Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-022

SoftSim Technologies Inc.

Décision prise
le jeudi 30 juin 2022

Décision et motifs rendus
le vendredi 15 juillet 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

SOFTSIM TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] Cette plainte concerne deux appels d’offres publiés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). SoftSim Technologies Inc. (SoftSim) a présenté une soumission pour un appel d’offres, lequel a été annulé à son insu. L’appel d’offres a ensuite été republié, également à l’insu de SoftSim. Cette dernière allègue que TPSGC aurait dû l’informer que l’appel d’offres avait été annulé et republié et que, en ne le faisant pas, TPSGC a privé SoftSim de la possibilité de présenter une soumission pour le nouvel appel d’offres. À titre de mesure corrective, SoftSim demande la publication d’un nouvel appel d’offres ou l’obtention d’une indemnité pour perte d’occasion et de profits.

CONTEXTE

[3] Le 14 juillet 2020, TPSGC a publié l’appel d’offres 24062-180627/D (l’appel d’offres initial) pour une solution logicielle de traitement des demandes. L’appel d’offres initial visait à octroyer deux contrats – un premier pour le palier I et un second pour le palier II. SoftSim a présenté une soumission pour les deux paliers. L’appel d’offres a pris fin le 14 octobre 2020.

[4] Le 30 juillet 2021, TPSGC a informé SoftSim qu’elle n’avait pas obtenu le contrat du palier II. TPSGC a aussi informé SoftSim qu’il espérait octroyer le contrat du palier I au plus tard en septembre 2021.

[5] Le temps s’est écoulé sans autre communication entre SoftSim et TPSGC, à l’exception d’un bref échange de courriels le 14 septembre 2021 découlant d’un suivi de SoftSim quant à sa soumission [3] .

[6] Le 11 mars 2022, SoftSim a appris que l’exigence publiée dans le cadre de l’appel d’offres initial avait fait l’objet d’un nouvel appel d’offres, soit l’appel d’offres EN578-210002/A (le second appel d’offres) [4] . Ce jour-là, SoftSim a contacté TPSGC pour présenter son opposition, en faisant valoir qu’elle aurait dû être informée de la publication du second appel d’offres. SoftSim a également présenté une soumission en réponse à ce second appel d’offres, bien qu’il ait pris fin le 11 février 2022.

[7] Le 14 mars 2022, SoftSim et TPSGC ont communiqué de nouveau, par l’intermédiaire de leur conseiller juridique, au sujet de l’opposition de SoftSim du 11 mars 2022 [5] .

[8] Le 30 mars 2022, SoftSim a contacté TPSGC pour demander à nouveau si les résultats étaient disponibles pour le palier I. Pour des raisons de confidentialité, le Tribunal note simplement que rien dans la réponse de TPSGC n’indique que le ministère reconsidérerait l’opposition de SoftSim [6] .

[9] Le 23 juin 2022, SoftSim a déposé la présente plainte [7] .

ANALYSE

[10] Aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale concernée ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. De plus, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition dans les délais prescrits et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus.

[11] Selon les documents versés au dossier de la plainte, le Tribunal conclut que SoftSim a pris connaissance du second appel d’offres le 11 mars 2022 et a présenté son opposition à TPSGC le même jour, de même qu’une soumission. De plus, le Tribunal conclut que la correspondance du 14 mars 2022 entre SoftSim et TPSGC démontre clairement que les préoccupations de SoftSim ne seraient pas prises en compte ou examinées par TPSGC [8] . Si SoftSim avait des doutes sur cet échange, il lui incombait de déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 14 mars 2022. SoftSim n’a déposé la présente plainte que le 23 juin 2022, ce qui est au‑delà du délai de 10 jours ouvrables et, par conséquent, en dehors des délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

[12] Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais et ne peut donc être examinée davantage par le Tribunal [9] .

DÉCISION

[13] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Pièce PR-2022-022-01 à la p. 11; pièce PR-2022-022-01.A (protégée) aux p. 359–360.

[4] Pièce PR-2022-022-01 à la p. 11; pièce PR-2022-022-01.A (protégée) à la p. 370.

[5] Pièce PR-2022-022-01.C à la p. 1; pièce PR-2022-022-01.A (protégée) aux p. 390–391. Dans leur correspondance, les parties ont utilisé le terme « plainte » [traduction] pour désigner le courriel de SoftSim du 11 mars 2022. Cependant, le Tribunal considère que ce courriel constitue une opposition aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement. Ces motifs font donc référence au courriel en tant qu’opposition.

[6] Pièce PR-2022-022-01.C à la p. 1; pièce PR-2022-022-01.A (protégée) à la p. 393.

[7] À la suite d’une demande du Tribunal, SoftSim a aussi fourni des renseignements supplémentaires le 28 juin 2022.

[8] Le Tribunal a statué qu’en l’absence de toute indication selon laquelle la question pourrait être réexaminée par l’entité contractante, le simple fait que les parties aient continué à communiquer ne suspend pas les délais prescrits; voir Aero Support Canada Inc. (15 mars 2016), PR-2015-065 (TCCE) au par. 15; Groupe-conseil INTERALIA S.E.N.C. (20 octobre 2009), PR-2009-052 (TCCE) au par. 15; IT/NET Ottawa Inc. (16 juillet 2009), PR‑2009-023 (TCCE) au par. 11.

[9] SoftSim soutient également être le seul soumissionnaire de l’appel d’offres initial à ne pas avoir été informé du nouvel appel d’offres par TPSGC. SoftSim n’a pas fourni de renseignements indiquant quand elle a pris connaissance ou aurait dû raisonnablement prendre connaissance de ce motif de plainte. Cependant, même si ce motif de plainte avait été présenté dans les délais, le Tribunal est d’avis que cette allégation est purement spéculative, étant donné que les renseignements fournis dans la plainte ne comprennent aucun élément de preuve à l’appui de ces affirmations. Par conséquent, le Tribunal conclut que cette allégation ne satisfait pas aux autres conditions d’enquête énoncées à l’article 7 du Règlement, soit que les renseignements fournis par la partie plaignante doivent démontrer, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

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