Enquêtes sur les marchés publics

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier PR-2023-039

Weatherlogics Inc.

c.

Ministère de l’Environnement

Décision rendue
le mercredi 7 février 2024

 


EU ÉGARD À une plainte déposée par Weatherlogics Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

WEATHERLOGICS INC.

Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Institution fédérale

DÉCISION

Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), que la plainte est fondée en partie.

Après avoir examiné toutes les circonstances pertinentes ressortant du dossier et les dispositions des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande les mesures correctives suivantes :

  • (1)Le ministère de l’Environnement (ECCC) devrait compléter l’évaluation technique et financière ainsi que la notation des soumissions présentées par Weatherlogics Inc. (Weatherlogics) et par la titulaire du contrat, Dr Xu. Pour ce faire, ECCC devrait utiliser l’évaluation technique de la soumission de Weatherlogics et l’évaluation technique de la soumission de Dr Xu qui ont été soumises à l’autorité contractante le 27 septembre 2023 (évaluations initiales), comme divulguée à la page 5 au paragraphe 13 du Rapport de l’institution gouvernementale.

  • (2)Si l’une des évaluations initiales n’est plus disponible, ECCC doit en informer le Tribunal en fournissant une déclaration sous serment d’une personne ayant une connaissance personnelle des motifs et des circonstances pertinentes pour expliquer pourquoi les évaluations initiales ne sont plus disponibles. Une telle déclaration doit être fournie au Tribunal au plus tard 30 jours à compter de la date de la publication des motifs.

  • (3)Si l’évaluation complète des soumissions ne peut être effectuée à l’aide des évaluations initiales, le Tribunal recommande à ECCC de former une équipe d’évaluation composée de nouveaux évaluateurs qui n’ont participé d’aucune manière au marché public en cause ou à un marché public connexe, afin de réévaluer les soumissions.

  • (4)ECCC doit informer le Tribunal et les soumissionnaires du résultat de l’évaluation et de la notation des soumissions dans un délai de 40 jours à compter de la date de publication des motifs.

  • (5)Si une évaluation complète des évaluations initiales ou une réévaluation des soumissions, selon le cas, détermine que la proposition de Weatherlogics a reçu la note globale la plus élevée, le Tribunal recommande à ECCC d’indemniser Weatherlogics d’un montant égal au profit que Weatherlogics aurait gagné si l’intégralité du contrat lui avait été attribuée. Les parties devraient négocier le montant de l’indemnité qui serait versé par ECCC à Weatherlogics dans ces circonstances.

  • (6)Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité à verser :

  • (a)Weatherlogics devra déposer un exposé auprès du Tribunal, y compris des preuves pour justifier le montant qu’elle réclame au titre de sa perte de profits, dans un délai de 75 jours à compter de la date de la publication des motifs, ou dans un délai supplémentaire que le Tribunal pourra autoriser.

  • (b)ECCC peut alors déposer des observations en réponse dans les 20 jours suivant la réception des observations par Weatherlogics, ou dans un délai supplémentaire que le Tribunal pourra autoriser.

  • (c)Weatherlogics peut finalement déposer une réponse dans les 10 jours suivant la réception de tout exposé d’ECCC, ou dans un délai supplémentaire que le Tribunal pourra autoriser.

  • (7)Les parties sont tenues de se signifier mutuellement et de déposer simultanément leurs documents auprès du Tribunal. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Le Tribunal accorde à Weatherlogics une indemnité raisonnable pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, indemnité qui doit être versée par ECCC. Conformément aux Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public du Tribunal, le Tribunal détermine provisoirement que le degré de complexité de la plainte correspond au degré 1 et que le montant de l’indemnité est de 1 150 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui concerne la détermination provisoire du degré de complexité et du montant de l’indemnité, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec l’article 4.2 des Lignes directrices sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Susan D. Beaubien

Susan D. Beaubien
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.