Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2023-027

Coady Construction & Excavation Limited

c.

Ministère des Pêches et des Océans

Ordonnance rendue
le vendredi 6 octobre 2023

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Coady Construction & Excavating Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Coady Construction & Excavating Limited.

ENTRE

COADY CONSTRUCTION & EXCAVATING LIMITED

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Institution fédérale

ORDONNANCE

ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée le 4 août 2023 par Coady Construction & Excavating Limited (Coady), relativement à un marché public (appel d’offres 30004482) passé par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour la prestation de services de construction en vue de la reconstruction de la rampe de mise à l’eau située à Burin, à Terre-Neuve-et-Labrador;

ET ATTENDU QUE dans sa plainte, Coady alléguait que le contrat avait été attribué à un fournisseur dont la soumission n’était pas conforme aux conditions de l’appel d’offres parce que le MPO a sollicité la présentation d’autres soumissions après la date de clôture de l’appel d’offres et a ensuite attribué le contrat à un fournisseur dont la soumission aurait été présentée après la date de clôture de l’appel d’offres;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 10 août 2023, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;

ET ATTENDU QUE, le 15 septembre 2023, Coady a informé le Tribunal que les parties avaient convenu d’un retrait et d’un désistement de la plainte sans remboursement de frais à l’une ou l’autre des parties;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à une enquête;

PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête.

Chaque partie assumera ses propres frais.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

 

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