Enquêtes sur les marchés publics

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EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La plainte porte sur une demande d’offre à commandes (DOC) (appel d’offres ET959-221405/A) publiée le 10 décembre 2021 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). La DOC invitait les fournisseurs à présenter des soumissions pour la prestation de services de déménagement, notamment la cueillette, la livraison et l’installation de mobilier de bureau, selon la demande, près de Winnipeg (Manitoba).

[3] La partie plaignante, Everyday Canadian Moving (Canadian Moving), allègue qu’elle a présenté l’offre la moins chère en réponse à l’appel d’offres et que TPSGC aurait dû lui octroyer le contrat. Canadian Moving prétend avoir présenté une soumission conforme à l’appel d’offres et que TPSGC a commis une erreur en concluant que sa soumission n’était pas conforme et en délivrant une offre à commandes à un autre soumissionnaire.

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

CONTEXTE

[5] La DOC a été publiée le 16 décembre 2021 et la date de clôture était le 18 janvier 2022 [3] .

[6] Le 5 janvier 2022, Canadian Moving a envoyé, par courriel, une proposition de soumission directement au responsable de l’offre à commandes de TPSGC. Le même jour, TPSGC a informé Canadian Moving qu’il ne pouvait pas accepter les soumissions qui lui avaient été envoyées directement par courriel et que, quoi qu’il en soit, il ne pourrait pas voir les soumissions avant la date de clôture [4] . TPSGC a demandé à Canadian Moving de consulter un hyperlien vers l’appel d’offres en question sur Achatsetventes.gc.ca [5] et a invité Canadian Moving à lire les documents d’appel d’offres [6] .

[7] Le 10 mai 2022, TPSGC a informé Canadian Moving que sa soumission avait été jugée non conforme et qu’une offre à commandes avait été octroyée à un autre soumissionnaire, Shortline Moving Services [7] . TPSGC a expliqué que la soumission de Canadian Moving n’était pas conforme parce qu’elle ne comprenait pas les éléments nécessaires relatifs aux prix. Précisément, TPSGC n’avait pas reçu l’annexe B exigée concernant la base de paiement [8] .

[8] Canadian Moving a déposé divers documents auprès du Tribunal entre le 12 et le 24 mai 2022. Conformément à l’alinéa 96(1)b) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, la plainte a été considérée comme ayant été correctement déposée à cette date [9] .

ANALYSE

[9] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme aux termes du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont remplies avant d’ouvrir une enquête :

i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits [10] ;

ii) le plaignant est un fournisseur potentiel [11] ;

iii) la plainte porte sur un contrat spécifique [12] ;

iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables [13] .

[10] La plainte a été considérée comme ayant été déposée le 24 mai 2022, soit dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du courriel de TPSGC daté du 10 mai 2022 informant Canadian Moving du résultat de l’appel d’offres. La plainte a donc été déposée dans les délais prévus au paragraphe 6(1) du Règlement.

[11] Toutefois, le Tribunal a déterminé qu’une autre condition de l’ouverture d’une enquête n’était pas satisfaite en l’espèce. Plus précisément, pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas mener d’enquête sur la plainte de Canadian Moving, puisque les renseignements fournis n’indiquent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été menée conformément aux accords commerciaux applicables, dont, en l’espèce, l’Accord de libre-échange canadien [14] .

Canadian Moving n’a pas respecté les instructions de préparation de l’offre

[12] La partie 3 de la DOC fournissait des instructions claires que le soumissionnaire potentiel était tenu de respecter. Plus précisément, l’article 3.1 prévoyait ce qui suit [15] :

3.1 Instructions pour la préparation des offres

[...]

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la soumission.

[...]

Section II : Offre financière

Les offrants doivent présenter leur offre financière en conformité avec la base de paiement détaillée sous l’annexe B, Base de paiement.

[13] Les éléments de preuve au dossier montrent que Canadian Moving n’a pas fourni une annexe B remplie avec sa soumission. Par conséquent, elle n’a fourni aucun des renseignements sur la base de paiement qui sont demandés dans la DOC [16] . Pour ce seul motif, la soumission de Canadian Moving n’était pas conforme, et sa plainte n’a donc aucun fondement.

[14] Canadian Moving a expliqué qu’elle n’avait pas rempli l’annexe B parce qu’elle avait mal compris les instructions de la DOC. Canadian Moving avait compris que le budget de l’appel d’offres était de 100 000 $ et, par conséquent, qu’elle n’avait pas à fournir de détails sur ses prix dans l’annexe B. Elle est arrivée à cette conclusion en raisonnant que, comme le paragraphe 7.9, « Limite des commandes subséquentes », indiquait que « [l]es commandes individuelles subséquentes à l’offre à commandes ne doivent pas dépasser [100 000,00 $] (taxes applicables incluses) [17] », il lui suffisait de s’appuyer sur le montant de 100 000 $ indiqué dans le tableau de l’annexe E intitulé Rapport d’utilisation de l’offre à commandes. Ce faisant, dans l’esprit de Canadian Moving, elle avait réellement indiqué que le prix de sa soumission serait de 100 000 $ [18] .

[15] Le Tribunal fait remarquer que l’annexe E ne se rapporte pas à l’établissement du prix de la base de paiement, mais plutôt qu’elle ne fournit qu’un exemple d’un rapport d’utilisation de l’offre à commandes que le soumissionnaire éventuellement retenu pourrait utiliser pour « mettre en œuvre un système pour le suivi des commandes par rapport à cette offre à commandes afin de fournir des rapports d’utilisation et d’assurer que les limites financières ne sont pas dépassées » [19] . Il est donc important de souligner que l’annexe E ne se rapportait aucunement aux renseignements sur la base de paiement demandés à l’annexe B.

[16] Bien que l’erreur commise par Canadian Moving soit regrettable, elle ne peut pas être excusée compte tenu des modalités sans ambiguïté de la DOC, qui doivent être strictement respectées et appliquées par TPSGC. L’article 3.1 de la DOC indique clairement que « [l]es prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la soumission [20] ». En l’espèce, les seuls renseignements relatifs aux prix compris dans la proposition de Canadian Moving figuraient dans une autre section de la soumission.

[17] Bien qu’elle ne figure pas dans le document principal de la DOC, l’annexe B a néanmoins été fournie avec d’autres documents d’appel d’offres sur Achatsetventes.gc.ca comme pièce jointe évidente de la DOC à télécharger, à examiner et à remplir par les fournisseurs potentiels [21] . Il incombait à Canadian Moving de télécharger ce document. Si des instructions n’étaient pas claires pour Canadian Moving, cette dernière aurait dû communiquer avec TPSGC avant la date de clôture pour obtenir des précisions [22] .

[18] En fin de compte, il incombe aux soumissionnaires de s’assurer que leurs soumissions sont conformes à toutes les modalités de l’appel d’offres. Canadian Moving aurait dû lire les documents d’appel d’offres pour s’assurer qu’elle avait téléchargé et rempli tous les documents pertinents relatifs à la DOC. Bien que TPSGC l’ait invité à le faire et lui ait fourni un hyperlien vers l’appel d’offres [23] , Canadian Moving n’a fourni aucun document fournissant les renseignements sur la base de paiement qui sont demandés à l’annexe B de la DOC. Sans l’annexe B, sa soumission était incomplète et a été correctement évaluée comme telle.

[19] Le Tribunal conclut que TPSGC n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle, et, par conséquent, que la plainte n’indique pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

DÉCISION

[20] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

 



[5] Au moment de la publication, le site Achatsetventes.gc.ca avait été remplacé par AchatsCanada, en ligne : <https://canadabuys.canada.ca/fr>.

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