Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-016

GCPROC LTD.

Décision prise
le vendredi 10 juin 2022

Décision et motifs rendus
le mercredi 15 juin 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

GCPROC LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée, étant donné qu’une réponse à l’opposition de GCPROC LTD. demeure en suspens.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] GCPROC LTD. (GCPROC) a répondu à un avis de projet de marché (APM) publié par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) au nom d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour la fourniture d’une enceinte d’élevage d’insectes dotée de capacité de contrôle précis de la température et de l’humidité à des fins d’élevage de colonies d’insectes de laboratoire vivants. La soumission de GCPROC a été jugée non conforme aux deux exigences obligatoires suivantes de l’APM :

(1) l’enceinte doit être conçue en fonction de l’exigence électrique suivante : 120 V, 15 A;

(2) l’enceinte doit respecter la plage de température suivante : +16 °C à +50 °C.

[2] GCPROC allègue que sa disqualification par TPSGC pour ne pas avoir respecté ces deux exigences obligatoires de la demande de soumissions était injustifiée. Elle fait valoir que, en ce qui concerne la première exigence, sa machine est conçue en fonction d’une alimentation en électricité de 120 V, car elle se branche dans une prise de courant murale canadienne standard. En ce qui concerne la deuxième exigence, le produit offert permet une plus grande plage de température, soit de 10 °C à 50 °C, ce qui, selon elle, est également conforme à la plage demandée de +16 °C à +50 °C. À titre de mesure corrective, GCPROC demande que le contrat lui soit attribué.

[3] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. Le Tribunal doit d’abord déterminer si la plainte remplit les conditions énoncées dans la Loi sur le TCCE et le Règlement. Dans le cas présent, la première condition pertinente est celle de savoir si la plainte a été déposée dans les délais prescrits [3] .

[4] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la plainte est prématurée et il n’enquêtera pas sur la plainte en ce moment.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

[5] L’APM a été publié sur Achatsetventes.gc.ca [4] le 3 mars 2022, la date de clôture initiale étant fixée au 6 avril 2022. La modification 003 a repoussé la date de clôture initiale au 20 avril 2022. Un contrat d’une valeur de 44 716 $ a été attribué à Maple MultiTech Canada Inc. le 18 mai 2022 (contrat 01804-220556/001/HAL) [5] .

[6] Le 24 mai 2022, GCPROC a reçu un courriel de refus, l’informant que sa soumission n’était pas conforme à deux exigences obligatoires concernant l’exigence électrique et la plage de température [6] . Le même jour, GCPROC a écrit à TPSGC pour demander une confirmation des raisons pour lesquelles le produit qu’elle proposait était jugé non conforme, en indiquant les éléments de sa proposition qui démontraient, selon elle, la conformité à ces exigences [7] .

[7] TPSGC a répondu à GCPROC le 25 mai 2022 et a maintenu sa position concernant la non-conformité. Il a déclaré ce qui suit : « Votre spécification électrique de 115 V n’est pas conforme aux 120 V requis. Votre spécification de température de +10 °C à +50 °C est en dehors de la plage requise (+16 °C est la température minimale) [8] » [traduction]. Le même jour, GCPROC a répondu qu’il n’y a pas de différence en ce qui concerne cette tension et qu’elle pourrait fournir des informations techniques de différents fabricants qui le démontrent. GCPROC a déclaré que l’appel d’offres n’indique pas une température minimale ou maximale, sinon une plage qui doit être respectée. GCPROC a également indiqué qu’elle souhaitait interjeter formellement appel de la décision [9] .

[8] Le même jour, GCPROC a présenté une opposition au chef d’équipe approprié de TPSGC [10] . Le 30 mai 2022, n’ayant pas reçu d’accusé de réception de son appel, GCPROC a fait un suivi auprès de TPSGC. TPSGC a indiqué que l’appel était toujours en cours d’examen [11] .

[9] Le 2 juin 2022, GCPROC a fait un suivi auprès de TPSGC [12] . Le 3 juin 2022, TPSGC a répondu en indiquant qu’il attendait une réponse d’AAC (le client dans le cadre de l’APM) avant de pouvoir répondre à GCPROC [13] .

[10] GCPROC a déposé la présente plainte auprès du Tribunal le 10 juin 2022.

ANALYSE

GCPROC a déposé son opposition en temps utile, ce qui suspend les délais de dépôt d’une plainte

[11] La partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte afin de présenter à l’institution fédérale une opposition ou de déposer une plainte auprès du Tribunal [14] . Si elle présente une opposition à l’institution fédérale dans le délai prévu, elle peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance du refus de réparation de l’institution fédérale [15] .

[12] Le dépôt d’une opposition entraîne une suspension des délais prescrits pour le dépôt d’une plainte auprès du Tribunal. GCPROC a présenté une opposition à TPSGC dans le délai prescrit de 10 jours ouvrables suivant sa prise connaissance des faits à l’origine de sa plainte lorsqu’elle a reçu le courriel de refus le 24 mai 2022 indiquant que sa soumission n’était pas conforme à toutes les exigences obligatoires et a présenté une opposition le jour suivant (25 mai 2022).

La plainte est prématurée, car GCPROC n’a pas encore reçu de refus de réparation de TPSGC

[13] Lorsque GCPROC a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 10 juin 2022, elle n’avait pas encore reçu de réponse de TPSGC concernant son opposition, et encore moins un refus de réparation. En fait, TPSGC a répondu le 30 mai 2022 qu’il s’excusait de ce retard et qu’il attendait une réponse d’AAC. TPSGC a également répondu qu’il communiquerait avec GCPROC dès qu’il recevrait une réponse. TPSGC a réitéré ce point dans un échange ultérieur de courriels, le 3 juin 2022.

[14] Étant donné que TPSGC n’a pas encore répondu à GCPROC, le Tribunal considère que l’opposition de GCPROC demeure en suspens auprès de TPSGC. À ce titre, les éléments de preuve au dossier indiquent que GCPROC n’a pas encore pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation au sens du Règlement. Le Tribunal est donc d’avis que la plainte est prématurée et il n’enquêtera pas en ce moment.

GCPROC conserve son droit de soumettre à nouveau une plainte en cas de refus de réparation

[15] La décision du Tribunal n’empêche pas GCPROC de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du refus de réparation de TPSGC.

[16] Subsidiairement, si TPSGC ne répond pas à l’opposition de GCPROC dans les 20 jours civils suivant la publication des présents motifs (c.-à-d. au plus tard le 5 juillet 2022), GCPROC peut considérer l’absence de réponse comme un refus de réparation et disposerait alors de 10 jours ouvrables pour déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal. Lors du dépôt d’une nouvelle plainte, GCPROC peut demander que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[17] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée, étant donné qu’une réponse à l’opposition de GCPROC LTD. demeure en suspens.

Frédéric Seppey

Frédéric Seppey
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Article 6 du Règlement.

[6] Pièce PR-2022-016-01 aux p. 64–65.

[7] Pièce PR-2022-016-01 aux p. 62–63.

[8] Ibid. à la p. 61.

[9] Ibid.

[10] Ibid. à la p. 57.

[11] Ibid. aux p. 56–57.

[12] Ibid. aux p. 55–56.

[13] Ibid. à la p. 55.

[14] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[15] Paragraphe 6(2) du Règlement.

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