Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier PR-2022-023

Higher Standard Sales

Décision prise
le jeudi 14 juillet 2022

Décision et motifs rendus
le mardi 26 juillet 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

Higher Standard Sales

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La plainte de Higher Standard Sales (HSS) porte sur un marché public (appel d’offres W0130-21GC31) publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour l’acquisition de conteneurs maritimes.

[3] HSS craint que son offre soit jugée irrecevable, car TPSGC a mentionné qu’aucun renseignement supplémentaire ne peut être ajouté après la date de clôture de l’appel d’offres. Plus précisément, HSS craint qu’elle ne réponde pas aux critères suivants :

[4] HSS soutient que la section 15 du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat (Guide) permet l’ajout de renseignements après la date de clôture des soumissions. HSS soutient également que la modification de la demande de proposition (DP) a supprimé l’exigence relative au numéro de série [3] et que sa soumission indiquait déjà que les conteneurs sont des « conteneurs ISO ».

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

CONTEXTE

[6] La DP en question a été publiée sur Achatsetventes.gc.ca [4] (maintenant AchatsCanada) le 3 mai 2022, la date de clôture étant le 27 mai 2022 à 23 h 59 (HAE). Le contrat lié à ce marché n’a pas encore été attribué.

[7] Le 20 mai 2022, une modification de la DP a été publiée sur SAP Ariba, supprimant les sections suivantes des critères techniques : « 3.5 : Les conteneurs doivent être marqués pour l’identification et la mise à charge tel que le numéro de nomenclature de l’OTAN 8145-21-AAD-0842.NSN » et « 3.6 : Aucun numéro, le Canadian Forces Contenair Unit (CFCU) n’est requis, le conteneur doit être destiné à des fins d’entreposage seulement et non d’expédition » [5] .

[8] Le 5 juillet 2022, HSS a reçu de TPSGC la demande de clarification suivante concernant les critères techniques obligatoires 9.3.3 et 9.3.6 [6] :

Afin de valider la conformité de votre soumission technique, veuillez confirmer où nous pouvons trouver les renseignements sur les critères techniques obligatoires ci-dessous dans votre documentation technique fournie avec votre soumission. (Veuillez noter qu’aucun autre document ou renseignement ne peut être ajouté à ce courriel.) [traduction].

Partie 9 :

Critère technique obligatoire 9.3.3 : Ces conteneurs pour marchandises sèches doivent être construits en conformité avec les normes ISO 668 et ISO 1496-1.

Critère technique obligatoire 9.3.6 : Le numéro de série sur chaque conteneur doit être conservé.

Veuillez répondre au plus tard le 7 juillet à 16 h (HAE) [traduction].

[9] HSS a répondu par courriel qu’il était sous-entendu dans sa soumission que les conteneurs maritimes étaient conformes aux normes ISO du critère technique obligatoire 9.3.3 et que, par conséquent, il aurait été redondant d’inclure ce renseignement. HSS a en outre répondu que l’exigence concernant le numéro de série a été supprimée par la modification du 20 mai 2022 et a joint les documents justificatifs [7] . TPSGC a informé HSS qu’aucun renseignement ne peut être ajouté après la date de clôture de l’appel d’offres [8] .

[10] Le 8 juin 2022, HSS a déposé cette plainte auprès du Tribunal. Le même jour, le Tribunal a demandé une version consultable du formulaire de plainte et les courriels soumis par HSS.

[11] Le 11 juillet 2022, HSS a soumis les documents demandés. Cependant, le Tribunal n’a toujours pas pu consulter les courriels.

[12] Le 12 juillet 2022, le Tribunal a demandé des renseignements supplémentaires aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE. Le même jour, HSS a déposé les documents demandés, et sa plainte a alors été considérée comme ayant été déposée [9] .

[13] Le 14 juillet 2022, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte pour le moment.

ANALYSE

[14] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement;

ii) le plaignant est un fournisseur potentiel;

iii) la plainte porte sur un contrat spécifique;

iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

[15] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est prématurée. Le Tribunal n’enquêtera donc pas pour le moment.

La plainte est prématurée

[16] Aux termes de l’article 6 du Règlement, le fournisseur potentiel doit présenter une opposition à l’institution fédérale responsable du marché ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte [10] .

[17] Le Tribunal fait remarquer que HSS n’a pas soulevé d’opposition auprès de TPSGC.

[18] Le Tribunal fait par ailleurs remarquer que la soumission de HSS n’a pas encore été rejetée par TPSGC. En l’absence d’une indication claire que la proposition de HSS sera rejetée, le Tribunal est d’avis que la plainte pourrait être fondée principalement sur des hypothèses et serait donc prématurée.

Délai pour toute nouvelle plainte

[19] La décision du Tribunal n’empêche pas HSS de déposer une nouvelle plainte si et quand TPSGC rejette la soumission de HSS, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de regret, si elle se sent toujours lésée. Autrement, HSS pourrait soulever une opposition auprès de TPSGC. HSS pourrait alors déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du refus de réparation de TPSGC.

[20] Dans les deux cas, si HSS décide de déposer une nouvelle plainte, elle peut demander que les documents déjà déposés avec cette plainte soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[21] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Pièce PR-2022-023-01B à la p. 11.

[4] En ligne : <https://canadabuys.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/ws3390107314-doc3391233825>.

[5] Pièce PR-2022-023-01.B aux p. 10, 14.

[6] Pièce PR-2022-023-01.B à la p. 10.

[7] Ibid.

[8] Pièce PR-2022-023-01.B à la p. 11.

[9] Selon l’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, lorsqu’une plainte n’est pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, la plainte est considérée avoir été déposée « [...] à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe ».

[10] Paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.