Dossier PR-2023-018 Dannis Communication Inc. s/n Mercuri Conferencing c. Services partagés Canada |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Dannis Communication Inc. s/n Mercuri Conferencing aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Dannis Communication Inc. s/n Mercuri Conferencing.
ENTRE
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DANNIS COMMUNICATION INC. S/N MERCURI CONFERENCING
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Partie plaignante
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ET
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SERVICES PARTAGÉS CANADA
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 23 juin 2023 par Dannis Communication Inc. s/n Mercuri Conferencing;
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 27 juin 2023, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE, le 12 juillet 2023, Dannis Communication Inc. s/n Mercuri Conferencing a informé le Tribunal qu’elle se désistait de sa plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Randolph W. Heggart |
Randolph W. Heggart |