Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier PR-2022-075

M.D. Charlton Co. Ltd.

Décision prise
le mercredi 15 mars 2023

Décision rendue
le jeudi 16 mars 2023

Motifs rendus
le jeudi 30 mars 2023

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

M.D. CHARLTON CO. LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La plainte de M.D. Charlton Co. Ltd. (M.D. Charlton) porte sur une demande de proposition (DP) (appel d’offres W8485-226512/A) publiée le 12 novembre 2020 par le ministère de la Défense nationale (MDN). La DP invitait les soumissionnaires à présenter des propositions pour la fourniture d’élingues pour le personnel de secours[3].

[3] M.D. Charlton allègue que, bien que le contrat relatif à l’appel d’offres en question ait été adjugé il y a plus de 72 jours[4], le MDN n’a jamais publié d’avis d’adjudication de contrat, contrairement à ce qu’exigent certains accords commerciaux.

[4] Le 15 mars 2023, le Tribunal a décidé de ne pas mener d’enquête sur la plainte pour les motifs exposés ci-dessous.

CONTEXTE

[5] La DP a été publiée le 12 novembre 2020[5].

[6] Le 21 février 2023, M.D. Charlton a envoyé un courriel au MDN pour se renseigner sur l’état d’avancement de la DP[6]. Plus précisément, M.D. Charlton a demandé si un contrat avait été adjugé et, par conséquent, si un avis d’adjudication avait été publié.

[7] Le 21 février 2023, le MDN a confirmé que le contrat avait bien été adjugé en 2022. Le MDN n’a fait aucun commentaire sur la notification de cette adjudication[7].

[8] Le 12 mars 2023, M.D. Charlton a déposé une plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

[9] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

(i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits par l’article 6 du Règlement[8];

(ii) la plaignante est un fournisseur potentiel[9];

(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique[10];

(iv) les renseignements fournis par la plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[11].

[10] La deuxième condition concerne la qualité d’une plaignante à déposer une plainte auprès du Tribunal. À cet égard, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE indique que « [t]out fournisseur potentiel peut […] déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte ». Par ailleurs, l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l’expression « fournisseur potentiel » en ces termes : « […] tout soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique »

[11] En l’espèce, avant d’accepter la plainte pour enquête, le Tribunal doit déterminer si M.D. Charlton est un soumissionnaire ou un soumissionnaire potentiel pour le contrat spécifique (c.-à-d. l’appel d’offres W8485-226512/A).

[12] Dans sa réponse à la lettre du Tribunal demandant des renseignements supplémentaires, M.D. Charlton a confirmé qu’elle n’avait pas présenté de soumission en rapport avec le contrat spécifique en cause[12]. Le Tribunal conclut donc que M.D. Charlton n’est pas un soumissionnaire pour le contrat spécifique.

[13] Deuxièmement, le Tribunal examinera si M.D. Charlton est un soumissionnaire potentiel pour le contrat spécifique. À cet égard, le Tribunal a estimé que deux conditions doivent être remplies pour qu’une plaignante soit considérée comme un soumissionnaire potentiel dans le cadre d’un contrat spécifique[13]. Premièrement, la plaignante doit avoir la capacité technique et financière de répondre au besoin faisant l’objet de ce marché. Deuxièmement, la plaignante doit être en mesure de soumettre une proposition pour le marché en cause. Une exception à cette dernière exigence pourrait être faite lorsque la plaignante est effectivement privée de cette capacité en raison d’une violation présumée des accords commerciaux par l’institution fédérale dans le cadre de la procédure du marché public.

[14] Selon les éléments de preuve présentés au Tribunal, il est évident que la deuxième condition n’est pas remplie : M.D. Charlton ne peut pas soumettre de proposition pour le marché en cause, étant donné que la période de soumission a expiré. À ce titre, M.D. Charlton ne peut être considéré comme un soumissionnaire potentiel en ce qui concerne le contrat spécifique en cause.

[15] À cet égard, M.D. Charlton ne prétend pas avoir été empêchée de soumissionner en raison d’une violation des accords commerciaux[14]. En l’espèce, le seul motif de plainte de M.D. Charlton concerne la prétendue absence de publication par le MDN d’un avis d’adjudication de contrat, comme l’exigent certains accords commerciaux.

[16] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que M.D. Charlton n’est ni un soumissionnaire ni un soumissionnaire potentiel relativement au contrat spécifique qui fait l’objet de la présente plainte et, par conséquent, qu’elle n’est pas un fournisseur potentiel relativement au contrat spécifique en cause. Par conséquent, M.D. Charlton n’a pas qualité pour déposer la présente plainte.

[17] Comme le Tribunal et la Cour d’appel fédérale l’ont jugé par le passé, lorsque le Tribunal détermine qu’une plaignante ne répond pas à la définition légale de « fournisseur potentiel », le Tribunal est tenu, en droit, de rejeter la plainte pour défaut de compétence[15].

DÉCISION

[18] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Pièce PR-2022-075-01.A à la p. 3.

[4] Pièce PR-2022-075-01 aux p. 1–2.

[5] Pièce PR-2022-075-01.A à la p. 3.

[6] Pièce PR-2022-075-01 aux p. 21–22; pièce PR-2022-075-01.A aux p. 34–35.

[7] Pièce PR-2022-075-01 à la p. 21; pièce PR-2022-075-01.A à la p. 34.

[8] Paragraphe 6(1) du Règlement.

[9] Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[10] Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[11] Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[12] Pièce PR-2022-075-01.A à la p. 1.

[13] Flag Connection Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 septembre 2009), PR‑2009‑026 (TCCE) au par. 20.

[14] M.D. Charlton a déposé, à la même date, une autre plainte concernant l’appel d’offres W8485-226574/A pour les mêmes motifs allégués, à savoir le fait que le MDN n’a pas publié d’avis d’adjudication de contrat dans les délais prescrits. Voir M.D. Charlton Co. Ltd. (16 mars 2023), PR-2022-075 (TCCE).

[15] Wärtsilä Canada Incorporated c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 août 2021), PR‑2021‑007 (TCCE) au par. 59; Canada (Procureur général) c. Siemens Enterprise Communications Inc., 2011 CAF 251 au par. 5; Canada (Procureur général) c. Enterasys Networks of Canada Ltd., 2011 CAF 207 au par. 16.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.