Enquêtes sur les marchés publics

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EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[1] Star-Ting Incorporated (Star-Ting) a déposé trois plaintes relatives à un marché public auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (PR-2022-030, PR-2022-032 et PR-2022-035, respectivement). La présente plainte est la deuxième des trois plaintes déposées par Star-Ting.

[2] Star-Ting a déposé une première plainte (PR-2022-030) à l’égard d’une demande de propositions (appel d’offres 30001823) publiée par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) en vue de la prestation de services professionnels d’un « expert-conseil en animation de groupe sous le volet 9.15 ProServices » principal. Le Tribunal a conclu que cette première plainte était prématurée, puisque Star-Ting n’avait pas encore reçu de refus de réparation de la part du MPO [1] . Star-Ting a déposé une troisième plainte (PR-2022-035) à l’égard de cet appel d’offres [2] . Dans les deux plaintes, Star-Ting a contesté l’évaluation de la soumission qu’elle avait présentée en réponse à l’appel d’offres.

[3] Star-Ting a déposé la présente plainte [3] (PR-2022-032) alors qu’une opposition était toujours en instance devant le MPO [4] . La présente plainte porte principalement sur le refus présumé de l’Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) de délivrer un permis d’exercice ou un certificat d’autorisation pour se qualifier et exercer en tant que géoscientifique professionnel. Par conséquent, Star-Ting soutient que ce « refus de service » [traduction] était la cause principale qui a contribué à la décision du MPO de rejeter sa soumission [5] .

[4] De plus, Star-Ting prétend que « [l]a présente plainte se rapporte à [la Loi sur les mesures spéciales d’importation [6] (LMSI)] » [7] [traduction]. Elle soutient en outre que le « refus de service » [traduction] de l’APEGA est injustifiable et qu’il a « eu des répercussions négatives sur une société canadienne appartenant à une femme » [traduction] [8] .

[5] À titre de mesure corrective, Star-Ting demande que « le processus […] soit corrigé » [9] [traduction]. Star-Ting demande également, entre autres, une indemnisation pour perte d’occasion en raison du prétendu « manquement au devoir de diligence » [traduction] de l’APEGA [10] .

[6] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. En d’autres termes, le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la plainte ou pour accorder la réparation demandée.

ANALYSE

[7] Le pouvoir du Tribunal découle de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [11] (Loi sur le TCCE). Aux fins des procédures de marchés publics, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que tout fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit le terme « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire. » Quant au terme « institution fédérale », il est défini comme un « [m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement » [12] .

[8] Après avoir examiné la plainte, le Tribunal a déterminé que, à première vue, les renseignements fournis par Star-Ting ne démontrent pas que l’objet de la plainte relèverait de la compétence du Tribunal, puisqu’il ne porte pas sur un contrat spécifique et ne vise pas une institution fédérale désignée.

[9] Le Tribunal conclut plutôt que les motifs de plainte de Star-Ting relèvent d’une contestation de fond du processus d’enregistrement de permis ou licences qui a été mené par l’APEGA, un processus indépendant et sans lien avec le processus de passation de marché public de l’institution fédérale, c’est-à-dire le MPO. Par conséquent, le Tribunal ne voit aucun lien entre les motifs de plainte de Star-Ting et ceux qui seraient soulevés dans le cadre d’un processus de passation de marché public mené par une institution fédérale.

[10] En ce qui concerne le renvoi à la LMSI, le Tribunal remarque qu’elle ne s’applique pas aux faits de la présente affaire et qu’elle ne constituerait pas un recours approprié devant le Tribunal, puisque la plainte de Star-Ting ne porte pas sur le dumping ou le subventionnement de marchandises importées.

[11] Le Tribunal remarque que Star-Ting a versé des renseignements supplémentaires au dossier, lesquels consistaient en une correspondance entre Star-Ting et l’avocat de l’APEGA [13] , après que le Tribunal ait rendu sa décision, mais avant la publication de celle-ci et des présents motifs. Selon Tribunal, l’étendue de ces renseignements supplémentaires n’est pas pertinente à la conclusion du Tribunal concernant la compétence. En d’autres termes, le Tribunal ne peut rien faire.

[12] Pour les motifs susmentionnés, l’objet de la présente plainte ne relève pas de la compétence du Tribunal.

DÉCISION

[13] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte. Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la plainte ou pour accorder la réparation demandée.

 



[9] Ibid. à la p. 7.

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