Engineering Ltd. (CME) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 octobre 2020 concernant un appel d’offres lancé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans pour l’élimination de l’ancien navire NGCC W.E. Ricker (invitation no F7044-200238/A).

[2] La présente plainte est la deuxième déposée par CME et la troisième dont le Tribunal est saisi qui a trait à l’invitation no F7044-200238/A [1] . La présente plainte concerne des allégations selon lesquelles TPSGC n’a pas évalué la soumission de CME conformément aux critères d’évaluation publiés, en appliquant des critères d’évaluation non divulgués et en ignorant des renseignements essentiels qui figuraient dans la soumission de CME.

[3] Le 26 octobre 2020, le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte de CME, ayant déterminé que les conditions ayant trait au dépôt d’une plainte énoncées au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [2] et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] étaient satisfaites.

[4] Dans une requête déposée le 29 octobre 2020 aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [4] , MRC demande au Tribunal de mettre un terme à son enquête au motif que la plainte de CME n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement. MRC soutient que CME aurait dû raisonnablement prendre connaissance de ses motifs de plainte le 23 septembre 2020, lorsqu’elle a reçu la version non confidentielle de sa plainte dans le cadre de l’enquête no PR-2020-038. CME a déposé des observations en réponse à la requête de MRC le 30 octobre 2020.

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la requête de MRC doit être rejetée.

CONTEXTE

[6] La plainte de MRC dans le cadre de l’enquête no PR-2020-038 a été déposée le 9 septembre 2020 et a été acceptée pour enquête le 14 septembre 2020 [5] .

[7] Le 23 septembre 2020, après confirmation par TPSGC que le contrat avait été adjugé à CME, le Tribunal a avisé CME au sujet de l’enquête no PR-2020-038 [6] et lui a remis une copie de la version non confidentielle de la plainte de MRC.

[8] Le 28 septembre 2020, CME a déposé une requête en intervention dans le cadre de l’enquête no PR-2020-038.

[9] En réponse à une requête de MRC déposée le 30 septembre 2020 demandant au Tribunal la jonction des procédures dans les enquêtes nos PR-2020-038 et PR-2020-044, le Tribunal a demandé aux parties le 1er octobre 2020 de déposer des observations à cet égard. CME a demandé le 2 octobre 2020 d’avoir accès à la version confidentielle de la plainte de MRC dans le cadre de l’enquête no PR‑2020-038 pour qu’elle puisse prendre position eu égard à la jonction des procédures [7] . CME soutenait ne pas posséder suffisamment de renseignements pour prendre une décision éclairée quant à la requête de MRC en ayant uniquement accès à la version non confidentielle de sa plainte, dont de nombreux passages étaient amplement caviardés.

[10] Le 6 octobre 2020, le Tribunal a accueilli la requête en intervention de CME dans le cadre de l’enquête no PR-2020-038 [8] . Le 7 octobre 2020, les conseillers juridiques de CME ont eu accès à la version confidentielle de la plainte de MRC.

[11] Le 8 octobre 2020, CME a demandé à TPSGC la ventilation de son pointage technique. Le 13 octobre 2020, TPSGC a fourni à CME les résultats consensuels de son évaluation technique [9] .

ANALYSE

[12] MRC soutient que la version non confidentielle de sa plainte dans le cadre de l’enquête no PR‑2020-038 fournit à CME tous les renseignements nécessaires pour qu’elle puisse comprendre les problèmes qui, selon elle, ont eu une incidence sur l’évaluation de sa soumission; seules les notes de l’évaluation et les citations textuelles ont été caviardées [10] . CME devait par conséquent déposer sa plainte, conformément au Règlement, au plus tard le 7 octobre 2020, ce qui est 10 jours suivant le jour où CME a reçu copie de la plainte de MRC.

[13] CME soutient que la requête de MRC doit être rejetée. Elle soutient qu’il lui était impossible de prendre connaissance de ses motifs de plainte avant d’avoir eu accès à la version confidentielle de la plainte de MRC dans le cadre de l’enquête no PR-2020-038 étant donné que la version non confidentielle « ne contient aucun renseignement permettant à CME d’évaluer le caractère raisonnable et/ou la crédibilité des motifs de plainte énoncés. Tous les renseignements significatifs ont été entièrement caviardés dans la version non confidentielle [...] » [11] [traduction]. De plus, CME fait remarquer que sa plainte (dans le cadre de l’enquête no PR-2020-056) concerne des erreurs d’évaluation commises par TPSGC à l’égard de sa propre soumission.

[14] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, une plainte doit être déposée dans les délais prescrits. À cet égard, le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal doit le faire dans les 10 jours ouvrables « suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[15] En d’autres mots, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

[16] Comme indiqué ci-dessus, la plainte de CME soulève des allégations concernant la façon dont sa soumission a été évaluée, et dont elle n’a pris connaissance que lorsque TPSGC lui a fourni les résultats de l’évaluation consensuelle. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, CME n’a pu prendre connaissance de ses motifs de plainte avant le 13 octobre 2020. CME n’avait pas encore idée de ses motifs de plainte avant de prendre connaissance des allégations avancées dans la plainte de MRC.

[17] Le Tribunal n’est pas persuadé que CME aurait dû demander les renseignements sur l’évaluation de sa soumission plus tôt. Dans la mesure où CME a demandé d’avoir accès à la version confidentielle de la plainte, cela était dans le but de répondre à la demande du Tribunal de déposer des observations sur le bien-fondé de la jonction des deux plaintes ayant trait à l’appel d’offres en question. Le Tribunal accepte que c’est à la lumière de l’ensemble de la plainte de MRC que CME a senti le besoin, malgré le fait qu’elle soit le soumissionnaire retenu dans le cadre de l’appel d’offres, de déterminer s’il y a une possibilité que sa soumission ait été évaluée de façon qui contrevient aux accords commerciaux applicables.

[18] Quoi qu’il en soit, pour les motifs qui précèdent, CME ne pouvait prendre connaissance de ses motifs de plainte qu’en consultant les notes d’évaluation de TPSGC concernant sa soumission.

[19] Par conséquent, étant donné que CME a déposé sa plainte dans les six jours ouvrables après avoir reçu de TPSGC les notes d’évaluation de sa soumission, le Tribunal conclut que CME satisfait aux délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

Conclusion

[20] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal par la présente rejette la requête de MRC.

 

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] Les deux autres plaintes ont trait à l’enquête no PR-2020-038, plainte déposée par Marine Recycling Corporation (MRC) le 9 septembre 2020, et à l’enquête no PR-2020-044, plainte déposée par CME le 17 septembre 2020.

[2] L.R.C., 1985, ch. 47 (4e suppl.) [Loi].

[3] DORS/93-602 [Règlement].

[4] DORS/91-499 [Règles].

[5] Pièce PR-2020-038-04 à la p. 1.

[6] Pièce PR-2020-038-08 à la p. 1.

[7] Pièce PR-2020-038-15.

[8] Pièce PR-2020-038-18 à la p. 1.

[9] Pièce PR-2020-056-01 aux p. 23-24.

[10] Pièce PR-2020-056-08 aux p. 1-2.

[11] Pièce PR-2020-056-09 à la p. 1.

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