ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS OF ALBERTA
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la plainte ou pour accorder la réparation demandée.
Serge Fréchette
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EXPOSÉ DES MOTIFS
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
[1] Star-Ting Incorporated (Star-Ting) a déposé trois plaintes relatives à un marché public auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (PR-2022-030, PR-2022-032 et PR-2022-035, respectivement). La présente plainte est la deuxième des trois plaintes déposées par Star-Ting.
[2] Star-Ting a déposé une première plainte (PR-2022-030) à l’égard d’une demande de propositions (appel d’offres 30001823) publiée par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) en vue de la prestation de services professionnels d’un « expert-conseil en animation de groupe sous le volet 9.15 ProServices
» principal. Le Tribunal a conclu que cette première plainte était prématurée, puisque Star-Ting n’avait pas encore reçu de refus de réparation de la part du MPO
[1]
. Star-Ting a déposé une troisième plainte (PR-2022-035) à l’égard de cet appel d’offres
[2]
. Dans les deux plaintes, Star-Ting a contesté l’évaluation de la soumission qu’elle avait présentée en réponse à l’appel d’offres.
[3] Star-Ting a déposé la présente plainte
[3]
(PR-2022-032) alors qu’une opposition était toujours en instance devant le MPO
[4]
. La présente plainte porte principalement sur le refus présumé de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) de délivrer un permis d’exercice ou un certificat d’autorisation pour se qualifier et exercer en tant que géoscientifique professionnel. Par conséquent, Star-Ting soutient que ce « refus de service
» [traduction] était la cause principale qui a contribué à la décision du MPO de rejeter sa soumission
[5]
.
[4] De plus, Star-Ting prétend que « [l]a présente plainte se rapporte à [la Loi sur les mesures spéciales d’importation
[6]
(LMSI)]
»
[7]
[traduction]. Elle soutient en outre que le « refus de service
» [traduction] de l’APEGA est injustifiable et qu’il a « eu des répercussions négatives sur une société canadienne appartenant à une femme
» [traduction]
[8]
.
[5] À titre de mesure corrective, Star-Ting demande que « le processus […]
soit corrigé »
[9]
[traduction].
Star-Ting demande également, entre autres, une indemnisation pour perte d’occasion en raison du prétendu « manquement au devoir de diligence
» [traduction] de l’APEGA
[10]
.
[6] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. En d’autres termes, le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la plainte ou pour accorder la réparation demandée.
ANALYSE
[7] Le pouvoir du Tribunal découle de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
[11]
(Loi sur le TCCE). Aux fins des procédures de marchés publics, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que tout fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit le terme « contrat spécifique
» comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire.
» Quant au terme « institution fédérale
», il est défini comme un « [m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement »
[12]
.
[9] Le Tribunal conclut plutôt que les motifs de plainte de Star-Ting relèvent d’une contestation de fond du processus d’enregistrement de permis ou licences qui a été mené par l’APEGA, un processus indépendant et sans lien avec le processus de passation de marché public de l’institution fédérale, c’est-à-dire le MPO. Par conséquent, le Tribunal ne voit aucun lien entre les motifs de plainte de Star-Ting et ceux qui seraient soulevés dans le cadre d’un processus de passation de marché public mené par une institution fédérale.
[11] Le Tribunal remarque que Star-Ting a versé des renseignements supplémentaires au dossier, lesquels consistaient en une correspondance entre Star-Ting et l’avocat de l’APEGA
[13]
, après que le Tribunal ait rendu sa décision, mais avant la publication de celle-ci et des présents motifs. Selon Tribunal, l’étendue de ces renseignements supplémentaires n’est pas pertinente à la conclusion du Tribunal concernant la compétence. En d’autres termes, le Tribunal ne peut rien faire.
DÉCISION
[13] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la plainte ou pour accorder la réparation demandée.
Serge Fréchette
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[2]
Le 12 août 2022, le Tribunal a décidé d’enquêter sur la troisième plainte (PR-2022-035). Le Tribunal publiera ses motifs et ses conclusions à la fin de l’enquête.
[3]
Pièce PR-2022-032-01 aux p. 1–9. Star-Ting a déposé auprès du Tribunal un nouveau formulaire de plainte concernant un marché public. Par conséquent, le Tribunal l’a traité comme une plainte distincte.
[12]
À cet égard, voir le paragraphe 3(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (DORS/93-602).
[13]
Pièce PR-2022-032-01.B. Star-Ting a demandé que la correspondance soit ajoutée à la « plainte déposée concernant l’APEGA
». Voir pièce PR-2022-032-01.B à la p. 7.