Dossier PR-2023-010 EllisDon Corporation c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par EllisDon Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
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ELLISDON CORPORATION
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Partie plaignante
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ET
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
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Institution fédérale
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DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.
Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) verse à EllisDon Corporation (EllisDon) une indemnité en reconnaissance de l’occasion manquée, le cas échéant. Le Tribunal recommande que les parties négocient le montant de l’indemnité, le cas échéant, et de lui rendre compte de l’issue des négociations dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication des motifs du Tribunal. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le montant de l'indemnité, le Tribunal fixera un délai pour le dépôt d'observations complètes sur cette question. Le Tribunal se réserve le droit de fixer le montant définitif de l’indemnité.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à EllisDon une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par TPSGC. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le tarif fixe tout compris est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date de publication des motifs du Tribunal en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
Cheryl Beckett |
Cheryl Beckett |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.