Dossier PR-2023-028 Leo-Pisces Services Group Inc. c. Conseil national de recherches du Canada |
Décision rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Leo-Pisces Services Group Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
ENTRE
|
|
LEO-PISCES SERVICES GROUP INC.
|
Partie plaignante
|
ET
|
|
LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA
|
Institution fédérale
|
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) détermine que la plainte est fondée.
Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, en guise de mesure corrective, que le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) verse à Leo-Pisces Services Group Inc. (Leo-Pisces) une indemnité en reconnaissance de l’occasion que la plaignante a perdue de réaliser un profit pour la période initiale du contrat adjugé en l’espèce qui prendra fin le 25 mars 2025. Le Tribunal recommande qu’en se basant sur le tarif quotidien tout compris indiqué par Leo-Pisces dans sa soumission financière en réponse à l’appel d’offres 23-58008 pour la période initiale du contrat ainsi que sur le nombre de soumissionnaires qui étaient à la fois conformes aux critères techniques obligatoires et qui avaient atteints la note de passage minimale pour les critères techniques cotés, Leo‑Pisces et le CNRC négocient le montant de l’indemnité et, dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication des motifs du Tribunal pour cette décision, rendent compte au Tribunal de l’issue des négociations. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, le Tribunal avisera des prochaines étapes de la procédure à une date ultérieure. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité pour perte d’occasion.
Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande également que le CNRC n’exerce aucune de ses options de prolongation du contrat adjugé en l’espèce au‑delà de la période initiale et, si le besoin existe toujours, qu’il publie à nouveau un appel d’offres concurrentiel portant sur le besoin, conformément aux dispositions des accords commerciaux applicables.
Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Leo-Pisces une indemnité raisonnable pour les frais encourus pour répondre à la plainte, indemnité qui doit être versée par le CNRC. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (Lignes directrices), le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la présente plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 500 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnité, elle peut présenter des observations auprès du Tribunal, comme prévu à l’article 4.2 des Lignes directrices. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnité pour les frais encourus.
Bree Jamieson-Holloway |
Bree Jamieson-Holloway |
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.