Dossier PR-2023-016 ROCK Networks Inc. c. Services partagés Canada |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par ROCK Networks Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
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ROCK NETWORKS INC.
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Partie plaignante
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ET
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SERVICES PARTAGÉS CANADA
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Institution fédérale
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DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal accorde à Services partagés Canada une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par ROCK Networks Inc. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date de publication des motifs du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.
Georges Bujold |
Georges Bujold |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.