Dossier PR-2023-017
Stor-it Systems Ltd.
c. Gendarmerie royale du Canada |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Stor-it Systems Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Stor-it Systems Ltd.
ENTRE
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STOR-IT SYSTEMS LTD.
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Partie plaignante
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ET
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LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée les 22 et 26 juin 2023 par Stor-it Systems Ltd. (Stor-it) relativement à une demande de proposition publiée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la fourniture et l’installation de postes de travail en forme de « U » dotés d’armoires et de tiroirs;
ET ATTENDU QUE dans sa plainte, Stor-it alléguait que la GRC avait déterminé à tort que sa soumission n’était pas conforme à toutes les exigences obligatoires de l’appel d’offres et contestait la prolongation de la date de livraison prévue au contrat du soumissionnaire retenu;
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 28 juin 2023, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, d’enquêter sur l’un des motifs de plainte, soit l’allégation de Stor-it selon laquelle la GRC a déterminé à tort que sa soumission n’était pas conforme à toutes les exigences obligatoires de l’appel d’offres;
ET ATTENDU QUE, le 15 août 2023, la GRC a avisé le Tribunal les parties s’étaient entendues et que la plainte avait par conséquent été retirée sur consentement des deux parties;
ET ATTENDU QUE, le 17 août 2023, Stor-it a confirmé qu’elle avait l’intention de se désister de la plainte;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Bree Jamieson-Holloway |
Bree Jamieson-Holloway |