Dossier PR-2023-041 Malvern Panalytical, une division de Spectris Canada Inc.
c. Conseil national de recherches du Canada |
Ordonnance rendue |
EU ÉGARD À une plainte déposée par Malvern Panalytical, une division de Spectris Canada Inc., aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
ET À LA SUITE DU retrait de la plainte par Malvern Panalytical, une division de Spectris Canada Inc.
ENTRE
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MALVERN PANALYTICAL, UNE DIVISION DE SPECTRIS CANADA INC.
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Partie plaignante
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ET
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LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA
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Institution fédérale
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ORDONNANCE
ATTENDU QUE la plainte susmentionnée a été déposée les 27 et 28 novembre 2023 par Malvern Panalytical, une division de Spectris Canada Inc.;
ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, le 5 décembre 2023, d’enquêter sur la plainte, conformément au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) et au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics;
ET ATTENDU QUE le Tribunal a reçu, le 15 décembre 2023, une demande de prorogation du Conseil national de recherches du Canada pour le dépôt du rapport de l’institution fédérale;
ET ATTENDU QUE le Tribunal a reçu, le 18 décembre 2023, une demande d’autorisation d’Anton Paar Canada Inc. pour intervenir dans la présente procédure;
ET ATTENDU QUE le Tribunal n’a pas encore rendu sa décision sur les demandes susmentionnées;
ET ATTENDU QUE, le 21 décembre 2023, Malvern Panalytical, une division de Spectris Canada Inc., a avisé le Tribunal qu’elle acceptait de se désister de sa plainte;
ET ATTENDU QUE, le 26 décembre 2023, Malvern Panalytical, une division de Spectris Canada Inc., a confirmé son intention de se désister irrévocablement de la plainte et de ne pas y donner suite auprès du Tribunal;
ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE prévoit que le Tribunal peut mettre fin à l’enquête;
PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met fin à son enquête. En raison du retrait et de la décision du Tribunal de mettre fin à son enquête, les demandes susmentionnées sont maintenant sans objet.
Chaque partie assumera ses propres frais.
Frédéric Seppey |
Frédéric Seppey |