Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-050

Newland Canada Corporation

Décision prise
le lundi 31 octobre 2022

Décision et motifs rendus
le jeudi 10 novembre 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

NEWLAND CANADA CORPORATION

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics [2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La plainte déposée par Newland Canada Corporation (Newland) porte sur une demande de proposition (DP) (appel d’offres W8484-23-0296/A) publiée par le ministère de la Défense nationale (MDN) afin d’obtenir des services d’hébergement hôtelier en Roumanie.

[3] Il s’agit de la troisième plainte déposée par Newland concernant le marché public en question. Dans la première plainte (PR-2022-027), le Tribunal a conclu que la plainte n’indiquait pas, de façon raisonnable, qu’il y avait eu un manquement à une obligation prévue dans les accords commerciaux [3] . Le Tribunal a ouvert une enquête sur la deuxième plainte de Newland (PR‑2022‑037), laquelle est en cours au moment de la publication de la présente décision.

[4] En l’espèce, Newland soutient que le MDN n’a pas respecté les conditions de la DP en :

(i) versant un acompte de 50 % au soumissionnaire retenu, alors que la DP ne mentionnait pas la possibilité pour le soumissionnaire retenu d’être payé à l’avance;

(ii) sélectionnant un établissement qui ne répondait pas à certaines des exigences obligatoires contenues dans la DP [4] .

[5] Le 31 octobre 2022, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte pour les motifs qui suivent.

ANALYSE

[6] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont satisfaites avant d’entamer une enquête :

(i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement;

(ii) le plaignant est un fournisseur potentiel;

(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique;

(iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

[7] Le Tribunal conclut que la première condition n’est pas satisfaite en ce qui concerne le premier motif de plainte.

[8] Aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, la partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte afin de présenter à l’institution fédérale une opposition ou déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente à l’institution fédérale une opposition dans les délais prévus, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables après avoir pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation.

[9] En ce qui concerne le premier motif de plainte de Newland (la connaissance du fait que le MDN avait versé un acompte de 50 % au soumissionnaire retenu, c’est-à-dire G+ Industries), Newland en a pris connaissance le 4 octobre 2022, lorsque le MDN lui a signifié le rapport de l’institution fédérale qu’il avait produit dans le cadre du dossier PR-2022-037 [5] . Par conséquent, suivant le paragraphe 6(1) du Règlement, Newland aurait dû déposer une plainte pour ce premier motif auprès du Tribunal au plus tard le 19 octobre 2022 [6] .

[10] Newland a déposé la présente plainte auprès du Tribunal le 24 octobre 2022, bien au-delà des délais prescrits par le Règlement. Ainsi, la plainte pour ce premier motif a été déposée en retard.

[11] Dans son deuxième motif de plainte, Newland soutient que le MDN a mal évalué la soumission de G+ Industries, étant donné que l’Hotel Parc, l’établissement qu’elle a proposé, n’était pas conforme à toutes les exigences obligatoires de la DP. Plus précisément, Newland soutient que cet établissement ne dispose pas des installations appropriées pour que le personnel soit autonome en ce qui concerne la préparation des repas et n’offre pas d’espace de conférence adéquat [7] .

[12] Toutefois, cette question en litige fait partie des motifs de plainte soulevés par Newland dans sa deuxième plainte relative à cette DP et acceptée pour enquête par le Tribunal dans le dossier PR‑2022‑037. L’enquête du Tribunal dans le dossier PR‑2022‑037 est en cours. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’ouvrir une nouvelle enquête pour ce motif. Les questions dont le Tribunal est saisi dans le dossier PR-2022-037 seront tranchées en temps opportun dans le cadre de cette procédure.

DÉCISION

[13] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Cheryl Beckett

Cheryl Beckett
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Voir Newland Canada Corporation (4 août 2022), PR-2022-027 (TCCE).

[4] Pièce PR-2022-050-01 aux p. 1, 3.

[5] Pièce PR-2022-050-03 au par. 25.

[6] Le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que Newland a d’abord présenté une opposition à ce sujet au MDN. Le paragraphe 6(2) du Règlement n’est donc pas pertinent.

[7] Pièce PR-2022-050-01 à la p. 3. Voir par. 2.1.5, 2.7.1 de l’annexe « A » (Énoncé des travaux) de la DP.

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