Enquêtes sur les marchés publics

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Dossier PR-2023-038

982804 Alberta Ltd s/n Elhart’s Electric

Décision prise
le vendredi 3 novembre 2023

Décision rendue
le lundi 6 novembre 2023

Motifs rendus
le vendredi 17 novembre 2023

 


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

PAR

982804 ALBERTA LTD S/N ELHART’S ELECTRIC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


EXPOSÉ DES MOTIFS

[1] En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] (Loi sur le TCCE), tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2] (Règlement), déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

[2] La présente plainte déposée par 982804 Alberta Ltd s/n Elhart’s Electric (Elhart’s Electric) porte sur une demande d’offre à commandes (DOC) (appel d’offres WS4046199598), publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale, pour la prestation, selon le besoin, de services électriques commerciaux à certains endroits en Alberta.

[3] Elhart’s Electric soutient que TPSGC a conclu à tort que sa soumission n’était pas conforme à l’exigence énoncée au point 4.1.1.1.2 de la DOC, selon laquelle les soumissionnaires devaient fournir un certificat de reconnaissance (COR). Elhart’s Electric soutient que le certificat de reconnaissance des petits employeurs (Small Employer Certificate of Recognition) (SECOR) qu’elle a soumis aurait dû être jugé conforme et que, si TPSGC n’avait pas l’intention d’accepter la certification SECOR, il aurait dû le préciser dans la DOC.

[4] À titre de mesure corrective, Elhart’s Electric demande qu’un nouvel appel d’offres soit publié et que sa soumission soit réévaluée. Elhart’s Electric demande également une indemnité pour perte de revenus.

[5] Pour les motifs énoncés ci‑après, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

CONTEXTE[3]

[6] La DOC a été publiée sur AchatsCanada le 31 août 2023, et la date de clôture était fixée au 20 septembre 2023, à 14 h (HAE)[4].

[7] Elhart’s Electric a présenté sa soumission à TPSGC le 20 septembre 2023[5].

[8] Selon la plainte, le 29 septembre 2023, TPSGC a écrit à Elhart’s Electric pour lui demander de soumettre un COR valide avant le 4 octobre 2023, conformément au point 4.1.1 de la DOC. TPSGC précisait que s’il ne recevait pas le COR dans le délai imparti, la soumission d’Elhart’s Electric serait jugée irrecevable[6].

[9] Le 3 octobre 2023, Elhart’s Electric a répondu à TPSGC que son COR se trouvait dans le volume 2, aux pages 3 et 4 de sa soumission[7].

[10] Le même jour, TPSGC a informé Elhart’s Electric qu’aux termes des critères techniques obligatoires de la DOC, elle devait fournir un COR en règle et valide, et qu’un SECOR n’en était pas un, puisque la vérification menée pour l’obtenir reposait sur une auto-évaluation, tandis que la vérification du programme COR doit être menée par un vérificateur externe qualifié. TPSGC a également rappelé que si Elhart’s Electric ne fournissait pas de COR valide avant le 4 octobre 2023, son offre serait jugée irrecevable[8].

[11] Dans sa plainte, Elhart’s Electric a aussi mentionné avoir écrit à TPSGC le 4 octobre 2023 pour faire valoir que la DOC demandait seulement un COR en règle et valide, sans préciser qu’un SECOR n’était pas admissible. Elhart’s Electric a également expliqué que, selon l’Alberta Association for Safety Partnerships (AASP), le COR et le SECOR sont des « variantes d’un même instrument[9] » [traduction]. Elhart’s Electric a également soutenu que si TPSGC avait l’intention d’exclure les SECOR, il aurait dû le mentionner clairement dans la DOC, et que le fait de ne pas accepter ce certificat désavantageait les petites entreprises dans le processus d’appel d’offres, en raison des coûts élevés du maintien d’un COR. Elhart’s Electric a aussi affirmé qu’elle avait entamé des procédures pour obtenir le COR et que, après consultation avec l’AASP, elle avait obtenu le SECOR afin de satisfaire aux exigences de la DOC. Enfin, Elhart’s Electric a fait savoir qu’elle ne joindrait pas de COR à sa soumission[10].

[12] Le 11 octobre 2023, TPSGC a informé Elhart’s Electric que sa soumission avait été jugée irrecevable parce qu’elle ne respectait pas l’une des exigences obligatoires, soit celle de présenter un COR valide. En réponse à l’affirmation d’Elhart’s Electric selon laquelle elle avait consulté l’AASP, TPSGC a expliqué que seules les informations fournies par l’autorité responsable de l’offre à commandes devaient être consultées pour comprendre la DOC[11].

[13] Le 13 octobre 2023, TPSGC a informé Elhart’s Electric que la décision selon laquelle sa soumission était irrecevable était maintenue[12].

[14] Le 27 octobre 2023, Elhart’s Electric a déposé la présente plainte auprès du Tribunal[13].

[15] Le 3 novembre 2023, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

DISPOSITION PERTINENTE DE LA DEMANDE D’OFFRE À COMMANDES

[16] Partie 4 de la DOC (Procédures d’évaluation et base de sélection)[14] :

4.1.1.1.2 À la date de clôture de l’invitation, l’offrant doit posséder un certificat de reconnaissance (COR) en règle et valide comme attestation de sécurité, y compris un système de déclaration des accidents et un plan d’intervention d’urgence. L’offrant devrait soumettre l’attestation de COR avec son offre. Si l’offrant ne soumet pas l’attestation de COR avec son offre, il aura deux jours civils pour la fournir. Si l’offrant ne soumet pas l’attestation de COR dans la période allouée, son offre sera jugée non recevable et sera rejetée d’emblée.

ANALYSE

[17] Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes sont remplies avant de mener une enquête :

(i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement;

(ii) le plaignant est un fournisseur potentiel;

(iii) la plainte porte sur un contrat spécifique;

(iv) les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

[18] Pour les motifs énoncés ci‑après, le Tribunal conclut que la quatrième condition n’est pas remplie. Le plaignant n’a pas démontré, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation de l’accord commercial pertinent[15].

Rien ne démontre, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a jugé à tort que la soumission d’Elhart’s Electric n’était pas conforme à l’exigence technique obligatoire énoncée au point 4.1.1.1.2.

[19] Les dispositions de l’Accord de libre-échange canadien concernées par les allégations d’Elhart’s Electric peuvent être résumées comme suit :

· l’alinéa 507(3)b) prévoit qu’une entité contractante effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans ses avis d’appel d’offres ou sa documentation relative à l’appel d’offres;

· le paragraphe 515(4) prévoit que, pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis d’appel d’offres et dans la documentation relative à l’appel d’offres.

[20] Dans la présente plainte, Elhart’s Electric fait valoir que sa soumission n’aurait pas dû être jugée non conforme à l’exigence énoncée au point 4.1.1.1.2 de la DOC. Le Tribunal doit se demander si la plainte fournit une indication raisonnable que TPSGC a évalué, puis rejeté la soumission à l’encontre des exigences de la DOC.

[21] La plainte d’Elhart’s Electric repose sur l’hypothèse que le COR et le SECOR sont équivalents aux fins de la DOC. Selon Elhart’s Electric, cette information a été confirmée par l’AASP[16], l’entité responsable de délivrer ces certificats en Alberta[17]. Selon Elhart’s Electric, TPSGC aurait dû préciser dans la DOC que les SECOR ne seraient pas acceptés s’il n’avait effectivement pas l’intention de les accepter.

[22] Cependant, dans sa correspondance avec Elhart’s Electric, dont la plainte fait état, TPSGC a indiqué que la DOC précisait que les soumissionnaires devaient détenir un COR en règle et valide pour satisfaire aux exigences obligatoires. Selon TPSGC, il y a une différence entre le COR et le SECOR, et ce dernier ne remplit pas les exigences de la DOC[18].

[23] TPSGC n’ayant pas été en mesure de trouver le COR dans la soumission d’Elhart’s Electric, il a accordé à cette dernière un délai de cinq jours civils pour se conformer[19]. Ainsi, Elhart’s Electric a disposé, pour fournir le COR, d’un délai plus long que les deux jours civils prévus dans la DOC[20].

[24] S’appuyant sur les renseignements contenus dans la plainte, le Tribunal conclut que rien ne démontre, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a conclu à l’encontre des exigences obligatoires de la DOC que la soumission d’Elhart’s Electric était non conforme. Le Tribunal est d’avis que l’exigence énoncée au point 4.1.1.1.2 est claire et sans ambiguïté. Il y est expliqué clairement que les soumissionnaires doivent présenter un COR. En outre, au sujet de l’exigence énoncée au point 4.1.1.1.2 de la DOC, TPSGC a respecté les modalités des documents relatifs à l’appel d’offres lorsqu’il a déterminé que la soumission d’Elhart’s Electric n’était pas conforme étant donné que la société ne pouvait pas fournir de COR. Le non-respect d’une exigence obligatoire de la DOC était suffisant pour que TPSGC rejette la soumission d’Elhart’s Electric. En fait, le Ministère n’avait d’autre choix compte tenu des modalités expresses de la DOC énoncées au point 4.1.1.1.2.

[25] L’entité contractante doit évaluer, de façon rigoureuse et minutieuse, les soumissions sur la base des critères de l’appel d’offres, et il incombe au soumissionnaire de s’assurer que sa proposition est conforme à tous les éléments essentiels de l’appel d’offres[21]. Ainsi, les soumissionnaires ne devraient pas faire d’hypothèses sur les modalités d’une DOC[22]. Si un soumissionnaire a un doute sur les éléments essentiels d’un appel d’offres, il devrait poser des questions et demander des éclaircissements à l’entité contractante pendant le processus d’appel d’offres[23]. La compréhension des éléments d’une DOC doit se faire pendant la période de soumission, et non après, et les soumissionnaires peuvent ainsi éviter d’être déçus et fournir de meilleures réponses aux occasions de marché public publiées s’ils examinent attentivement toutes les conditions d’un appel d’offres et posent des questions au lieu d’avancer des hypothèses[24].

[26] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n’a pas évalué la soumission d’Elhart’s Electric conformément à la DOC et, par conséquent, à l’accord commercial applicable.

DÉCISION

[27] Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart

Randolph W. Heggart
Membre présidant

 



[1] L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

[2] DORS/93-602.

[3] L’aperçu donné dans la partie consacrée au contexte tient compte de la description des événements faite par Elhart’s Electric dans sa plainte déposée auprès du Tribunal. Elhart’s Electric n’a pas joint à sa plainte sa correspondance avec TPSGC.

[4] En ligne : <https://achatscanada.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/ws4046199598-doc4148248202>. Cet appel d’offres annulait et remplaçait l’appel d’offres précédent publié pour les mêmes services (en ligne : <https://achatscanada.canada.ca/fr/occasions-de-marche/appels-d-offres/ws4046199598-doc4046569975>). Elhart’s Electric avait aussi répondu à l’appel d’offres précédent.

[5] Pièce PR-2023-038-01 à la p. 17.

[6] Ibid. aux p. 17–18.

[7] Ibid. à la p. 18.

[8] Ibid. à la p. 18.

[9] Ibid. à la p. 18.

[10] Ibid. à la p. 19.

[11] Ibid. à la p. 19.

[12] Ibid. à la p. 7.

[13] Ibid.

[14] Ibid. à la p. 42.

[15] L’accord commercial pertinent en l’espèce est l’Accord de libre-échange canadien.

[16] Pièce PR-2023-038-01 à la p. 19.

[17] En ligne : <https://aasp.ca/our-history/> (en anglais seulement).

[18] Pièce PR-2023-038-01 à la p. 19.

[19] Ibid. aux p. 17–18.

[20] Voir l’exigence énoncée au point 4.1.1.1.2 de la DOC, pièce PR-2023-038-01 à la p. 42.

[21] Trans-Sol Aviation Service Inc. (13 mai 2008), PR-2008-010 (TCCE) au par. 11.

[22] Newland Canada Corporation c. Le Service correctionnel du Canada (12 septembre 2022), PR-2022-039 (TCCE) au par. 26; Tritech Group Ltd. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (31 mars 2014), PR-2013-035 (TCCE) au par. 29.

[23] Dans le cas présent, la DOC, à la section 2.4, prévoyait que les demandes de renseignements relatives à la DOC devaient être transmises par écrit à l’autorité responsable de l’offre à commandes au plus tard cinq jours civils avant la date de clôture. Voir la pièce PR‑2023‑038‑01 à la p. 78.

[24] Newland Canada Corporation c. Ministère de la Défense nationale (4 août 2022), PR-2022-027 (TCCE) au par. 23.

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