Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2022-076

Chantier Davie Canada Inc. et Wärtsilä Canada Inc.

Décision prise
le mardi 21 mars 2023

Décision et motifs rendus
le jeudi 23 mars 2023

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

CHANTIER DAVIE CANADA INC. ET WÄRTSILÄ CANADA INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

CONTEXTE

[2] Cette plainte porte sur un appel d’offres (F7049-200041/B) publié par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans (MPO). Le MPO a besoin de faire exécuter des travaux sur le navire de la Garde côtière canadienne Terry Fox qui comprennent l’amarrage, l’inspection, la réparation, l’entretien et les modifications, ainsi que les travaux sur les principaux composants, y compris le système de propulsion.

[3] La plainte porte sur la réévaluation par TPSGC de la soumission des plaignantes, Chantier Davie Canada Inc. (Chantier Davie) et Wärtsilä Canada Inc. (Wärtsilä)[3].

[4] L’appel d’offres a été publié le 2 novembre 2021. La période de soumission s’est terminée le 19 juillet 2022.

[5] Le 19 juillet 2022, à l’heure de clôture des soumissions, TPSGC avait reçu trois soumissions en réponse à l’appel d’offres.

[6] Le 27 octobre 2022, TPSGC a attribué le contrat à Heddle Marine Service Inc. (Heddle).

[7] Le 14 novembre 2022, Chantier Davie et Wärtsilä ont déposé une première plainte auprès du Tribunal[4].

[8] Le 1er février 2023, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée en partie et a recommandé à TPSGC de réévaluer les soumissions reçues en réponse à l’appel d’offres F7049 200041/B[5].

[9] Le 21 février 2023, TPSGC a informé les plaignantes qu’il mettrait en œuvre la recommandation du Tribunal et réévaluerait les soumissions reçues[6].

[10] Le 2 mars 2023, TPSGC a informé les plaignantes qu’il avait terminé sa réévaluation et que, par conséquent, il maintenait sa décision d’attribuer le contrat à Heddle[7].

[11] Le 13 mars 2023, les plaignantes ont demandé un compte rendu écrit à TPSGC[8].

[12] Le 15 mars 2023, TPSGC a informé les plaignantes qu’il avait reçu la demande et qu’il fournirait une réponse dans les plus brefs délais[9]. TPSGC n’a pas encore fourni de réponse ou aucune réponse n’a été fournie au Tribunal au moment de la rédaction des présents motifs.

[13] Le 16 mars 2023, Chantier Davie et Wärtsilä ont déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE

[14] Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal, pourvu qu’il le fasse « dans les 10 dix jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le fournisseur potentiel peut également déposer une plainte à la suite d’une opposition présentée à l’institution fédérale concernée lorsque cette dernière lui refuse réparation. Dans ce cas, la plainte auprès du Tribunal doit être déposée « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où [le fournisseur potentiel] a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

[15] Lorsque Chantier Davie et Wärtsilä ont déposé leur plainte, ils n’avaient pas encore reçu de réponse de TPSGC concernant leur demande de compte rendu écrit[10].

[16] De l’avis du Tribunal, étant donné que les plaignantes ont déposé leur plainte avant d’avoir reçu une réponse de TPSGC, la plainte est prématurée. Le Tribunal prend note que les plaignantes se sont efforcées de respecter les courts délais applicables aux plaintes relatives aux marchés publics et de préserver leurs droits. Toutefois, le Tribunal ne peut considérer que la plainte répond aux exigences du Règlement à ce stade. Pour ces motifs, il ne mènera pas d’enquête sur la plainte.

[17] Si les plaignantes s’estiment toujours lésées après avoir reçu une réponse de TPSGC, elles peuvent déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la réponse.

[18] Subsidiairement, si TPSGC ne répond pas dans un délai raisonnable, les plaignantes peuvent également déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal considère qu’un délai de 30 jours à compter de la publication des présents motifs est raisonnable, après quoi les plaignantes peuvent considérer l’absence de réponse comme un refus de réparation. Les plaignantes auraient alors 10 jours ouvrables pour déposer une nouvelle plainte auprès du Tribunal. Dans tous les cas, si les plaignantes décident de déposer une nouvelle plainte, elles peuvent demander que les documents déjà déposés dans le cadre de la présente plainte soient joints à la nouvelle plainte.

DÉCISION

[19] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte parce qu’elle est prématurée.

Eric Wildhaber

Eric Wildhaber
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] Par souci d’uniformité dans la rédaction des présents motifs, les plaignantes sont systématiquement désignées ensemble.

[4] Chantier Davie Canada Inc. et Wärtsilä Canada Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (1 février 2023), PR-2022-053 (TCCE).

[5] Pièce PR-2022-076-01 à la p. 3951.

[6] Ibid. à la p. 3952.

[7] Pièce PR-2022-076-01.A à la p. 2399.

[8] Ibid. aux p. 2401-2403.

[9] Ibid. à la p. 2404.

[10] Pièce PR-2022-076-01 à la p. 25.

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