Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-036

Mist Mobility Integrated Systems Technology Inc.

Décision prise
le mercredi 17 août 2022

Décision et motifs rendus
le lundi 22 août 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

MIST MOBILITY INTEGRATED SYSTEMS TECHNOLOGY INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. La plainte est prématurée car la plaignante n’a pas encore reçu de réponse définitive à son opposition de la part de l’institution fédérale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal, à condition de le faire « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le fournisseur potentiel peut également déposer une plainte à la suite d’une opposition présentée à l’institution fédérale concernée lorsque cette dernière lui refuse réparation. Dans ce cas, le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que la plainte auprès du Tribunal doit être déposée « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

ANALYSE

[3] La présente plainte est déposée par Mist Mobility Integrated Systems Technology Inc. (MMIST) et porte sur une demande d’offre à commandes (DOC) (appel d’offres W6399-22LI26/B), publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, également connu sous le nom de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) [3] , au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), pour la fourniture de spécifications techniques d’un système d’aérolargage à guidage de précision.

[4] La présente plainte est la deuxième de deux plaintes déposées par MMIST relativement à l’appel d’offres en question.

[5] Le 27 juillet 2022, MMIST a déposé une première plainte (PR-2022-029) auprès du Tribunal. Le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur cette plainte, car il a déterminé qu’elle avait été déposée prématurément [4] . MMIST avait présenté une opposition à SPAC, soulevant des préoccupations à l’égard de la procédure de passation de marché [5] , et avait demandé trois mesures correctives distinctes, à savoir l’annulation de l’appel d’offres, l’achèvement des consultations avec l’industrie et la révision des exigences techniques [6] . Le Tribunal a finalement conclu que MMIST n’avait pas encore reçu un refus de réparation et que son opposition était toujours en suspens et en cours d’examen chez SPAC. Le Tribunal a souligné la nature urgente de l’opposition de MMIST, étant donné que l’appel d’offres devait initialement se terminer le 4 août 2022 [7] .

[6] Le Tribunal fait remarquer que, depuis que le Tribunal a rendu sa décision, SPAC a reporté, par voie de modification, la date de clôture de l’appel d’offres au 8 septembre 2022 [8] .

[7] MMIST a déposé la présente plainte (PR-2022-036) le 15 août 2022. Dans le cadre de la présente plainte, MMIST s’appuie essentiellement sur les mêmes motifs de plainte et allégations qui ont été invoqués dans la première plainte [9] . En outre, MMIST souligne, entre autres, que SPAC n’a pas encore annulé l’appel d’offres, que les communications avec SPAC ont été infructueuses à ce jour et que SPAC a été réticente à s’engager dans des discussions ou des consultations significatives avec MMIST [10] . Par conséquent, MMIST est d’avis que sa demande de réparation a été refusée par SPAC [11] .

[8] Bien que le Tribunal soit conscient du fait que MMIST souhaite obtenir un règlement rapide de ses griefs soulevés auprès de SPAC, le Tribunal ne peut conclure que MMIST est réputée avoir pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation par SPAC au sens du paragraphe 6(2) du Règlement.

[9] Au contraire, les éléments de preuve au dossier indiquent que la procédure d’opposition ou de résolution est en cours chez SPAC. Ce dernier est sur le point d’entreprendre une prochaine consultation de l’industrie [12] et a réitéré son engagement à entamer des discussions avec MMIST de façon convenable [13] . En ce qui concerne les autres préoccupations ou commentaires soulevés par MMIST, SPAC a indiqué, par voie de correspondance, qu’il « en fera part à ses collègues du MDN et fournira une réponse de façon appropriée dès que possible » [14] [traduction]. Le Tribunal n’est donc pas en mesure de conclure que SPAC a refusé de façon définitive de donner suite à l’opposition de MMIST à ce moment-ci, la date de clôture de l’appel d’offres ayant été reportée depuis que le Tribunal a rendu sa première décision [15] .

[10] Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte déposée par MMIST auprès du Tribunal est encore prématurée. L’opposition de MMIST demeure en suspens et est toujours à l’examen chez SPAC.

[11] La décision du Tribunal n’empêche pas MMIST de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’un refus de réparation de la part de SPAC.

[12] Compte tenu des circonstances de l’espèce, dans l’éventualité où MMIST ne recevrait pas une réponse de SPAC qui répondrait de façon définitive à ses préoccupations ou un refus de réparation dans les 20 jours civils suivant la publication des présents motifs ou la date de clôture de l’appel d’offres (qu’elle soit prolongée ou non), le délai le plus court étant retenu, le Tribunal pourra interpréter le silence de SPAC comme un refus de réparation implicite, sous réserve de tout fait nouveau ou changement de circonstances qui pourrait survenir.

[13] Si MMIST décide de déposer une nouvelle plainte, le Tribunal décidera alors s’il y a lieu d’enquêter sur la plainte, en tenant compte des conditions nécessaires à l’ouverture d’une enquête.

DÉCISION

[14] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. La plainte est prématurée car la plaignante n’a pas encore reçu de réponse définitive à son opposition de la part de l’institution fédérale.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Voir le registre des titres d’usage du Programme fédéral de l’image de marque, en ligne : <https://www.tbs-sct.canada.ca/ap/fip-pcim/reg-fra.asp>.

[4] Mist Mobility Integrated Systems Technology Inc. (29 juillet 2022), PR-2022-029 (TCCE).

[5] Parmi les diverses préoccupations soulevées par MMIST dans sa correspondance datée du 22 juin 2022, et complétée par une correspondance datée du 5 août 2022, les préoccupations de MMIST concernaient plus précisément l’exigence technique obligatoire 1b) de l’annexe E de la DOC, également appelé l’exigence de « Modèle éprouvé »; pièce PR-2022-036-01 aux p. 2021, 2627; pièce PR-2022-036-05.

[6] Pièce PR-2022-036-01 à la p. 6.

[7] Voir la décision du Tribunal dans PR-2022-029.

[8] Pièce PR-2022-036-01 aux p. 1112, 3334.

[9] Ibid.

[10] Ibid. aux p. 89.

[11] Ibid. à la p. 26.

[12] Ibid. aux p. 2829, 35; le Tribunal fait remarquer que les détails de ladite consultation de l’industrie, y compris sa durée, demeurent inconnus au moment de la rédaction des présents motifs.

[13] Pièce PR-2022-036-01 à la p. 29.

[14] Ibid.

[15] SPAC a prolongé la date de clôture de l’appel d’offres, par voie de modification, le jour même où le Tribunal a rendu sa décision dans PR-2022-029, c’est-à-dire le 29 juillet 2022.

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