Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-041

HKK International

Décision prise
le vendredi 26 août 2022

Décision et motifs rendus
le jeudi 8 septembre 2022

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

HKK INTERNATIONAL

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

[2] La plainte a été déposée par HKK International (HKK) le 19 août 2022. Elle concerne une demande de propositions (DP) (appel d’offres 21120-224987/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Service correctionnel du Canada pour l’achat de bottes de sécurité pour les détenus. HKK prétend que TPSGC n’a pas évalué sa soumission conformément aux critères d’évaluation publiés dans le cadre de l’appel d’offres, ce qui a fait en sorte que la soumission de HKK a été jugée non conforme à une exigence obligatoire et considérée comme non recevable.

[3] La DP a été publiée le 8 mars 2022 et la date de clôture initiale de l’appel d’offres était fixée au 3 mai 2022. La date de clôture de l’appel d’offres a été reportée au 24 mai 2022.

[4] HKK a présenté une soumission à la date ou avant la date de clôture[3].

[5] Le 14 juillet 2022, TPSGC a informé HKK que sa soumission était non recevable parce qu’elle ne respectait pas une exigence obligatoire de l’appel d’offres concernant la présentation d’échantillons préalables à l’adjudication. TPSGC a indiqué que l’échantillon préalable à l’adjudication que HKK avait présenté n’avait pas été coupé en deux dans le sens de la longueur pour aller de l’avant avec le processus d’évaluation[4].

[6] Les 14, 18, 19 et 21 juillet 2022, HKK a envoyé des courriels à TPSGC afin de s’opposer à la décision de TPSGC et de faire valoir que l’échantillon préalable à l’adjudication qu’elle avait présenté était de toute évidence coupé en deux dans le sens de la longueur, suffisamment pour montrer la composition de la semelle extérieure, de la semelle intermédiaire et de la semelle intérieure, comme il était requis[5].

[7] Le 8 août 2022, TPSGC a répondu à HKK et a indiqué que « bien que la chaussure soit coupée, comme le montrent les photos [ci-jointes], elle n’est pas assez coupée pour montrer la composition de la semelle intermédiaire et de la semelle intérieure de la botte » [traduction]. TPSGC a également souligné que « plus important encore, il était impossible de prendre des mesures des éléments de la chaussure avec l’échantillon fourni » [traduction] et que, par conséquent, il n’était pas possible de confirmer que l’échantillon de HKK était techniquement conforme[6].

[8] Les 8, 9 et 11 août 2022, HKK a envoyé d’autres courriels à TPSGC pour s’opposer à la décision de TPSGC. Dans ces courriels, HKK soutient que TPSGC a changé la raison donnée pour la non-conformité de HKK (du courriel de TPSGC du 14 juillet 2022) et suggère que TPSGC a appliqué des critères d’évaluation non divulgués[7]. Par exemple, HKK soutient que nulle part dans les documents d’appel d’offres il n’est écrit que, si l’échantillon préalable à l’adjudication n’est « pas assez coupé ou pas coupé selon une profondeur donnée en mm ou cm » [traduction], il sera déclaré non conforme[8].

[9] Le 12 août 2022, HKK a envoyé un courriel à TPSGC lui demandant si TPSGC traitait la « Réponse de HKK du 8 août 2022 et demande d’appel du 9 août 2022 + courriel du 11 août 2022 »[9] [traduction].

[10] Rien ne prouve que TPSGC a déjà répondu aux courriels de HKK des 8, 9, 11 et 12 août 2022.

[11] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que HKK a présenté une opposition à TPSGC au sens du paragraphe 6(2) du Règlement.

[12] Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée, et qui s’est vu refuser réparation par cette dernière, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[13] Toutefois, de l’avis du Tribunal, HKK ne s’est pas encore vu refuser réparation, puisque les discussions entre HKK et TPSGC se poursuivent. Par conséquent, la plainte est prématurée.

[14] Cette décision n’empêche pas HKK de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du refus de réparation de TPSGC. Si TPSGC ne répond pas aux préoccupations de HKK dans les 20 jours suivant la publication des présents motifs, HKK peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant l’expiration du délai. En déposant une nouvelle plainte, HKK peut demander que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[15] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée.

Peter Burn

Peter Burn
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Pièce PR-2022-041-01 aux p. 100–117.

[4] Ibid. aux p. 141–142.

[5] Ibid. aux p. 118–130.

[6] Ibid. aux p. 148–152.

[7] Ibid. aux p. 131–139.

[8] Ibid. à la p. 134.

[9] Ibid. à la p. 140.

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